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risprudence de la théorie de l’aveu implicite.
I. Il y est fait appel, en premier lieu, au cas où le défendeur nie l'existence même de la dette, et soutient qu'il n'a jamais été obligé. Cette allégation, en effet, exclut toute idée de payement. :
La solution n'offre aucune difficulté si nous sommes en présence d'un défendeur qui, poursuivi en payement de fournitures, prétend, tout en invoquant la courte prescription, qu'elles lui sont étrangères et. qu’elles n'ont pas dû être acquittées par lui (48) ; du signataire d’une lettre de change qui prétend que, simple mandataire du premier endosseur, « le remboursement de l'effet ne pouvait être mis à sa charge, ni le concerner en aucune manière (Req. 1° décembre 1829, Pal. chron.) ; d’un patron qui, affirmant que son ouvrier n’a jamais gagné chez Iui que 17 francs par jour, reconnaît par là n’avoir jamais payé, parce qu'il ne l'aurait jamais due, la somme complémentaire que l’ouvrier réclame, sous prétexte qu’il aurait dû être réglé sur le taux de 25 francs par jour
(Giv. ro mai 1926, S$. 26.1.200) ; d’un débiteur qui con-
(48) Paris, 14 nov. 1818, S. chron., rendu dans une cause régie par l'ordonnance de 1673. Notre jurisprudence sur l’aveu implicite pro- Jonge sans solution de continuité l’œuvre, sur ce point, de nos an-
ciennes juridictions.
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teste l'existence même des travaux de construction dont on lui réclame le prix (Trib. Seine, 14 mars 1885, S; 85.2.198, sous Paris) (49) |
Bien plus délicate, par contre, était l'espèce qui a donné lieu à l'arrêt de la Chambre Civile, du 16 juillet 1906 (S- 06.1.400). Un ouvrier réclamait à ses patrons la restitution des primes d'assurance contre les accidents retenues, depuis plus de cinq ans, sur ses salaires, contrairement à la loi du g-avril 1898. Sans contester les faits, les patrons invoquaient 2271. Les premiers juges leur ‘avaient donné gain de cause, sous prétexte que « jusqu’à ce jour les frères R... avaient pu croire, de bonne foi, n'être pas débiteurs des sommes réclamées ». La Cham bre civile cassa ce jugement. La solution est inattaquable, mais on ne peut en dire autant des motifs qui l’appuient. La Cour, se basant sur la phrase ci-dessus citée du jugement attaqué, fonde sa décision sur l’idée d’aveu implicite par négation de la dette. Or rien dans le jugement n'indique que les patrons niassent leur dette, ni contestassent qu’elle existt actuellement, ni ne prétendissent l'avoir payée. Ils soutenaient, — ce qui est bien différent —, avoir pendant plusieurs années ignoré que les retenues en question fussent indûment opérées: Ils ne niaient pas, maintenant qu'ils étaient éclairés, leur: dette, ils prétendaient s’être pendant longtemps, et de bonne foi, trompés sur les limites de leurs droits. L’aveu,
“ici, n'était pas, comme la Cour semble l'avoir admis, un
(49) V. encore Toulouse, 17 juin 1862, S. Go. 2. 537, et Civ. 20 nov. 1889, S. 90. 1. 8.
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aveu implicite par négation de la dette, mais un aveu direct et exprès. (Ajoutons qu'on peut, au surplus, se demander s’il s'agissait bien, en l'espèce, d'une action eu payement de salaires, et s'il ne s'agissait pas plutôt d’une répétition de lindû, et par suite si 2271, et la présomption qu'il édicte, n'eussent pas été de toute façon, — et indépendamment de tout aveu —, inapplicables) (6o).
(bo) L'arrêt de la Ch. civile du 27 juin 1855 (S. 55. 1. 825) pourrait sembler, à première vue, contraire à notre jurisprudence sur l’aveu implicite par négation de la dette. Il n’en est rien cependant. L’arrêt attaqué avait constaté, en fait, que le défendeur poursuivi en payement de sommes réclamées pour frais d'actes d’huissier signifiés à sa requête « avait soutenu qu'il ne devait rien, et subsidiairement opposé la prescription » (de 2272), et avait rejeté ce moyen « par le notif que les parties avaient contesté au fond ». Cette arrêt à été cassé. « Aux termes de l’art. 2294, — dit la Ch: civ. —, la prescription peut être opposée en tout état de cause, «il suit de là qu'elle peut être opposée même après. des défenses au fond ». Cela est vrai, | et nous savons (v. supra, p. 54 et suiv.) que 2224 s'applique incontestablement, en principe, à nos courtes prescriptions, et que la question est seulement si, à raison de leur caractère particulier, certaines formes de défense au fond ne sont pas constitutives d’un aveu incompatible avec l'opposition ultérieure de ces prescriptions : telle la négation de la dette. Or, soutenir « qu’on ne doit rien » n’est pas nier la dette absolument, nier la possibilité de son existence passée. C’est une négation de sa subsistance actuelle, mais rien de plus. Comme le disait la Chambre civile, le 19 avril 11815 (Pal. chron.), dans une espèce absolument identique, « la prétention d’une partie de ne rien devoir n'a en soi rien d’incompatible avec la prescription de la -dette». Rien ne contredit ici, nécessairement, l’allégation de payement qu'implique la fin de non recevoir invoquée. L'arrêt de 1855, conforme à des précédents anciens, n’est donc nullement en désaccord avec les décisions relatives à la thécrie de l’aveu implicite. Tout au plus peut-on juger un peu trop absolue la formule employée par la Ch. civile qui semble, dans ses fermes, ne faire aucune réserve à
- 43 Hol.
II. Il y a aveu implicite encore au cas où le débiteur, ‘tout 'en se prétendant libéré, invoque un mode de libération autre qu’un payement effectif, et exclusif de l’idée de ce payement, mode auquel par conséquent nos présomptions ne sont pas applicables.
Ce peut être une notation ; — qu’il s'agisse d’une novation par changement d’objet, comme lorsque le débiteur d’un effet de commerce allègue s'être libéré par une « remise d’autres valeurs », c’est-à-dire, en définitive, par une datio in solutum (Req. 3o juillet 1900, S. o1.1. 2) ; qu'il s'agisse d’une novation par changement de cause, comme dans le cas de Req. 7 mars 1866 (S. 66:r. 288) où les coobligés solidaires d’un failli (cosignataires d’un billet à ordre par lui souscrit) tout en invoquant la présomption de 189 soutenaient être libérés par la novation qu'ils prétendaient (à tort du reste) être survenue,
du fait du concordat, dans le titre du créancier.
Dans une espèce jugée par le Tribunal d'Annecy (23.
juillet 1887, S. 89.2.45, 2° espèce), les clients d’un médecin répondaient à son action en payement d’honoraires en alléguant, concurremment avec la présomp-
l’égard de certaines défenses au fond qui, incontestablement, font obstacle à ce qu’on invoque ultérieurement les courtes prescriptions. Mais l'absolu de sa formule s'explique par le caractère également 4bsOlu, — en sens inverse —, de la thèse de la Cour de Paris, à laquelle il semblait suffire qu’il y eût, sans plus, « contestation au fond » pour que le moyen de prescription fût nécessairement irrecevable. La Ch. civile a entendu contredire et condamner par une déclaration aussi catégorique que possible cette doctrine évidemment erronée, sf dans cette préoccupation, elle a employé des termes qui dépassent assurément quelque peu sa pensée.
- tion de 2272, le fait, exclusif de toute idée de payement eflectif, que « les soins qui leur avaient été donnés par
* G... (le médecin) avaient pour contre-partie des services nombreux et de tous genres, des cadeaux, des témoignages de toute sorte d'affection et dé dévouement ». C'était ici encore, en définitive, d'une novation réalisée par une sorte de datio in solutum que se prévalaient les débiteurs (5r).
Ce peut être l’allégation d'une compensation, dont la Ch. civile, le 3r octobre 1894 (S. 95.1.2Q), (52) — dans une espèce où un patron soutenait s'être pour partie libéré de sa dette de salaires (53) par des fournitures en nature de vftements et objets divers — déclare, par une affirmation de principe, qu’elle « ne présente pas le ca-
(51) L'espèce où est intervenu Req. 31 janvier 1872 (S. 72. 1. 72) offre, — bien que la Cour n'ait pas eu à statuer sur la question —, l’occasion de poser le problème si l’allégation de la délégation novatoire d’un tiers faite-par le débiteur au créancier n’est pas exclusive de l’application de nos courtes prescriptions, comme incompatible avec l’idée d’un payement réel par le débiteur, car il est bien certain que la présomption de payement dont s’agit est une présomption de payement ab ipso debitore, et non par un tiers quelconque.
(52) Arrêt important en ce qu’il résoud, ainsi que nous l'avons vu (Suprâ, p. 53), par l’affirmative la question controversée de la divisibilité de nos présomptions de payement. |
(53) Stipulés en argent. Au cas où ils eussent été stipulés en nature, nous savons que la livraison des denrées promises serait \considérée, à juste titre, comme constituant un payement effectif
l (Amiens, 27 oct. 1886, S. 88. 2. 133).
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RE ee CS 144 L . r. es 9
ractère d’un payement effectif, à raison des difficultés inhérentes à ce mode de libération (54) ».
Ce peut être encore une remise de delle, dont l’allégation exclut, elle aussi, l'idée d’un payement effectif, et rend inapplicables nos courtes prescriptions (de sorte que le défendeur ne saurait être reçu à son serment), ainsi que le déclare en termes particulièrement formels Req.. 25 février 1863 (S. 63.1.242) dans une espèce où un dé-biteur, tout en reconnaissant n'avoir pas réellement payé certaines fournitures, déclarait « qu’il en aurait été libéré par la remise que lui en aurait faite [le créancier] à raison des travaux considérables qu'il lui aurait procurés (55) 5.
IT. Dans certains cas, l’aveu implicite de non payement peut être considéré comme résultant du fait que le débiteur poursuivi discute l’importance de la dette et les éléments du compte qui lui est soumis. L'appréciation des circonstances de fait permettant de .déterminer la signification et la portée de l'attitude du débiteur, et qui rentre d’ailleurs entièrement dans les pouvoirs souverains des juges du fond, est souvent dans ces hypothèses particulièrement délicate.
C'est ainsi qu'il a été jugé (Paris, 9 avril 1839, S. 4o.
RES ; ë À 1.910, sous Req. 11 févr. 4o) que le client d’un avoué, |
(64) V..cncore Amiens, 10 janv. 1826, Pal. chron. [189 com.]; J. de paix Cormeilles, 17 nov. 1899, D. 1900. 2. 187 [2271] ; J. de paix Paris, 13 octobre 1905, D. 06. 5. 2° [ao rs LAC Amiens, 27 Oct. 1885, SH O0 RP TO:
(55) V. dans des espèces analogues, Req. 20 janv. 1869, S. 69. 1. 10/;,7et Genève, 15 janv. 1883, S. 83. 4. ré.
ST ES UN Ce
qui, poursuivi en payement de frais, avait devant la Chambre des avoués, où les parties avaient été rehvoyées en règlement de comptes par un premier jugement, débattu les divers articles de l’état de frais (et n’avait d’ailleurs invoqué la prescription de 2273 qu’en dernière ressource, devant la Cour), s'était par là « reconnu débiteur et rendu non recevable à opposer la prescription ». La Chambre ‘des Requêtes a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt en se fondant d’ailleurs sur le pouvoir souverain d'appréciation du juge de fait (56). IE Par contre, dans une espèce où le débiteur (légataire universel du débiteur originaire), sans contester la réalité des soins médicaux donnés par le demandeur, opposait la prescription de 22%», et où sur sa demande le compte d'honoraires du médecin avait été soumis à l'avis d’une commision médicale, la Cour de Bruxelles
(28 janv. 18092, S. 9°.4.24) a jugé l'exception recevable.
(56) Cet arrêt est intéressant du fait que, vingt-cinq ans auparavant, dans une espècé de tous points identique, avait été adoptée par la Ch. des Requêtes (19 août 1816, S. 17. 1. 378) une solution exactement opposée, et ce non point, comme l'indique inexactement la note mise au $. sous notre arrêt, par une pure et simple appréciation des circonstances de la cause, mais bien pour le motif de droit que l'interlocutoire renvoyant les parties devant la Chambre des avoués « ne constitue ni le compte arrêté, ni une obligation, ni aucune des autres circonstances prévues par l’art. 2274, comme devant faire cesser les effets de la prescription ». Voilà, en vérité, qui est incontestable, mais ce n'était pas la question. L'important eût été de savoir si la discussion des articles du compte devant la Chambre ne constituait pas un aveu tacite judiciaire ? Ni devant la Cour de Paris, ni devant la Cour de Cassation, on ne semble avoir seulement songé à placer le
débat sur ce terrain, qui était le vrai. +
Le 108
« Attendu, — dit l'arrêt —, que si la prescription étant fondée sur une présomption de payement ne peut être accueillie lorsque le débiteur conteste la dette, ce principe n’est pas applicable en l'espèce, où le débiteur n'a fait que demander au créancier de justifier des bases et de l’élendue de son compte ». On ne peut s'empêcher de douter fort de l’exactitude d’une semblable solution, car, . en demandant l'examen et la révision du compte, le débiteur reconnaissait bien, implicitement, qu’il n’avait pas été soldé. Dire qu’il ne « contestait » pas la dette est équivoque ; s’il n’en niait pas le principe, il en contestait bien le montant, cé qui, au point de vue où nous nous plaçons, est suffisant pour établir le non payement, et par suite pour rendre inapplicable la présomption invoquée (57).
C’est d’ailleurs ce qu'a admis la Ch. des Requêtes dans son arrêt du 7 juillet 1910 (S. 11.1.108).
Cet arrêt présente d’autre part un grand intérêt, en ce qu'il pose le‘problème de l'effet produit par l’aveu in judicio d’un versement d’acomptes. :
Nous avons vu, en étudiant le principe de la divisibilité de la présomption de payement, que la jurisprudence considère le versement d’acomptes comme ne faisant pas en principe échec à nos présomptions, le fait de ce versement pouvant fort bien se concilier avec le payement du surplus de la dette.
Mais ce qui nous occupe ici uniquement, c’est l'effet
(67) V. toutefois, dans le même sens, Trib. Rabat (Maroc), 30 déc. 1925, Gaz. Trib. Maroc, 1re février 1926.
LP
de l’aveu, fait in judicio, de ce versement d’acomptes.
Il est clair que si cette déclaration s'accompagne d’une allégation de payement du surplus, — que par ellemême elle ne contredit pas —, elle ne doit pas rendre irrecevable le moyen de prescription. Toutefois il est certain aussi que la déclaration de versement d’acomptes pourrait, en fait, constituer un aveu tacite de non payement partiel, s’il en résultait implicitement que le débiteur reconnül n'avoir versé que,des acompies, et n’avoir pas payé le surplus (c'était précisément le cas dans l'espèce de Req. 7 juillet 1910). I y a là une interprétation, assez délicate, du sens et de la portée des déclarations du défendeur, qui relève exclusivement des juges du fond. En tous cas, on ne saurait, en principe, décider qué la reconnaissance en justice d’un versement d'acomptes fait nécessairement échec à la présomption
de payement total (58).
(58) V. Req. 22 février 19171, D. 11. 1. 47o (sous réserve de ce que nous disons de cet arrêt, supra, p. 143). On peut pourtant, en sens contraire, citer à ce propos l’arrêt, que nous avons déjà rencontré, de Req. "16 déc. 1898 (Pal. chron.). Il est fort curieux. [1 décide que l’aveu judiciaire (corroboré, d’ailleurs par une mention, émanée du
créancier, au dos des lettres de change) par Je débiteur, que des
payements à compte ont été faits pendente præscriplione constitue, bien que s’accompagnant de l’allégation de payement du surplus de la dette, l’aveu (et ici il y a dans la rédaction de l'arrêt quelque confusion) d’un fait non seulement interruptif, mais interversif, de la prescription quinquennale de change, l’aveu, en un mot, d’un «acte séparé » au sens de 189 rendant l’exception de prescription irrecevable pour le tout. (Ceci, qui implique done l’idée que le payement d'acomptes constilue par lui-même une reconnaïssance interversive de la dette, suppose, nous le savons, une conception très large de
l’ « acte séparé »).
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: Par contre des offres réelles faites à la barre du tribunal (les seules dont nous ayons ici à nous occuper) constitueraient, bien entendu, un aveu incontestable (et même un aveu exprès) de non payement des sommes offertes. ie,
Avant de clore cette revue de la jurisprudence relative à l’aveu implicite, arrêtons-nous encore sur Bourges, 8 nov. 1905 (S. 06.2.236). « Devant la Cour, — dit cet arrêt —, M. (le débiteur, client de l’avoué) à formellement reconnu qu’à la suite de la signification qui lui avait été faite de l’exécutoire de dépens de M° X., il avait adressé au Garde des Sceaux une plainte dans laquelle il se bornaïit à soutenir que les dépens devaient être directement recouvrés sur son adversaire... ; les termes de cette plainte, tels qu'ils sont reconnus par M., contiennent l’aveu qu’à la date où elle a été écrite, celuici n'avait point payé M° X. ; il n’a jamais prétendu. — ajoute l’arrèt —, s’être libéré depuis ».
La plainte au Garde des Sceaux, par elle-même, eûtelle été considérée comme constituant une reconnaissance suffisante, aux termes de 2274 ? C'est fort douteux (Cf. Bordeaux, 19 mars 1902, S. 04.2.229). Quel est donc, en ce cas, le rôle de l’aveu in judicio portant, gemarquons-le, non sur la subistance, en elle-même, de : la dette, mais sur l'existence et.le contenu de la plainte au Garde des Sceaux ? I] semble que l’idée de la Cour ait été d’assimiler, non sans raison, cet aveu judiciaire d'une démarche extrajudiciaire incompatible avec la présomption de payement (mais qui eût été insuffisante
par elle-même à faire échec à la présomption légale) à
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l’aveu implicite résultant de l'emploi in judicio d’un moyen de défense exclusif de l’idée de payement (59).
L’interrogatoire sur faits et articles et la comparution personnelle
Il nous reste à examiner si, et dans quelle mesure, le créancier ou les juges peuvent essayer de provoquer l’aveu du débiteur, soit par un interrogatoire sur faits et articles, soit au moyen d’une comparution personnelle.
- Sans doute, dans le premier tiers du XIX° siècle, certains auteurs, et non des moindres, ont enseigné l’affirmative. Mais leur opinion sur ce point, — en harmonie d'ailleurs avec la conception très large qu'ils professaient de la preuve admise contre nos présomptions —, n’est qu'un écho de la pratique ancienne, dont elle continue, sans hésitation, sémble-t-il, les errements (60).
Les raisons de douter ne manquent pourtant point.
Si les termes de 1352 justifient très solidement l’efficacité reconnue à l’aveu contre nos présomptions légales, rien par contre ne permet de s'appuyer sur ce texte
pour accorder au créancier la disposition d’une procé-
(59) Sur d’autres cas d’aveu implicite, v. encore Paris, 7 janvier 1815, Pal chron.; Req. 18 janvier 18271, Pal. chron., où le débiteur, en même temps qu'il opposail la prescription de 189 à l'iclion en payement d’une lettre de change, demandait à exercer contre le cessionnaire de l'effet le retrait litigicux, reconnaissant par là le non acquittement de la dette.
(6o) Toullier, t. 10, n. 5} ; Duranton, :t. 13. nm: :434.