‹ De l'Évolution des Règles propres aux courtes Prescriptions fondées sur la présomption du PaymentChapitre 49 sur 57 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

La citation en justice et la condamnation

La reconnaissance (que l’idée de novation intervienne ou non) et l’aveu, — aveu simple ou provoqué par .une délation de serment —, impliquent tous deux, comme fondement de leur actidôn, diyersement étendue et énergique d’ailleurs, l’idée d’une infirmation de la présomption de payement en quoi consistent nos courtes prescriptions. Nous abordons maintenant la citation en justice qui, elle, ne témoigne pas d'autre chose sinon de la diligence du demandeur à réclamer le payement d’une dette qu’il prétend, — mais il ne résulte pas de là qu’elle le soit en réalité —, lui être due et être encore impayée. Elle occupe en notre matière une place à part, puisqu'elle est, à ce jour, le seul mode interpellatif d’interruption qui y soit admis (1) et pratiqué.

(1) Du moins, et sans conteste, en ce qui concerne les courtes prescriptions civiles. Pour la prescription de change, v. infra, p. 245.

Les art. 2274, $ 2 et 189 prévoient tous deux la citation en justice. Ils en parlent, à vrai dire, en termes assez différents : 2274 lui attribue, implicitement, un effet de- prorogation analogue à celui que produit la reconnaissance ; 189 au contraire semble admettre que la poursuite juridique (et par ces mots il faut entendre la citation en justice et les actes judiciaires qui en sont la conséquence) (2) ne produit que simple interruption, simple renouvellement du délai quinquennal, Nous examinerons ces deux hypothèses bien distinctes,

Nous parlerons brièvement ensuite de l'effet d’une condamnation du débiteur, — laquelle n’a d'autre titre à être placée dans ce chapitre, à la suite de la citation, sinon qu'elle est l'aboutissement normal de la procédure engagée, la fin tout au moins à laquelle tend le demandeur quand il assigne en justice celui qu'il prétend être son débiteur.

Nous terminerons enfin en disant quelques mots, en appendice, du rôle, d’ailleurs strictement circonscrit, très exceptionnellément joué daps nibotre ancien droit, en notre matière, par certains modes interpellatifs extrajudiciaires d'interruption et sur la proscription complète, en pratique, sinon toujours en théorie, de ces modes d’in-

lterruption en droit moderne.

(2) Civ., 4 nov. 1846, S. 46. 1. 834.

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