‹ De l'Évolution des Règles propres aux courtes Prescriptions fondées sur la présomption du PaymentChapitre 50 sur 57 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

La citation en justice

SEGTION PREMIÈRE

| Les courtes prescriptions civiles

$ &. Ancien droit. — La prorogation de délai résul-. tant, en notre matière comme en toute autre, de l’action en justice exercée pendente præcriptione à toujours été sans conteste admise.

C'est même, vraisemblablement, l'évidence ‘de la solution qui explique le silence gardé à cet égard par la grande majorité des Coutumes (3). L'Ordonnance de Louis XII, néanmoins, prend soin de mentionner expres-

sément, dans l’art. 68 (action des merchands et gens de

(3) Celles qui en parlent, Bar (1579), art. 194), Bourbonnais (N. C., art. 13), Bretagne (1539, art. 281), Normandie (N.-C:, 1585, art. 533 et 094); Paris (N. C. 1580, art. 126 et 127), sont toutes rédigées, ou réformées, postérleurement à l’ordonnance de 1510. Parmi les rédactions antérieures à cette date, toutefois, l'A. C. d'Orléans (1509, art. 313) mentionne « l’action intentée judiciairement ».

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métier), « l'interpellation où sommation judiciaire faite dedans le temps dessus dit (4) ».

Cette interpellation judiciaire interruptive s’entendait d'un simple « exploit d'assignation » (5), signifié avant

(4) Sur la formule différente et plus large de l’art. 67 (action ces serviteurs) qui parle d’« interpellations où sommations suffisantes » et à ce propos sur le rôle, en notre matière, à côté de l’interpellation judiciaire, des interpellations ‘extrajudiciaires et leur effet contre la prescription de l’action des serviteurs, v. infra Appendice, p. 240 et. suiv. 5

(5) Le terme « d’interpellation judiciaire » pouvait, dans la terminologie de notre ancien droit, désigner aussi bien un commandernent fait-en vertu d’un litre exécutoire (« parce que ce commandement se fait par le ministère d’un sergent qui est un officier de justice ») qu’un exploit d’assignation. Comme le remarque Pothier (Cout. d'Orléans, introduction au titre. des prescriptions, sect. 2, art. 4,8 2, — éd. in-12, 1756, ft: x, p- 658), « lorsque la dette n'est pas exécutoire, l’interpellation judiciaire ne peut se faire que par un exploit d’assignation ». C'était le cas en notre matière. Il était généralement admis que dans notre cas la citation en justice; sans autre acte de procédure, suffisait pour produire effst interruptif. V. Argentré, sur À. C. Bretagne, art. 266, chap. 6 (éd. 1640, p. 1106) qui, après avoir remarqué (n. 18) que « von omnes praescriptionum species per citationem interrumpuntur, in quo traditur regula : amnes omnino praescriptiones quag cum mala fide currunt sola citatione interrumpi », constate qu'il en est ainsi dans notre cas, et que (n. 19) « sufficiens est inlerruptio per cilalionem, ». Dans Je même sens, Pyrrhus d’Angleberme, Commentarius in Aurelianas Consuetudines, sur l’art. 313 (éd. Paris, 1529. f° CL, col. r) ; Buridan, sur Rheims, art. 394 (éd. 1665, p. 823) Brodeau, sur Paris, art. 196 et art. 113, n. 4 ; Legrand, sur Troyes, art. 200. [1 y avait cependant, semble-t-il, dans la pratique, quelques divergences d'opinion. V. p. ex. Délalande, sur Orléans, article 265, n. 7 (Paris. 1712) :,« Dans l’usage du barreau, nous pratiquons que le simple exploit d’ajournement ne suffit pas pour in-

terrompre la prescription, il faut qu'il y #i! quelques procédures fai-

le laps du temps fixé (l’assignation pouvant d’ailleurs, bien entendu, être donnée à un jour échéant après la prescription acquise) (6). )

Quant à son effet, elle empêchait l’action du-demandeur de s'éteindre par la prescription tant que Pinstance par elle introduite avait vie.

Nous n'avons rien à dire ici du cas, dont nous par lerons ultérieurement, où cette instance aboutissait, — après un temps plus où moins long, et, à la rigueur, indéfini, à condition qu’il n’y eût pas discontinuation des poursuites —, à une sentence de condamnation. Le créancier gagnant disposait désormais d’un droit d'action qui durait trente ans à compter de la sentence. C'était le droit commun.

Aucune difficulté non plus ne se présentait dans le cas d'un désistement du demandeur, accepté par l’autre partie. Tous les actes de l'instance, y compris l’ajournement, étant rétroactivement effacés, l’interruption était tenue pour non avenue, et la prescription n'ayant point, par conséquent, cessé de courir, la présomption de payement se trouvait acquise au bout du délai normal, comme si de rien n’avait été (7).

Mais dans l’hypothèse de discontinuation deë poursuites il convient de rechercher, d’abord combien de.

temps, en notre matière, l’instance restait en vie, — et,

tes en justice, sur l’assignation qui a été donnée à la partie adverse ».

(6) V. notamment Legrand, op. et loc. cit.

(7) Sur cet effet du désistement d’ instance notre droit actuel est conforme. Nous n'y reviendrons pas.

° — 279 — par suite, maintenait sauve l’action —, c’est-à-dire quel était le délai de son dépérissement ; ensuite quel était sur nos actions l'effet de ce dépérissement de l'instance.

1. Pour ce qui est du premier point, la situation a varié suivant les époques. | Dans la première moitié du XVI siècle, dans le cas des actions à courte prescription (dont avec nos actions, les actions annales en retrait lignager et en complainte étaient les principaux types), l'instance non contestée se périmait, à partir du dernier acte de poursuite, par un temps égal à celui par lequel l’action était normalement prescriptible, l’action, en ce cas, ne survivant pag à l'instance. Et il apparaît qu’en général, du moins dans le ressort de Paris, le délai de prescription de l'instance con-

testée (8) était le même (9).

(8) L’art. 104 de la Cout. de Paris définit la contestation : « Con- testation en cause est quand il y a règlement sur les demandes et «défenses des parties, ou bien quand le défendeur est défaillant ct débouté des dépens ». Et l’ordonnance de 1667, tit. XIV, art. 13‘: « La cause sera tenue pour contestée par le. premier règlement, appointement ou jugement qui interviendra après les défenses fournies, encore qu'il n’ait pas été signifié ». Cf. Ferrière, Dict. de pratique, v° Contestation (t. +, p. 512, éd. 1740) ; Laurière, ‘sur Paris, art. 104 (t. 1, p. 226).

(9) Il ne semble pas qu’en notre matière la contestation en cause eût généralement pour effet de proroger nos actions à courte prescription au delà du délai de dépérissement de l'instance. Quant à ce que, en notre matière, l'instance contestée se prescrivit par le même temps de discontinuation de poursuites que l’instanca non contestée, c’est ce qui résulte nettement du fait que les auteurs cités à la note 11 ci-dessous s'expriment comme si l'application de l’ordonnance de Roussillon, en fixant à trois ans le délai de prescrip-

A la suite de l'Ordonnance de Roussillon (1563, art. 15). qui, décidant que la contestation en cause n'aurait effet de perpétuer l'action malgré le dépérissement de l'instance, fixait uniformément à trois ans le délai de péremption des instances (10), — entendons, selon l’interprétation générale, des instances contestées, — la doctrine généralement admise en notre matière est très net-

L'instance non contestée se prescrit, en notre ma-

tière, comme auparavant, par un temps égal à la durée de prescription de l’action. L’instance contestée, au contraire, ne se prescrit désormaÿs que par trois ans à comp-

ter du dernier acte de procédure (11). :

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