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le lite serait effacé avec elle (67). Il en serait, bien enten-
du, tout autrement dans l’opinion qui admet que, au. moins dans le cas où le tribunal a donné acte d’un aveu,
ce donné acte, que l’on peut considérer comme un vé-
ritable jugement définitif, ne doit pas tomber avec la
procédure (68).
IT. Plus importante est la question de savoir combien
de temps la délation du serment au débiteur, ou à ses.
représentants, est possible et l’aveu efficace.
La question se présente ici dans les mêmes termes qu’en ce qui concerne la reconnaissance. Pour la même. raison, ce temps ne saurait en principe excéder trente ans à compter de la naissance de la dette (69), la pres-
cription de droit commun sous-jacente à la présomption
devant, à cette date, être réputée accomplie, et la libéra-
tion, par suite, définitive. Dès lors, la délation du ser-
ment ne saurait pas plus être admise qu'elle ne l’est, de.
droit commun, contre une prescription acquise, ni l’aveu ne saurait plus être efficace. s
Maïs il faut bien prendre garde d’ailleurs que la prescription de droit commun qui court depuis la naissance de la dette, et dont l’accomplissement se manifeste par
le caractère désormais absolu de la fin de non recevoir
(67) Du moins pourrait-il toujours valoir comme reconnaissance |
au sens de 189 ou 2274, s’il remplissait les. conditions voulues.
(68) Garsonnet, t. 6, n. 2533, p. 953 (2° éd.). Cf. Garsonnet ct César-Bru, Précis de procédure civile, n. Goo.
(69) En ce sens, dans notre ancien droit, Denizart, v° Prescription, n. 98 (éd. 1771). En droit moderne, v. notamment Duranton. t. 21, n. 421. La plupart des auteurs ne prévoient pas la question.