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L’aveu judiciaire spontané
L'irrecevabilité du débiteur à opposer la présomption
de payement après avoir avoué in judicio n'avoir effec-
(39) V. ‘notamment Colin et Capitant, L. 2, p: 148 (x éd.): — Pour Laurent, par contre, rejeter l’interrogatoire c'est rejeter d’une façon générale, la preuve par l’aveu en notre matière. « Les auteurs du Code ont retranché l’interrogaloire, — écrit-il (t. 32, n. 518) —, et l’aveu fait en justice n'étant pas admis... » Cf. aussi n. 519 et n.
ion
tué aucun payement réel, — que cet aveu soit exprès ou qu'il résulte de l'attitude du défendeur dans Pins. tance —, est fondée sur la tradition de tout ee tre ancien droit. Elle trouve un appui très solide dans le texte même de l'art. 1352, $ 2 (tel du moins qu’il est généralement interprété). Elle découle aussi, nécessairement, semble-t-il, de la faculté reconnue au créancier de déférer le serment décisoire, qui mettant le débiteur dans l'alternative dé se parjurer, ou, par son refus de prêter le serment, d'avouer implicitement le défaut de payement, a directement pour objet l'obtention d’un aveu implicite in judicio, dont dépend la solution de la cause. Elle est enfin si impérieusement commandée par la nature de notre institution, que personne ne semble avoir mis én doute, pendant près‘ de trois quarts de siècle, l'effet, fatal pour le débiteur, non - seulement de son aveu erprès, mais encore (en principe, et toutes questions, particulièrement délicates ici, d'interprétation des faits mises à part) de son aveu implicite de non payement.
Sur l’aveu implicite. la jurisprudence, dès le début du XIX° siècle (40), était nettement fixée dans un sens conforme à la tradition. Quant à l’aveu exprès, la pénurie
même de décisions de justice (41) prouve que la ques-
520 : & IL ÿ aurait contradiction à admettre l’aveu et à rejeter l’interrogatoire'». C’est oublier que l’aveu forcé ct provoqué n’est pas fout l’aveu.
(4o) V. Paris, 7 janv. 18:15; Pal. chron.
(41) V. toutefois Civ. 25 août. 1813, Pal. chron. (dans une cause encore régie par l’art. 21, tit. V, de l'Ord. de 1653).
ER ETS à La hs. |
tion,’ dans la pratique, ne paraissait pas susceptible de faire doute.
En 1872, cependant, et pour la première fois, semblet-il, la question de principe de l'efficacité de l’aveu contre nos courtes prescriptions (il s'agissait en l'espèce d'un aveu exprès des plus nets) est posée devant la Cour de Cassation. La thèse du pourvoi, qui argumentait surtout du silence du Code au sujet de l’aveu (42), s'agtssant d’une présomption :juris et de jure, et invoquait 1302, n’était guère soutenable, et trouvait, à la vérité, sa réfutation dans le texte même qu'elle alléguait. Aussi la Chambre des Requêtes, sans prendre la peine de réfuter les arguments du moyen proposé, se borna-t-elle a le repousser d’une simple affirmation.
Il est étrange qu’à l’époque un auteur. comme Laurent (43) ait pu considérer cette solution, qui allait de SOI, ‘comme une nouveauté, annonçant l'intention de déroger au principe de l’irréfragabilité de nos fins de
non recevoir, et qu'il ait salué, en termes presque lyriques, «.ce-premier pas vers une doctrine moins sévère ». Appréciation doublement inexacte. La Cour de Cassation ne rompait nullement avec la doctrine de décisions récentes par lesquelles elle venait, en repoussant l’inter-
(42) À la vérité, il arguait aussi, s'éfforçant d'exploiter à son profit la confusion que nous avons signalée, de la condamnation. par la Cour de Cassation de l’interrogaloire sur faits et articles. Mais js questions sont, nous le répétons, indépendantes ; autre chose est de refuser toute valeur à l’aveu, autre chose d'exiger qu'il se produise spontanément. L’arrêt (Req. 31 janv. 1872, S. 72. 1. 72) l’a bien vu.
(43) T. 32 (publié en 1878), n. 520.
rogatoire sur faits et articles, d'affirmer sa volonté de ne
LATEX
laisser au créancier, contre la présomption acquise, .
d'autre arme offensive que la délation du serment. D'autre part, elle ne faisait que consacrer, au sujet de l'aveu en général, une doctrine qu'elle avait, à propos de l'aveu implicite, affirmée dès 1821, et n'avait cessé de confirmer. depuis (44).
Six ans plus tard, dans son arrêt du 23 juillet 1878 (S. 8r.1.80), la Chambre Civile déclarait « que la condition éventuellement imposée par la loi au débiteur de prêter ledit serment [qu’il n’est plus redevable, — art. 189
Com.] est inconciliable avec tout aveu que celui-ci aurait
fait, au cours d'instance, du non payement de la dette », et l’année suivante l'arrêt du 30 juillet 1879 (S. 79.1.457) tranchait définitivement, par une nouvelle déclaration de principe, cette controverse tardivement ouverte sur une question où le maintien de la solution traditionnelle ne pouvait faire doute. « En droit, — disait la Chambre Civile ——, la prescription édictée par l’art. 3271 repose sur une présomption légale de payement, laquelle peut toujours être détruite par un aveu contraire, exprès ou tacite, émané du débiteur poursuivi ».
Toute la jurisprudence ultérieure se borne dès lors, — qu'il s'agisse des prescriptions de 2271-2273 ou de. 189, entre lesquelles il n’y a pas à cet égard lieu de dis-
(44) Et que notamment, un arrêt particulièrement net, et conçu en termes très généraux, de la Ch. des Req. venait encore de proclamer, Reg. 25 février 1863, S. 63. r. 240.
tinguer —, à reproduire la formule péremptoire de cet arrêt (45). |
L'intérêt de la jurisprudence relative à l’aveu en notre matière est surtout dans les nombreuses et diverses applications faites, au long du XIX° siècle, de la notion d’aveu implicite in judicio.
Le principe de la théorie de l’aveu implicite est que le débiteur est irrecevable à se prévaloir de Ja fin de non recevoir résultant des art. 2271-2273 du Code Civil comme de l’art. 189 C. Com., toutes les fois qu’il a, en cours d'instance, fait emploi d'un moyen de défense impliquant l’inexäctitude. en fait, dans l'espèce, de la présornption de libération par un payement effectif et réel.
Avant d'aborder les applications de ce principe, notons encore au préalable, — ce qui est important pour la détermination des pouvoirs respectifs en cette matière du juge du fond et de la Cour de Cassation —, qu'il
pose en réalité un double problème, de fait et de droit.
Problème de pur fait, en premier lieu, en tant qu'il s’agit d'apprécier l'existence, le sens exact et le contenu des allégations et déclarations émanées, in judicio, du défendeur, — et sur ce point les juges du fond sont souverains, conformément au droit commun —, mais aussi,
en second lieu, question de droit, en ce que c’est du rap-
(45) Citors : Trib. Annecy, 23 juillet 1887, S. 89. 2. 45, 2° espèce ; Civ. 31 oct. 1894, S. 05. r. 29 ; Req. 16 juin 1896, S. 96. 1. 4oo ; Req. 3x juillet 1899, S. 99. 1. 521 ; Req. 30 juillet 1900, S. or. 1. 28 ; Bourges, 8 nov. 1905, S. 06. 2. 236 ; Civ. 16 juillef 1906, S. o6. r. 4oo ; Civ. 10 mai 1926, S. 26. 1. 200. -— Cf. encore Genève, 15 janv. 1683, S. 83. 4. 16.
prochement de ces déclarations avec le contenu dela présomption légale (qu'il s’agit dès lors de définir et sur la portée de laquelle il faut prendre parti), et de l'incompatibilité constatée, que résulte précisément l'aveu. Or il est incontestable que par là la Cour de Cassation se trouve posséder, sur l'existence même de l'aveu, un droit certain de contrôle (46). Ajoutons qu'il importe que les juges du fond affirment, en termes suffisamment formels et exempts de toute équivoque, que c’est bien sur l'incompatibilité avec la présomption de payement des explications fournies in judicio par le débiteur, et par suite sur l’aveu judiciaire tacite qui en résulte, qu'ils se. fondent pour repousser l'exception de prescription, et non sur des présomptions de fait tirées des circonstances quelconques de la cause, dont nous savons qu’une jurisprudence absolument ferme leur refuse toute efficacité contre les courtes prescriptions (47). La jurispru-
(46) V. Req. 30 juillet 1900, S. or. 1. 28, où le double point de vue du droit et du fait est nettement marqué. Cf. Req. 11 fév. 1840, $. ho. 1. ro, qui, dans une hypothèse où à vrai dire on pouvait trouver à Ja fois un aveu et une renonciation à prescription, insiste surtout (se plaçant au point de vue de la renonciation) sur les pouvoirs des juges du fond. ;
(47) Le cas de Civ. 28 nov. 1876 (S. 77. 1. 107) est intéressant à. cet égard, en ce qu’il nous fournit l’exemple d’une espèce où les juces du fond avaient, dans les divergences manifestées au sujet lu mode de métrage (c'est-à-dire en somme de la fixation du prix) d’une fourniture de pierres, certainement trouvé les éléments d'un aveu judiciaire implicite , par emploi d’un moyen de défense incompatible avec l’idée de payement. Ils se sont insuffisamment expliqués, de sorte que la Ch. civile a pu croire qu'ils invoquaient ces divergences à titre de présomption de fait, et qu'elle à cassé l'arrêt.
— Ti — dence sur l’aveu judiciaire, en effet, est absolument distincte de la jurisprudence qui n’admet contre les courtes prescriptions nulle présomption de fait, et elle n’y déroge en aucune manière.
Passons maintenant aux applications faites par la ju-