‹ De l'Évolution des Règles propres aux courtes Prescriptions fondées sur la présomption du PaymentChapitre 45 sur 57 · AO EE · texte numérisé non relu

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dure destinée à exercer, pour obtenir cet aveu, une pres-

sion sur son adversaire. On objecte que la loi donne au

demandeur la faculté de déférer le serment qui n’est,

ajoute-t-on très justement, autre chose que précisément un moyen de provoquer, en faisant appel à sa conscience, un aveu tacite du débiteur. Il est vrai ; mais si, pour cette raison, l’argument tiré du serment est en effet décisif en faveur de l’efficacité que l’on doit reconnaître à Vaveu, on ne voit pas, par contre, comment on pourrait, — en présence surtout des termes restrictifs de 2275 —, de ce que la loi justement n’accorde expressément au créancier qu'une seule arme offensive pour provoquer l’aveu, inférer qu'elle lui en accorde, implicitement, une

seconde.

Il y a enfin cette considération décisive que l’interrogatoire sur faits et articles, D expressément, avec le serment, par l’art. 10, titre 1”, de l’'Ordonnance de 1673, a élé retranché, et HÉROS à dessein, par les auteurs du Code (61). Ici encore, on objecte (62), il est

vrai, que ce faisant ils n’ont peut-être voulu supprimer

l’interrogatoire qu’en tant que pouvant servir à fournir, non ‘un aveu, mais un commencement de preuve par écrit ou des présomptions. « En tant que devant constater un aveu, — dit-on —, l’interrogatoire est admissible ; en tant que devant fournir un commencement de preuve par écrit ou des présomptions, il est inadmissible. Les rédacteurs du Code ne pouvaient donc d’une

(6x) Colin et Capitant, t. 2, p. 148 (re 6d.). (62) Note anonyme au Sirey, 79. 1. p: 458, col. 3.

manière absolue, réserver l’interrogatoire comme moyen de combattre la présomption de payement. Ils l’ont retranché ». On avouera que ce retranchement total, effectué sans autre explication, est une singulière façon de « réserver » partiellement la procédure en question.

Ce sont toutes ces raisons très fortes qui ont déterminé la jurisprudence (63), tout en admettant, contre la pres- cription acquise, l’aveu spontané, à refuser au créancier, pour le provoquer, l’usage de l’interrogatoire.

Cette condamnation de l’interrogatoire devait-elle entraîner comme un corollaire nécessaire, et a-t-elle entrainé en fait, ainsi qu'on le répète tous les jours, celle de “à comparution personnelle ? Nous verrons dans un ins-

tant ce qu’il faut penser à cet égard.

I. En ce qui concerne l'interrogatoire sur fails ei articles, un arrêt de principe de la Chambre Civile, du 27 juillet 1853 (S. 53.1.705), conçu en termes péremptoires, — et invoquant du reste surtout l'argument de texte résultant de la comparaison de l’Ordonnance de 1673 et du Code Civil —, dissipe toute incertitude (64). Bien auparavant, d'ailleurs, un arrêt de Lyon (18 janvier 1836, S. 36.2.554) avait déclaré inadmissible, comme équiva: lant en fait à un interrogatoire, la délation du serment,

do Suivie par toute la doctrine. Troplong ouvre la voie, Prescr., . 2 (publié en 1835), n. 099. ,

jh IL est assez singulier que cet arrêt de ,principé sur l'interrn: galoire sur faits et articles ait été rendu dans une espèce où il y avait eu, en réalité, une comparution personnelle, dont il n’est pos

question.

non sur le seul fait du payement, mais sur une série de faits tendant à établir la non libération du débiteur.

Il est vraisemblable, toutefois, que cette doctrine, aboutissant à la prohibition absolue, en notre matière, de l’interrogatoire, ne s'est pas établie sans hésitations. Nous trouvons la trace de ces tâtonnements dans deux décisions presque contemporaines de la précédente Rouen, ro juin 1834 (S. 34.1.641) et Bruxelles, 30 janvier 1833 (D. Rép., v° Eff. de Com., 854). Ces arrêts, faisant tous deux une même distinction selon l’objet de l’aveu qu'il s’agit d'obtenir, déclarent sans doute très formellement l’interrogatoire inadmissible en tant que moyen de combattre une présomption acquise en provoquant l’aveu direct du non payement, et le condamnent dans cette fonction comme contraire au texte de la loi, mais l’'admettent encore, afin de faire établir la non acquisition de celte présomption, par l’aveu soit d’une renonciation à prescripion, soit de l'intervention, pendant | le cours de celle-ci, d’une reconnaissance interruptive.

Il ne semble pas d’ailleurs que cette distinction, assez judicieuse, et en somme fort plausible, ait eu aucun succès. L'interrogatoire sur faits et articles est et reste proscrit de façon absolue.

IL. Si par contre nous examinons d’un peu près le cas de la comparulion personnelle, nous voyons que la jurisprudence de la Gour de Cassation, en ce qui la concérne, est beaucoup moins formelle qu’on ne le dit d’ordinaire.

Sans doute des arrêts comme Civ., 7 nov. 1860 (S. 67.

1.149), Civ. 7 janvier 1861 (S. 61.1.448) et 26 janvier 1881 (S. 8t.r.112) peuvent bien, qu premier abord, sembler condamner implicitement, — mais implicitement seulément —, la comparution personnelle (en proclamant que la seule arme du créancier contre nos prescriptions, une fois acquises, est la délation du serment). Mais est-ce bien là leur sens ? Il est incontestable que leur objet principal et prochain, —- et peut-être unique —, est de déclarer que les tribunaux ne sauraient, comme les juges l’avaient fait dans ces trois espèces, retenir comme une preuve de non payement le refus du débiteur de se présenter à fane comparution personnelle à laquelle il était convoqué. Dans cette inférence qui, du simple fait d'une non comparution, déduit la subsistance de la dette, la Cour de Cassation condamne avec raison l'emploi illégitime, contre nos présomptions irréfragables en principe par tout autre moyen que ceux réservés par la loi, de simples présomptions de l’homme. Mais c'est là tout ce que décident nos arrêts : il ny est question que de répudier, une fois de plus, les présomptions simples comme moyen de combattre nos présomptions légales, et de rien d'autre. En ré te t-il une condamnation de principe de la comparution personnelle ? En résulte-t-il que si au cours de cette procédure le débiteur se trouvait, dans ses explications, reconnaître expressément ou implicitement le non payement de sa dette, cet aveu judiciaire ne pourrait pas être

pris en considération ? Rien ne l’indique (65).

(65) La même impression se dégage de la lecture attentive de Ch.,

go mars 1868 (S. 68. r. 164), dans ceux de ses motifs qui se rappor-

Il est certain, d'autre part, qu’en notre malière, dans la pratique, la comparution des parties, ordonnée soit sur demande, soit, — de beaucoup le plus souvent —, d'office, n'a jamais cessé d'être employée. Devant les tribunaux de commerce, surtout, l’audition des parties à l’audience est de pratique courante et de pratique ancienne. Or, nous voyons, dans son arrêt du 16 décembre 1828 (Pal. chron.), la Chambre des Requêtes approuver formellement cette pratique dans une espèce où le tribunal avait, dans les explications du débiteur à l'audience, relevé un aveu implicite de non payement sur lequel celui-ci avait été condamné. « Attendu, — lisons-nous —, que les tribunaux de commerce sont autorisés à entendre les parties en personne à l'audience ; qu'ils peuvent tirer de leurs déclarations les motifs de leur déci-

sion ; — que dans l'espèce, c’est de ces déclarations que

le tribunal de commerce de Castres a déduit de la recon-

naissance des payements à compte faits par le débiteur dans l’intervalle des cinq ans nécessaires pour opérer la prescription [de 189], l’interruption de ladite prescription. ». Et il est bien remarquable encore que dans deux autres hypothèses, moins anciennes, d’aveu implicite, que nous avons étudiées, — Req. 25 févr. 1863,

S:109%%:12/40; "et, Req: 20 janv. 1869, S: 69g.1.104 —, Îles

tent à la cassalion du jugement du Tribunal de Commerce a:

Montpellier du 31 janvier 1865. En ce qui concerne le jugement du 3 janvier, qui avait, pour établir l'existence d'une reconnaissance orale, ordonné à la fois une enquête et une comparution des parties, il est bien remarquable que sa cassation ne soit motivée qu'uniquement sur le fait d’avoir ordonné l'enquête.

aveux retenus par la Cour suprême résultent d’expications fournies par le débiteur au cours d’une comparution personnelle. La Cour de Gassation ne semble pas y avoir vu difficulté, Enfin un arrêt plus récent (Civ. 17 mai 1904, S. 04.1.328) semble bien, lui aussi, reprocher simplement au jugement qu'il casse le fait de s'être, pour condamner le débiteur et faire échec à l'exception de prescription, fondé sur de simples présomptions de l'homme tirées des explications de ce débiteur à l’audience, et ne critique, à y regarder de près, en aucune façon le principe même de la comparution qui avait été ordonnée. L'occasion pourtant, cette fois là encore, était belle pour le faire. N’'en doit-on pas conclure que si le tribunal avait pu puiser dans cette comparution un aveu judiciaire, exprès ou implicite, bien caractérisé, et non de simples présomptions évidemment insuffisantes, cet aveu eût fort probablement été, ici encore, retenu sans difficulté ? l

Il semble donc que si l'interrogatoire sur faits et articles est sévèrement prohibé la comparution personnelle, par contre, sans être formellement admise, bénéficie du moins d'une incontestable tolérance.

Cette tolérance, qui produit assurément d’heureux effets, n’est nullement incompatible, d’ailleurs, avec la limitation légale des moyens accordés au créancier pour combattre nos présomptions, car bien plutôt qu’une arme aux mains du créancier, la comparution personnelle (fréquemment, avons-nous dit, ordonnée d'office) est avant tout pour le juge un moyen incomparable de

s’éclairer, et dont on ne saurait guère, en notre matière,

le priver. El est bien entendu, du reste, que le tribunai ne saurait retenir que des aveux très nets, — exprès ou implicites -—, du débiteur, et non se fonder sur de simples présomptions. Or comme, pour cette raison, nous savons que le refus de comparaître où de répondre ne saurait ici en aucune façon et en aucun cas être tenu pour équivalent à aveu, il en résulte que le débiteur reste toujours, en définitive, libre de s’abstenir, sans que son abstention (quelque suspecte qu’elle puisse être) risque de le faire condamner. De la sorte, la comparution personnelle ne prend nullement, en notre matière, figure de mesure d'inquisition plus ou moins coercitive, et les explications fournies par le débiteur présentent bien, au contraire, le caractère volontaire et spontané voulu par

la loi.

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