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plication de leur existence, il en est le seul ressort, et constitue la loi qui régit léur mode d'action.
Peut-être, en conséquence, n'est-il pas à la rigueur très exact, ou tout au moins non exempt d’équivoque, d'employer, à propos de nos fins de non recevoir, l’expression consatrée de « prescriptions fondées sur une présomption de payement ». Du moins faut-il bien se rendre compte que cette manière de parler comporte le risque de sembler impliquer ici une dualité de deux termes distincts et indépendants, semblable à la dualité de la prescription libératoire et de son motif (13). Nos prescriptions, — si prescriptions il y a —, et si la différence de nature peut s’accommoder d'une dénomination commune, ne sont pas seulement fondées (au sens de molivées) sur une présomption de payement, elles consistent, au sens propre et dans toute la force du terme, en une semblable présomption. Loin d'être un mode sui generis de libération, elles se réduisent à n’être contre l’action du créancier, qu’elles paralysent sans l’étein-
dre (14), que la présomption légale d'une extinction
(13) Très significative est la façon dont, par exemple, Aubry et Rau ($ 771, 5° éd., t. 12, p. 529) présentent, en des formules semblables, « la prescription établie par l’article 1304 », qui «a pour base une confirmation présumée », et «les prescriptions des articles 2271 à 2273 du Code Civil et 189 du Code de Commerce » qui « reposent sur une présomption de payement ». Il est clair qu'ici une apparente symétrie masque et risque de dérober fâcheusement aux regards les rapports bien différents pourtant où sont entre eux les termes de ces deux propositions au premier abord identiques.
(14) « Le tenups, — dit fort bien Buridan (sur la Coutume de Rheims, art. 394, éd. 1665, p. 829) à propos de nos exceptions —, n'est pas un moyen suffisant pour ôter l’ebligation, qu'il n’y en ait eu un payement actuel ».
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