‹ De l'Évolution des Règles propres aux courtes Prescriptions fondées sur la présomption du PaymentChapitre 5 sur 57 · CAMP · texte numérisé non relu

CAMP

-lutions du droit ancien: Aussi n'est-il pas inutile de rappeler d’abord ici, en quelques mots, la filiation des. textes modernes relatifs à notre matière, et d'indiquer ainsi, dès à présent, mais du reste de façon encore toute schématique, les liens qui la rattachent au passé.

Les art. 2291 et 2252, qui prévoient (à l’exclusion de

l'exception opposable à l’action des avoués, objet de 2273, dont-nous indiquerons dans un instant la filiation particulière) les cas les plus nombreux d'application de nos courtes prescriptions, de même que 2274 et 2275 (qui, concernant la mise en échec des fins de non retevoir édictées par les textes précédents, nous occuperont particulièrement), ont tous leur origine lointaine ou leurs prototypes non seulement dans les art. 67 et 68 de l’'Ordonnance de 1510, mais plus généralement dans les dispositions de très nombreuses coutumes (1). Parmi les

(1) On peut citer notamment : Anjou (1508), art. 508. — Auxerre, A. C. (1507), art. 175-176; N. C. (r561), art. 138-139. — Bar (1579), art. 194. — Blois (1523), art. 243-244. — Bourbonnais, À. C. (rédigée 1493-1495), tit. XV, art. 23 N.C., art. 13. — Bretagne, A. C. (1539), art. 281 ; N. C. (1580), art. 292. — Cambrai (1574), tit. XVIL, art. 7. — Chartres (1508), art. 82. — Châteauneuf-en-Thimerais (1552), art. 97. — Chaumont en Bassigny (1509), art. 119-120 (même texte que Troyes, 200-201). — Dreux (1508), art. 70 (même texte que Chartres, 82). — Gorze, tit. XIV, art. 45. — Lorris, À. C. (rédigée en 1494, imprimée par Thaumas de da Thaumassière, Paris, 1679), chap. XVII, art. 2 , N. C. (1531) ibid. — Loudun (15137), chap. XX, art. 8. — Maine (1508), art. 503 (texte identique à Anjou, 508). — Mantes, N. C. (1556), art. 187. — Meaux (1509), chap. X, art. 64. — Montfort-l'Amaury (1556), art. 186. — Normandie, N. C. (1585), art. 533-534. — Orléans, A. C. (1509), art. 318; N.'C: (1583), * art. 264-266. — Paris, A. C. (arrêtée le a7 mars 1510, publiée le 1 avril 1510), art. 199: N. C. (1580), art. 125-127, cf. art. 128. —

dE EAU

coutumes qui contiennent des dispositions de cé genre, beaucoup sont de rédaction ancienne, plus ou moins antérieures à l’édit de Louis XHE. Les fins de non recevoir qu'elles constatent apparaissent comme remontant sans doute pour la plupart à un passé juridique lointain. Et nous aurons l’occasion de noter, à diverses reprises, que dans le texte des Coutumes les plus anciennement rédigées nos exceptions conservent parfois certains caractères qu'on peut considérer comme archaïques, ailleurs plus où moins effacés, et qui sont importants “pour l'étude de leur nature. L'Ordonnance de 1510, qui, d’ailleurs, ne concernant que l’action des serviteurs (art. 67) et des marchands et gens de métier (art. 68), ne vise qu’une faible partie des hypothèses prévues par les Coutumes, apparaît done simplement comme un essai, partiel, d'unification du droit dans ce domaine. Tentative d’un effet du reste assez éphémère, puisque, si, en principe, les dispositions de l'Ordonnance devaient s’appliquer nonobstant toutes décisions contraires des Coutumes antérieures (2), les Coutumes rédigées ow réformées postérieurement (et au premier rang la Coatume de Paris, dans sa seconde rédaction de 1580) dérogent,

en sens divers, aux règles édictées en 1510.

Rheims, art. 394. — Sedan (1568), art. 315. — Sens, A. C. (rédigée en 1495, publiée en 1506), art. 250-251 ; N: G., art. 254-255 (non modifiés). — Touraine, A. C. (1507), chap. XVI, art. 4; N. C. (1559), art. arr. — Troyes (1509), art. 200-201. — Vitry-le-Frangois (x5og), art. 147-148 (identiques à Troyes, 500-501). (2) V. notamment Choppin, sur Anjou (éd. 1635), Avant-propos, p. 32. Mais cf., révélant une pratique contraire, Bodreau, sur Mine, “art. 5o3 (éd. 1658, t. 2, p. 999).

Les art. 125 à 127 de la Coutume de Paris, et, en ce qui concerne les marchands, les art. 7 et 8 du titre I de l'Ordonnance du Commerce de 1673, qui en reprennent les dispositions, sont la source directe d’une partie des dispositions de 2271 et 2272, tandis que les art. 9 et 10 (tit. I de la même Ordonnance), qui ont trait aux princi- ‘paux moyens de mettre en échec les exceptions prévues par les art. 7 et 8, sont presque textuellement reproduits par nos art. 2274 et 2275, qui leur donnent une portée générale. .

Pour ce qui est des fins de non recevoir édictées par 2273 contre l’action des avoués, l'origine en est dans une série de texte spéciaux, contenus dans diverses Ordonnances royales relatives au fait de la justice, les coutumes étant, à de bien rares exceptions près, muettes à leur égard. Ces Ordonnances sont celles de Henri VI (d'Angleterre), du mois de mai 1425 (art. 8r), celles surtout de Montils-lès-Tours (avril 1458, art. 44), du 14 nov. 1507 (art. 115) et d’Is-sur-Tille (oct. 1535, chap. V, art. 32), remarquables toutes trois par le caractère parfäaitement net, — et sur lequel nous aurons à revenir —, de présomptions juris lantum qu'elles attribuent aux fins de non recevoir par elles édictées. La matière fait l’objet, à la fin du XVI siècle, de l’important arrêt de règlernent du Parlement de Paris du 28 mars 1692, dont

les dispositions désormais la régissent (3). C’est des art.

(3) Cet, arrêt de règlement de 1692 est-il resté en vigueur jusqu’au Code Civil ? — La question a été fort discutée dans les premières années qui-ont suivi la promulgation du Code. Selon Paris, 15 frimaire an XIV (Pal. chron.), ce règlement se serait trouvé abrogé du fait de

2 Hol.

FF Ve

1* et » de ce règlement que dérive, directement, notre article 2273 (4). :

* Quant à l'art. 189 du Code de Commerce, il reproduit d'assez près l’art. 21, tit. V, de l’'Ordonnance de 1673, qui créa, sur le modèle des courtes prescriptions du droit civil, la prescription quinquennale des lettres de change, jusqu'alors soumises au droit commun. Nous: aurons cependant à exæminer si, sous cette resssemblan-

ce apparente des textes, ne se dissimule pas, révélée d’ail-

la suppression du Parlement, d'où, comme les règles du Code Civil ne pouvaient, d'autre part, s'appliquer qu'aux frais faits depuis sa promulgalion, celte conséquence singulière que non seulement les créances de frais nées dans l'intervalle, mais encore toutes les actions des anciens procureurs en payement de frais à eux dûs au moment de la suppression du Parlement eussent été soumises au droit commun, c'est-à-dire à la prescription trentenaire. La Cour de Nimes, le 28 avril 1813 (Pal. chron.), et la Cour de Paris, le 18 août 1820 (Pal. chron.), jugeaient encore de même. Pourtant, dans ‘1 tervalle, la Cour de Cassation avait, par deux arrêts formels, des 18 mars 1807 (relatif à la prescription de 6 ans de l’art. 2 du règlement) et 29 janvier 1817 (relatif. à la prescription biennale de l'art. 1°) jugé que le règlement de 1692, qui ne faisait en substance que réitérer el appliquer les principes posés par diverses ordonnances, avait gardé force de loi jusqu’en 1804. |

(4) Une prescription analogue (de cinq ans) a été édictée contre l’action des notaires en recouvrement des sommes à eux dues pour actes de leur ministère, par la loi du 24 décembre 1897, en son article 1%, $ 1, dont, d’autre part, les paragraphes 3 et 4 réitèrent, en ce qui concerne celte nouvelle prescription, fondée elle aussi sur la présomption du payement, les dispositions de l’art. 9274, avec, toutefois, certaines légères modifications d'expression (« reconnaissance » substitué à « cédule », et « signification de taxe » à « citation en justice ») ; le $:5 du même article contient un renvoi pur et simple à 2295.°.

léurs par de menues modifications, comme d'autre part | par les vicissitudes de la rédaction au cours des travaux préparatoires, l’amorce d’une profonde transformation dans la conception de la prescription . quinquennale de change.

Nous allons, en ce premier chapitre, tâcher en premier lieu à préciser la nature et les caractères généraux des fins de non recevoir que l'on désigne communément du nom de « courtes prescriptions fondées sur la présomption du payement ». C’est de cette présomption légale que nous aurons en second lieu à préciser le contenu, la portée et les conditions générales d'application. Nous devrons enfin rechercher si nous avons en elle affaire à une présomption juris tantum, ou au contraire Juris et de jure, irréfragable en principe, sauf dans les cas strictement autorisés par la loi, et déterminer en général dans quelle mesure et par quels procédés elle est réfragable. L'étude détaillée de ces procédés, qui constitue plus spécialement le commentaire des art. 2274-2255 du GC. Civ. et 189 du GC. de Commerce, occu-

pera les chapitres suivants.

Nature et fondement des courtes prescriptions

Il convient d’envisager séparément, d’une part les courtes prescriptions du Code Civil, et d’autre part la prescription de change.

I. Pour ce qui est des fins de non recevoir édictées par les art. 2271-2273 et leurs précédents historiques, aucurt doute né saurait exister, ni sur le motif de leur institution, ni sur leur fondement. | |

Les dettes en question sont de celles que l’on a accoutumé de solder sans aucun retard. Ces dettes, en effet, uaissent de conventions d'habitude purement verbales (c'est dans cette hypothèse exclusivement que se place la loi) (5), et les créanciers, privés de la sécurité d’un titre écrit, constatant leur droit, sont en général pressés d'obtenir leur règlement (sans compter que dans plusieurs des cas visés par nos textes ces créanciers sont de ceux qui, n'ayant guère pour vivre que leurs gains journaliers, ont besoin d’être payés promptement et demandent à l'être). Les plus fortes vraisemblances existent donc, aux yeux de la loi, qu’une créance semblable a dû être, dans un très bref délai, éteinte par le payement. Il s’agit là, d’autre part, de dettes que, pour des.

motifs divers d’ailleurs, tenant aux circonstances et à la

(6) V., à ce sujet, infra p. 88.

«çualité des créanciers, et à raison même du caractère verbal de la créance, on paye d'ordinaire sans retirer quittance. Cette seconde considération, jointe à la première, a déterminé le législateur à protéger le débiteur contre des réclamations tardives, — et par la même suspectes —, contre lesquelles il ne serait peut-être pas en mesure de se défendre, et que l'habitude très générale d’effectuer un prompt règlement, et qui ne laisse pas de traces, autorise à considérer, a priori, et jusqu'à preuve du contraire, comme mal fondées et faites de mauvaise foi (6).

Toutes ces raisons, que dans son exposé des motifs du titre de la Prescription Bigot-Préameneu a résumées en termes excellents (7) ne sont pas moins valables ni moins plausibles aujourd’hui que jadis, et la brièveté exceptionnelle des délais par lesquels s’acquièrent nos fins de non recevoir doit s'expliquer encore, et exclusivement, de: l4 même façon. Cette protection ainsi accordée aux débiteurs n'a donc d’autre raison d’être, ni d’ailleurs

d'autre mesure, que cette probabilité, qui confine à la

(6) IL semble que le législateur se soit, dans notre ancien droit, tout particulièrement soucié de mettre ainsi à l’abri de demandes ‘njustifiées et abusives qui, à l'entendre, devaient être spécialement fréquentes en cas de décès du débiteur, les héritiers de celui-ci. L'art. 67 de l'Ordonnance de 1510, notamment, qui, à la mode anciehne, contient tout un exposé des motifs de la disposition qu'il édicte, s’en explique longuement au sujet de l’action des serviteurs. « Illæ brevissimi temporis, prescriptiones, — écrit de son côté ” Dumoulin —, sunt introductæ in favorem debitorum qui sine apocha et testibus (ut fit) solverunt, et præcipue heredum ‘ eorum ». (De usuris, quæst. 22, n. 228, dans Opera omnia, éd. in-fol., 1658, HP

(7) Locré, t. XVI, p. 580 et suiv.

ND Dites #}

certitude, d’un acquittement de leur part, de sorte qu'il est logique d'admettre que le débiteur qui en bénéficie, à raison de ce qu’il est censé avoir été exact et de bonne foi, n’en doit en principe profiter qu'’autant que cette présomption de la loi n’est pas, dans le fait, démentie.

La considération de la vraisemblance d’un payement intervenu est donc bien ici, à la fois, et la cause déterminante et unique de l'institution de nos fins de non recevoir, et le seul fondement de leur application.

Ceci nous conduit à à essayer de préciser, dès mainté-

, nant, la nature propre et, en face de la prescription or-

dinaire, les différences spécifiques de nos « courtes pres-:

criptions ».

La prescription libératoire de droit commun, quel que soit le délai, long ou bref, par lequel elle s’accomplit (et qu'il s’agisse des trente ans de 2262 ou des cinq ans de 297) apparaît comme un mode d'extinction définitive et absolue des obligations, et qui, à raison même de ce caractère absolu de ses effets, se présente comme indé-

pendant du motif qui le fonde et des considérations qui

ont pu présider à son institution.

Que ce motif, que ces considérations soient d’ ailleurs essentiellement, ou même exclusivement, inspirés du souci de l'intérêt général, et déduits des nécessités de l’ordre public, c’est ce qu’on admet d'ordinaire. Que ce soit à titre de peine du créancier négligent, dont la négligence risquerait parfois d’être funeste au patrimoine du débiteur (c’est là, nous le savons, le motif que donne expressément de la prescription quinquennale des arrérages de rente l’art. 75 de l’Ordonnance de 1510),

ou que ce soit afin de ne pas éterniser la source des litiges (« ut aliquis litium finis sit », comme dit Neratius), la loi déclare, au bout d’un certain temps, éteinte la créance. Fondée sur la nécessité sociale de consolider les situations acquises (8), la prescription libératoire (dont on « justement remarqué que les auteurs du Code n'avaient peut-être pas eu si grand tort de la rapprocher de la prescription acquisitive justifiée par des raisons identiques) (g) peut, semble-t-il, ‘être légitimement considérée comme un mode sui generis de libération, et de libération absolue, du lien obligatoire (10). Et ceux là mêmes qui veulent principalement chercher sa justification dans la vraisemblance, qu’admettrait la loi, d’un

payement (11), d’une remise de dette ou d’une renoncia-

(8) Cf. Aubry et Rau, $ 210 (59 éd, &. 2, p: 476). « La prescription | repose sur la nécessité de garantir la position des individus et des familles contre les perturbations auxquelles le patrimoine serait exposé par suite de réclamations trop longtemps différées ».

(9) :V. Coin eu Capitant, t. r, p: 885 (2° éd.).

(xo) Cf. Planiol, t. 2, n. 691. « Si la prescription n'était, que la présomption légale d’une cause de libération, le, créancier pourrail déférer le serment à son débiteur ou obtenir de lui un aveu, et il ferait tomber par là l’effet de la prescription, conformément à l'article 1352, qui réserve l'effet du serment et de l’aveu même ‘contre les présomptions sur le fondement desquelles la loi dénie l’action en justice, ce qui est justement le cas pour les créances prescrites. Or, ce moyen de combattre la prescription est certainement impossible... La prescription est donc bien réellement une cause d'extinction des obligations distincte des autres, et, en particulier, indépendante de tout payement ».

(xx) V. notamment Baudry-Lacantinerie et Barde, Oblig., n. 13 (Enasep330, 246d:). ;

SI

Mo EU

tion de la part du créancier (12) et cherchent de la sorte à la rattacher à la notion de présomption légale, sont forcés de reconnaître que le recours à cette explication nouvelle n’est en définitive d'aucune conséquence, obligés qu'ils sont d'attribuer à là prescription des caractères exorbitants de toutes les règles de droit commun des présomptions légales sur le fondement desquelles la loi dénie l’action, et contraints qu'ils sont de la faire, pour les mêmes motifs d'intérêt général que nous indiquions tout à l’heure, déroger aux principes de 1352 pour lui donner l'aspect d'une fiction absolue, invulnérable : même à l’aveu et au serment, semblable à l'exception | résultant de la chose jugée, fin de non recevoir absolue elle aussi, et pour les mêmes raisons. Ils se trouvent donc, en fin de compte, ramenés, après un détour, à la même notion de mode légal et sui generis d'extinction, dont il est en somme assez indifférent qu'on cherche à le justifier d’une façon plutôt que d’une autre, puisque ses effets absolus n’en sont pas modifiés, mais se produisent (ainsi qu'il est d’ailleurs juste et nécessaire) toujours identiques, alors même que les raisons ou les probabilités par lesquelles on prétendrait l'expliquer se trouveraient en fait formellement démenties.

Il en est tout autrement des « prescriptions » qui nous occupent, lesquelles ont ceci de remarquable qu’elles font en quelque sorte corps avec le motif qui, nous

l'avons vu, les fonde : il ne fournit pas seulement l’ex-

(12) V. notamment Colmet de Santerre (t. 5, n. 142 bis, V).

Page 1