TROISIÈME PARTIE vw
Effets du serment et de l’aveu
I. Le serment prêté par le défendeur, — ou le refus de jurer du créancier auquel il a été référé —, rendent désogmais absolument invulnérable la présomption de payement ; un aveu même du débit&ur serait dorénavant sans force contre elle.
Est-ce à dire, comme on l'a prétendu (pour en -conclure, — et c’est là un point sur lequel nous reviendrons —, que le codébiteur solidaire ne pouvait se prévaloir comme d’une exceplion commune, au sens de 1208, de la prescr iption quinquennale de change acquise par son Co- -obligé), que cette PDU « n'existe pas par cela seul qu'il s’est écoulé cinq années sans poursuites », et que « c’est seulement le serment du débiteur qui donne véritablement à la prescription, dans ce cas, le caractère et la force d’une présomption légale de payement » D (66). Assurément non. À raisonner de la sorte
on confond deux choses bien distinctes :.les effets de no-
y (66) Note anonyme au Sirey, 49. 2. Boo, sous Bordeaux, 14 février 1849, laquelle dégage et formule excellemment la doctrine qui ins-
pire l’arrêt. Sur cet arrêt, v. infra p. 260 et suiv.
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tre présomption légale, et les conséquences propres de cette opération sui generis que constitue la délation et l'acceptation du serment. é.
Du seul laps du temps fixé par la loi résulte une présomption légale de payement à laquelle ne manque aucun des caractères spécifiques de cette institution juridique. Elle n’est pas inébranlable, sans doute, et ne produit pas l’effet absolu de libération qui résulte de la prescription de droit commun, mais c'est que sa nature est autre et elle partage en cela ie sort commun des présomptions légales qui, aux termes de 1352, $ 2, ne sont pas invulnérables à l’aveu et au serment. En tant que présomption légale elle est, du moins, au sens pfropre du mot, parfaite.
En somme, la thèse dont nous contestons l’exactitude se ramène à la constatation que seule la prestation du serment par le débiteur prétendu fait produire à nos courtes prescriptions un effet définitif analogue à celui que la prescription de droit commun produit naturellement. Sans doute, mais cela résulte simplement, répétons-le, de ce que la prescription de droit commun est plus qu’une présomption légale ordinaire de libération, alors que nos « courtes prescriptions » ne sont que cela et rien d’autre. L'erreur est de conclure que tant que le serment n’est pas venu rendre nos prescriptions inattaquables, celles-ci ne sont pas encore pleinement réalisées. Nous voyons ici, une fois de plus, comment l’identité de dénomination de deux institutions pourtant distinctes favorise une confusion, et tend à faire croire
LU A qu'il « manque » quelque chose à nos fins de non rece-
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voir, tant quon ne les voit pas produire tous les effets de leur homonyme,
Si la prestation de serment par le débiteur prétendu confère à la présomption légale de payement une invulnérabilité qui n’est pas dans la nature de celle-ci, c’est que, l'englobant dans cette sorte de transaction que constitue la délation et la prestation du serment, elle ajoute à.sa force propre, — dont les limites sont très exactemiént définies par 1352, $ 2 —, une force étrangère, issue d'une autre source. Nous ne sommes plus maintenant en présence d’une présomption légale, mais bien d’une transaction. Et c’est pour cela que les effets observés ne
sont plus les mêmes.
Il. Au contraire, l’aveu, — exprès ou takite, et résultant par exemple du refus de jurer du débiteur —, détruisant la présomption de payement, c’est la prescription ordinaire de trente ‘ans qui court désormais. Nous pouvons dire, ici encore, comme nous l'avons fait pour la reconnaissance, que l’aveu découvre en quelque sorte la prescription de droit commun sous-jacente à la présomption, et qu'il l’interrompt.
Gette interversion (ou plus exactement ce qui en produit les effets, car nous savons que ce n'en est pas une en réalité) n’est pas d’ailleurs, semble-t-il, susceptible de présenter un grand intérêt pratique, puisque selon l'opinion dominante (il ne paraît pas y avoir, d’ailleurs, de jurisprudence sur la question), au cas où l'instance vien-
drait à être périmée, l’aveu judiciaire intervenu penden-