‹ De l'Évolution des Règles propres aux courtes Prescriptions fondées sur la présomption du PaymentChapitre 48 sur 57 · ARRETE SE · texte numérisé non relu

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‘opposable au serment et à l’aveu, doit être considérée, —— nécessairement, car rien ne l’en abrite —, comme soumise à toutes les causes de suspension du droit commun, qui, sans influence sur la courte prescription (70), l’atteignent elle-même. Dénuées d'effet en apparence, elles ont donc pourtant ce résultat important d'étendre, d’une façon peut-être considérable, le temps pendant lequel la présomption de payement est susceptible d’être attaquée par le serment ou détruite par l’aveu..

Cette remarque est susceptible de présenter un intérêt pratique certain en ce qui concerne les causes de suspension prévues par 2252, qui sans aucun effet direct sur l'acquisition de la présomption de payement doivent néanmoins, suivant cette analyse, entrer en ligne de compte (et ce, est-il besoin de le dire, sans qu’il soit fait le moins du monde échec au principe posé par 2278) pour le calcul de son temps de vulnérabilité.

(70) On sait d’ailleurs que si, conformément à Ja règle posée par 2278, lés courtes prescriptions ne sont pas affectées par les causes de suspension prévues par 2252, par contre une jurisprudence ancienne et constante (relative en général à la prescription de change) admet l'application de la règle « contra non vadentem agere non currit præscriptio ». V. en ce sens Req. 5 août 1817, D. Rép. v° Effets de com., 825 ; Civ. 16 juin 1818, Pal. chron. : Bordeaux, 28 mars 1828, S. 28. 2. 289, et, sur pourvoi, Req. 8 janvier 1839, S. 32. 1. 852 ; Paris, 12 nov. 1844, D. Rép. v° Eff. de com., 824. <

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