‹ De l'Évolution des Règles propres aux courtes Prescriptions fondées sur la présomption du PaymentChapitre 51 sur 57 · LES · texte numérisé non relu

LES

lion des instances contestées, avait eu, en ce qui concerne nos ac-

tions annales, exceptionnellement pour effet de proroger la durée de’ l’instance. V. spécialement, à ce sujet, {à propos de l’action cn retrail) Brodeau, sur Louet, lett. I, Chap. 2, n. 3 ; et Buridan, sur Rheims, art. 394 (éd. 1665, p. 83).

(10) On sait d’ailleurs combien mal elle fut, dans la pratique, ‘observée. |

(11) En ce sens : Charondas Le Caron, sur Paris, art. 126-1:7 (éd. 1598, p. 218) : « Si on délaisse de poursuivre, dans pareil temps que la prescription peut avoir lieu, il me semble que lia- -terruption n’aura ‘plus d'effet ; comme on traite de l’an du retrait lignager, et de la complainte-en cas de saisine et nouvelleté; comme j'ai vu juger contre un apothicaire de Paris, par arrêt du ro décembre 1564. Aussi, du jour que cesse la poursuite. n’y ayant contestation, commence nouvelle prescription Es. c. d'instance, égale à la durée, 6 mois ou 1 an, de la prescription de l’action | ; toute- Fois, s’il y avait contestation en cause, l'instance me périrait que par {rois ans, suivant l'édit de Roussillon, de l'an 1563 » : Buridan, sur Rheims, art. 394 ; Brodeau, sur Paris, art. 126 (éd. 1658) ;

Ferrière, sur Paris, art. 196-127. glose »; Despeysses, Œuvres, éd.

CFE

says) A

Mais la réforme introduite à la fin du XVII siècle, où l’on admit enfin la péremption par trois ans des äctions même non contestées (12), devait entraîner en notre matière aussi cette conséquence qu'il n’y eût plus qu'un seul délai (3 ans) pour le dépérissement de l'instance, qu’elle fût contestée ou non (13).

Vers la même époque, d'autre part, un autre chan-. gement allait être réalisé dans la théorie générale de la péremption. Il nous faut examiner brièvement quel effet il pouvait avoir sur nos actions.

Jusqu’alors, en effet, le dépérissement de linstance,

1750, t. 1, tit. 4 (de la prescr.). Spécialement sur la péremption par trois ans, en cas de contestation, v. les arrêts de Paris, 19 juiilet 1598, 19 janvier 1587 et 17 novembre 1587 (cités par Despeyss®s, op. et loc, cit), et arrêts cités par Louet, lett. T, chap. 2, n. 5. C’est encore (la solution adoptée en Lorraine, pour les actions an nales, par l’édit de Léopold, de movembre 1707, tit. 2, art.!9 « Es actions annales, l'instance intentée ne pourra durer au delà de l’action, si elle n’est contestée ; mais si elle est contestée, elle aurera l’espace de trois ans, ainsi que les autres instances.

(12) Acte de notoriété du lieutenant civil au Châtelet, du 18 juillet 1687 (Ferrière, Dict. de pratique, v° Péremption, t.° 2, p. 45r) et arrêt de règlement du Parlement de Paris, du 28 mars 1692, urticlé 1%, (« Que les instances intentées, bien qu'elles ne soient contestées, ni les assignalions suivies de constitution et de présentation de procureurs par aucune des parties seront déclarées péries, eh cas que l’on ait cessé et discontinué les procédures pendant trois ans ».)

(13) Valin, toutefois. enseignait encore, en plein XVIII siècle, à propos des actions annales, très voisines des nôtres, instiltuées pir l’ordonnance de la marine de 1681, que s'agissant d'action prescripiibles par 6 mois r an ou

2 ans l'instance se périmait par un méme laps de temps (sur l’Ord. de 1681, art. ro, tit. XIT).

NAS Er

— en toutes matières, et de quelque délai qu'il ré: sultât —, ;se produisait, en tous cas, de plein droit. C'était simplement une prescription de l'instance, semblable à toute autre prescription . par Son mode d’action (le terme de péremption dont on se servait parfois pour la désigner ne dénotant en aucune facon une différence spécifique, — et d’ailleurs l’ordonnance de Roussillon elle-même parlait de prescription). H n'en fut plus de même lorsque la jurisprudence du Châtelet et du Parlement de Paris instaura l’obligation pour le défendeur qui, voulait s’en prévaloir, de demander que le dépérissement de l'instance par le. laps de trois ans sans poursuites füt déclaré par justice, sans quoi tout acte de procédure fait par le demandeur couvrait la péremption (14). Dès lors, la péremption (unique forme jusque là de Ja prescription de l'instance) ne se réalisant plus que sous certaines conditions, une question nouvelle se présentait. Si les poursuites étant discontinuées pendant plus de trois ans, le défendeur négligeait (cas rare, sans doute, mais de nature à se présenter ét qui se présente) de demander la péremption d'instance, l’instance ne pouvait durer indéfiniment. Il fallait donc admettre désormais,

(14) Cette nouvelle doctrine, affirmée notamment dans un important arrêt du Parlement de Paris, du 12 août 1737 (v. Merlin, Rép., v° Péremption, $ 1, XIX) semble avoir eu quelque peine à pénétrer au Grand Conseil. Nous l’y voyons toutefois formellement professée par un arrêt du 15 déc. 1742 (dont Denizart rapporte l'espèce, v° Péremption, n. 22). Doit-on considérer l'arrêté du Parlement de Paris du 28 mars 1692, art. 4, comme consacrant déjà cette conception ? V. Jousse, sur l’Ord. de 1667, art. 5, tit. 27, t. 2, p. 467.

à côté de cette prescription en quelque sorte spécialisée qu'était devenue la péremption, pour le cas où elle ne serait pas demandée, une prescription d'instance agissant de plein droit. Quelle devait être sa durée ? Et notamment que décider dans le cas de nos actions ?

Le principe général de solution que nous indique Merlin (15) (« On ne doit pas confondre, — écrit-il —, en fait d'instances la prescription avec la péremption. Une instance est périmée, de droit commun, par le laps de trois ans. Mais elle n'est prescrite qu'après une cessation de procédures pendant tout le temps requis pour la prescription de l'action qui en est l’objet. »), aisément applicable à toutes instances constituant la déduction en justice d'actions prescriptibles par plus de trois ans, paraît l'être difficilement par contre à nos actions à prescription plus courte que le délai de péremption, — à moins qu'on ne doive conclure, par une conséquence logique, que dans notre cas, où nous savons que l’adoption du délai de péremption de trois ans avait constitué, comme il se trouvait constituer encore, un allongement du délai normal de “prescription, l'instance, comme l’action, était toujours entièrement et définitivement éteinte après trois ans.

C'est: 1à, du reste, un problème tout théorique, dont il ne semble pas que notre ancienne jurisprudence ait eu

à connaître, de même qu'il ne paraît pas que les auteurs

(1x5) Rép. v° Prescription, sect. 3, $ VIII, n: 1, (éd. 1808, t. 9, p. 571, col. 1). C’ést déjà ce qu'il dit dans Guyot, eod. v°, éd. 1784, t. 13, p. 464, col. r, in initio.

se soient posés, au sujet de nos actions, la question qui nous occupe. Nous retrouverons cette question, en droit

moderne, dans un instant. I

II. Nous venons de voir combien de temps vivait, — aux diverses époques —, l'instance résultant de la déduction en justice de nos actions à courtes prescriptions. Il reste à indiquer l'effet produit par le Rép ca ment de l'instance.

Sur ce point, qu ils ’agisse de l’ancienne « péremptionprescription »#de plein droit, ou de la nouvelle péremption sur demande, la solution unanimement admise en notre matière (comme d’ailleurs à l'égard de toutes espèces d’instances) est que, ainsi que le dit Charondas dans le passage cité plus haut (p. 220, nôte 11), « l’interruption n'aura plus d'effet », ou comme dit Buridan, qu’ «elle sera estimée pour non avenue ». C’est tout simplement l'effet rétroactif normal de la prescription accomplie. Cette conception avait d’ailleurs été adoptée ‘expressément par l'Ordonnance dé Roussillon, portant qu’au cas de prescription de 3 ans, l'instance « n’aura aucun effet de perpétuer ou proroger l’action. Ains aura la prescription [sc. de l'action] son cours, comme si l’instance n'avait élé formée ni introduite, sans qu'on puisse prétendre ladite prescription avoir été interrompue » (16). La jurisprudence, sur cette question fort pratique, était tout entière en ce sens (17).

(16) L’arrêt de règlement de Paris du 28 mars 1692 la consacre aussi en termes formels (art. 1°7).

(17) V: notamment Paris, juin 1620 (rapporté par | Basnage, sur Normandie, art. 522); Paris, 14 mars 1629 (Brodeau, sur Paris, art. 113, n. 4); Paris, 13 juin 1670 (J. du Palais, à cette date, t. 2° p. 53).

1 en résulte qu’en ce qui concerne nos actions à courte prescription, le délai au. bout duquel était acquise la présomption de payement étant toujours, soit égal (dans l’ancienne doctrine), soit (dans la nouvelle) inférieur au temps de la péremption de l'instance, la courte prescription se trouvant toujours accomplie lors du dépérissement de l'instance, l’action ne survivait jamais en fait à ce dépérissement.

2% $ 2. Droit Moderne. —- Dans notre droit actuel, comme

dans l’ancien droit, la citation en justice interrompt la prescription de l'action. Aussi longtemps que l'instance

n’est pas périe (j'emploie à dessein cette expression peu

précise qui s'applique aussi bien au cas de péremption qu'au cas de prescription proprement dite de l'instance), la prescription de l'action, quelque courte soit-elle, ne s’accomplira pas.

Mais quel est, dans notre droit, le délai de dépérissement de l'instance ? Quel est ensuite l'effet de ce dépérissement ? .

L L'art. 397 C. proc. civ. donne uniformément, trois ans après la discontinuation des poursuites, le droit de demander la péremption de l'instance. Mais si, les poursuites étant d’ailleurs discontinuées, la péremption n'a pas été demandée, par quel temps se réalisera la prescription de plein droit de l'instance ? Sur ce délaï, il y

15 Hol,

a, dans là doctrine comme dans la jurisprudence, unanimité : le seul admissible, quelle que soit la durée de l'action, est le délai de trente ans, 2262 devant être considéré s'appliquer à cette prescription là comme à toute autre (18). « Si la. prescription de l'action, — dit excellemment Req. 2 août 1841 —-, s’acquiert par un temps moindre de trente ans, et que ce temps se soit écoulé,

618) Laurent, t. 32, n. 375 :; Garsonnet, t. V, n. 1218 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, n. 596 ; Aubry et Rau, $ 215, note 14 (5° éd., t-.2, p. 5o8) ; Req. 23 nov. 1831, S. 32, 1. 67; Req. à août 1841, S. hx. 1. 976 ; Reg. 6 mai 1856, S. 56. r. 887; Req. 25 nov. 1895, S. 99. 1. 5o2. V. notamment Toulouse, 11 août 1855, S. 56. 2. 120. « Attendu que la disposition de l’art. 2262 est générale et absolue ; que la prescription de trente ans qui est d'intérêt public anéantit tous les droits ; que la faculté de demander la péremption d’une instance au bout d’un terme court ne saurait avoir pour résultat: 4e

.déroger à cette loi générale ; que les causes qui servent de fondement

à la prescription des actions s'appliquent à la prescription des instances; qu'on ne peut pas admettre que la prescription qui éteint les actions n'’éteigne pas les actes de procédure qui en sont l’exercice ». — Cf. toutefois Req: 6 juillet 1852, S. 53. r. 185 (décidant . que le droit de demander la péremption se prescrit par trente ans à compter de l'expiration du délai de 3 ans sans poursuite : maïs si l’on à intérêt à demander la péremption d’une instance 33 ans après la cessation des poursuites, c'est donc que l'instance subsiste encore P). — C’est par un souvenir, d’ailleurs confus, de l’ancien droit qu’un arrêt comme Rouen, 5 mars 1842 (S. 42. 9. 318), — . qui constitue, à la date où il a été rendu, un véritable anachronisme —, à pu décider (dans ses motifs) que non seulement dans le cas de 2277, mais dans toutes les hypothèses de courtes prescriptions, la citation en justice fait courir une nouvelle prescription (d’instance) égale à la prescription (de l’action) interrompue. — Nous verrons dans un instant s’il n’y a pas lieu, cependant, d’admetire dans le cas de 189 Com. une exception à la règle générale énoncée au texle.

mue

mais qu'une instance ait été, dans l'intervalle, intentée, et que la péremption n’en ait pas été, dans l'intervalle, demandée, l’instance, qui ne peut être prescrite que par trente ans, empèche l'effet de la prescription de l’action ».

IT. Mais quel sera l'effet de la péremption ou de la prescription accomplies ? Pet

Pour la péremption, pas de doute. Elle anéantit rétroactivement l'instance tout entière, et la citation qui est comme non avenue n’a jamais pu avoir d'effet interruptif (0247). |

Quant à la prescription d'instance, on a soutenu que, après son accomplissement par trente ans, l'instance cessant dorénavant, — mais dorénavant seulement —, son effet interruptif, la prescription de l’action recommencçait alors à courir (19) : théorie dont Îla

moindre étrangeté n’est pas de conserver intact, malgré

(19) Baudry-Lacantinerie et Tissier, n. 542. — L'arrêt de Cass.. 12 mai 1829 ($S. chron. et D. Rép., v° Prescr., n. 675) que ces auteurs citent comme en faveur de leur thèse n'a nullement le sens qu'ils lui prêtent. Il décide simplement que la prescription ne s'accomplit pas (il s'agissait d’une action en rescision pour lésion se prescrivant par dix ans) tant que l'instance dure (dans l'espèce l'instance avait été reprise après 12 ans; la péremption n'avait pas été demandée). C’est une solulion certaine, et d’ailleurs banale, que consacre notamment encore Req. 2 août I184r (motifs cités supra p. 226). Mais cet arrêt ne décide nullement, comme on voudrait le lui faire dire, que l'instance une fois prescrite par trente ans, la prescription de l’action doive à ce moment recommencer à courir. Laurent, qui à lu l'arrêt, a très bien vu cela (t. 32. n. 162).

la prescription accomplie, l'effet interruptif de l'intance (20).

Cette prescription d'instance serait d’une singulière nature. L'effet rétroactif de toute prescription accomplie, — aussi bien acquisitive qu’extinctive, et en toute hypothèse —, est pourtant un principe fondamental, qui ne saurait être, et n’a jamais été, mis en doute (21). C’est avec ce caractère rétroactif que la prescription d’instance, en particulier, a fonctionné dans tout notre ancien droit. C’est ce caractère qui a été maintenu à la péremption, laquelle, logiquement et plus encore historique-

(20) Cette conception implique encore qu’on attribue l'effet interruptif, non pas seulement aux actes de procédure qui interrompent et font courir à nouveau la prescription d’instance, mais à cette instance en elle-même, et à chaque moment de cette instance, jusqu’au dernier instant de la trentième année à partir du dernier acte de poursuite. (Cette théorie difficilement admissible pourrait avoir sa source dans une formule, un peu ambiguë sans doute, mais qui cependant ne dit rien de semblable, d'Aubry et Rau, $ 755, 5° éd., t. 2, p. 526, L. 12 et suiv.). On dit parfois aussi (v.. Civ.,. 24 déc. 1860, S. Gr. 1. 364), se servant ici encore d’une expression . un peu équivoque, que l’instance est un mode d'interruption permanent. Mais par là, on entend simplement exprimer que la prescription de l’action ne saurait s’accomplir tant que dure l'instance. La formule, toutefois, n’est pas heureuse, car prise à la lettre, elle pourrait sembler dire (ce qui n’est certainement pas son sens) que chaque instant de l’instance, jusqu’au dernier, agit à la facon d’une cause d'interruption, ce qui est précisément la thèse de MM. Bau. dry Lacantinerie et Tissier. | nr

(21) « Le principe de la rétroactivité de la prescription accomplie n’a pas besoin d’être justifié, tellement il s'impose comme essentiellement inhérent à l'institution même de la prescription ». Baudry- Lacantinerie et Tissier, n. 103 bis (cf. n. ro).

ment, n'est qu'une forme de la prescription d'instance. Aussi n’y a-t-il aucune raison d'attribuer à l’instance prescrite et à l'instance périmée des suites différentes dans les deux cas le même résultat doit se produire ; il aura été plus long à atteindre dans le premier cas, moins long dans le second, voilà tout. Dès lors nous devons admettre que l'instance prescrite est une instance non avenue, ab initio, de sorte que, par une conséquence nécessaire, la prescription de l’action se trouvera avoir continué, nonobstant une citation en justice désormais rétroactivement effacée, et se sera par suite accomplie dans le délai normal (22).

Donc, s'agissant d'une de nos actions des art. 2271- 2273, la déduction en justice, à quelque point du délai de prescription qu'on se trouvât lors de la citation, aura eu pour effet d'empêcher l’accomplissement de cette prescription pendant trois ans au moins, et (si la péremption n’est pas demandée) trente ans au plus, à compter du dernier acte de poursuite. Elle produit donc, — comme l’implique et l'indique d’ailleurs 2274 $ 2 —, non

(22) La jurisprudence est d’ailleurs formelle en ce sens. Empruntons encore à Req. 2 août 184r quelques lignes (qui font suite immédiatement au passage de cet arrêt cité supra p. 226) : «Si la prescription de l’action ne s’acquiert que par trente ans, qu’une instance ait été intentée, et soit restée suspendue pendant plus de trente ans, alors il n’est plus nécessaire de demander la péremption, la prescription a frappé à la fois et l'action et l'instance : tout est éteint ». On ne peut être plus net. Il ne vient pas à la Ch. des Req. l’idée de prétendre que la prescription de l’action va recommencer à courir pendant trente nouvelles années (ou s’il s'agissait d'une de nos actions, pendant encore 6 mois, 1 an, 2 ans).

pas seulement renouvellement du délai de prescription de l’action, — comme par interruption simple —, mais pratiquement un véritable effet d'interversion; cette interversion, où prorogation, étant soumise, il est vrai, à ce qu'on pourrait appeler la condition résolutoire de la non intervention avant l'achèvement du délai, — soit de péremption, soit en tous cas de prescription d'instance —, d'un jugement de condamnation.

Mais de quelle façon expliquer cet effet de prorogation résultant de la citation en justice? |

A cet égard, en tous cas, une chose est certaine, c’est qu'on ne peut faire ici appel, comme dans le cas de l’aveu ou de la reconnaissance, à la notion de mise en échec de la présomption de payement. Il serait tout à fait inexplicable que cet effet d'infirmer la présomption de payement pût appartenir à un acte d'interpellation émané du seul créancier (23).

Sans doute reste-il toujours loisible, par contre, de recourir à la vieille idée romaine d'une novation (novation, bien limitée dans ses effets d’ailleurs, puisqu'elle . n'atteint aucun des accessoires de la créance) produite par la citation en justice (équipollente dans notre droit à l’an-

(23) En ce sens, Colin et Capitant, t. 2, p. 155 (1 éd.) : « Une citation en justice, bien que le texte de l’art. 2274 la rapproche des cédules ou comptes arrêtés, ne saurait avoir la même conséquente, car elle ne contient pas la preuve que la dette n’a pas été payée ; elle ne détruit pas la présomption sur laquelle reposent les petites prescriptions ». On a pourtant affirmé le contraire. MM. Baudry- Lacantinerie et Tissier (n. 756 in fine) écrivent : « La citation en Justice, à elle seule, suffit pour écarter toute présomption de payement non constaté par une quittance ».

tique lilis contestalio) et qui transformerait le droit de créance en le rendant trentenaire, étant toujours admis que la prescription (ou la péremption) de l’instance, par son effet rétroactif, en effaçant la citation elle-même, sera susceptible d'effacer, du mème coup, cette novation.

Mais ne vaut-il pas mieux, peut-être, expliquer en droit moderne cette prorogation de la prescription de l’action, qui empêche cette prescription de s’accomplir pendente lite, simplement par la nécessité, qui pratiquement et logiquement s'impose, de maintenir en suspens, tant que dure le procès, la prescription du droit déduit en justice, et plus généralement par cette considération qu'il est raisonnable que tous les éléments du litige soient en quelque sorte iminobilisés en l'état où ils se trouvaient au jour où ce litige a commencé, et jusqu’à sa solution, ou jusqu'à ce que la prescription ou péremption de l'instance elle-même vienne effacer la citation. Et par là, en définitive, la demande en justice se rapprocherait plutôt, par son mode d’action, des causes de suspension de la prescription,

Cet effet de la déduction en justice, empêchant l’accomplissement de la prescription de l’action tant que dure l’instance, général en droit français, subirait toutefois, diton, une exception dans une seule et unique hypothèse, concernant précisément une des actions qui nous intéressent, — à savoir dans le cas de 189 Com.

C’est cette exception unique dans notre droit que- constituerait, paraît-il, l’action née des lettres de change et des billets à ordre, qu'il importe maintenant d’exami-

ner.

SECTION DEUXIÈME

La prescription de change

La « poursuite juridique », — et nous savons quel sens il faut donner à ces mots —, interrompt le cours de la prescription quinquennale de change.

Il n’est pas douteux, et nul ne le conteste, que l'instance ouverte par la demande en justice ne soit, ici comme en tout autre cas, soumise à la péremption générale de trois ans de l’art 397 CG. Proc. Civ., laquelle produit ici ses effets habituels. Mais si la péremption n'est pas demandée, quel sera, dans le cas présent, la durée de la prescription de l'instance ? pa }

On admet en général, et peut-être un peu vite, que 2362 s'appliquant ici comme ailleurs elle sera de trente ans. Et c’est ici qu'apparaîtrait l'exception, — l'unique exception dans notre droit —, à la règle « actiones quae tempore pereunt semel inclusæ judicio ‘salvæ permanent ». L'art. 189 (qui ne fait d’ailleurs sur ce point que reproduire les expressions mêmes de l’ art. 21, tit. V, de l'Ordonnance de 1673) en édictant que nos actions « se prescrivent par cinq ans... à compter de là dernière poursuite juridique » obligerait, dit-on, à admettre que la prescription de l’action, qui court parallèlement à la

prescription de l'instance, s’accomplit pendente lite, par cinq ans, à compler du dernier acte de procédure, nonobstant la subsistance de l’instance (dont, par hypothèse, la péremption n'a pas été demandée) (24).

Il est certain que la Chambre Givile, par deux arrêts très formels (27 nov. 1848, S. 49. 1. 253 ; 24 déc. 186», S. 61. 1. 364) a consacré cette manière de voir, et admis que « la péremption d'instance [de 3 ans] n’étant- pas acquise de plein droit, l'instance pourrait être considérée comme-encore subsistante, lors même que ce temps et cette prescription spéciale [de cinq ans] seraient ex- pirés » (25). | Le résultat auquel conduit cette doctrine a, — il faut le reconnaître —, quelque chose qui ne laisse pas de heurter le bon sens. Cette survivance de l'instance après que le droit déduit en justice est éteint par prescription apparaît comme une véritable singularité, et constitue dans notre droit une anomalie dont, on se demande s’il

est, en définitive, bien nécessaire de l’admettre. Assuré-

(24) En ce sens, Aubry et Rau, $ 215 et note 96 (5° éd., t. 2, p. 527) ; Boistel, Droit commercial, n. 850 ; Lyon-Caen et Renault, 4. 4n. 437.

(25) Civ. 27 nov. 1848. — Dans cette espèce, il y avait eu juge: ment par défaut réputé non avenu pour non-exécution dans les six mois (156 Proc. civ.). Mais ceci n’avait, au point de vue de la question qui nous occupe, aucune importance. La Ch. civile admet, en effet, implicitement, conformément à l'opinion générale, que cette extinction des effets du jugement, mais du jugement seul, — les autres actes de l’instance et notamment l’assignation subsistants —. n'empêche pas de considérer l'instance elle-même comme subsistante, et que l’on peut, dans un cas semblable, raisonner comme si au-

cun jugement n’était intervenu.

ne =

ment il est incontestable que l’on ne saurait, en présence des termes de 189, prétendre, — bien qu'on l'ait soutenu et même jugé (26) —, qu'une fois déduite en justice l'action des léttres de change se perpétue, à défaut de péremption demandée, pendant trente ans. Mais n'y a-til pas d'autre solution ? Et ne sommes-nous pas presque nécessairement àämenés, dans ces conditions, à admettre que, si, sans doute, 189 consacre une exception au droit commun, cette exception du moins n’est peuiêtre pas là où on la cherche d'ordinaire, et. consiste peut être en ce que, dans l'hypothèse régie par ce texte, Pinstance (à défaut de péremption demandée) se pres- -crit non par trente, mais bien par cinq ans ? Dans cette interprétation, la limitation formelle à ce temps de la prescription de l’action déduite en justice ne romprait pas l’habituelle et si raisonnable solidarité entre cette prescription et la prescription d'instance.

Il n’y a assurément aucune raison de ne pas admettre 189 à faire exception à 2262. Cette solution paraît, d’autant plus plausible qu'elle est, remarquons-le, conforme au principe général que nous avons vu formuler par

Merlin de, l'identité anciennement admise entre le

(26) Toulouse, 26 février 1834, Pal. chron. « Peu importe, — dit cet arrêt —, que la prescription repousse après cinq ans, à partir %e

leur échéance, toute demande en payement de la lettre de change : cette exception cesse dès qu'il y a instance judiciaire pour en obte. nir le payement, et le droit qui nait de la contestation en cause ne peut être éteint que par le laps du temps fixé pour l'extinction des actions, d’après les principes généraux du droit, et ce en vertu de cet axiome : Omnes actiones.…. ». En ce sens, Bravard et Demangeat, Droit commercial, t. 3, p. 563-564.

temps requis pour prescrire une action et le délai de prescription de l'instance née de sa déduction en justice. Concluons donc que cinq ans après le dernier acte de procédure, — s’il n'y a pas eu de péremption —, l'instance, comme l’action, sera éteinte, la citation du même coup réputée non avenue, et que, par suite, la prescription de l’action de change étant censée n'avoir jamais été interrompue, se sera accomplie par cinq ans, à compter de l’échéance (27).

Dira-t-on que cette solution, aboutissant à reporter en. arrière du dernier acte de poursuite le point de départ de la prescription, contrevient aux termes de 189 ? Nous pourrions répondre qu'on n'hésite pas, ni en doctrine (28), ni en pratique, à faire produire cet effet à la péremption (29), et qu'ici encore il n’y a, pour les mo-

(27) Ce système avait été admis par le tribunal de commerce de Toulouse (4. juillet 1833) dans un jugement réformé par l'arrêt du 26 février 1834, précité (p. 234, note 26). En ce sens, Garsonnet, t. 5, n. 1214 (p. 887-888). Il est vrai qu'au numéro précédent. cet auteur, par une singulière contradiction, semble adopter l'opinion courante, ou du moins se déclare d'accord avec les auteurs qui l’adoptent. Il faudrait pourtant choisir.

(28) V. notamment Wahl, Précis de droit com., n. 20%.

(29) Nous irons plus loin. Plaçons-nous au point de vue du système courant : l’action étant prescrite par cinq ans, l'instance prescriptible par trente ans seulement lui survivra donc encore vingtcinq ans. Mais qu'arrivera-t-il au bout de ce temps ? L’instance sera prescrite, donc rétroactivement effacée, y compris l’ajournement. Et, par une conséquence inéluctable, la prescription de l’action, désormais réputée non interrompue, se trouvera avoir couru depuis le lendemain de l’échéance. Le résultat est encore le même, en définitive, si l’on adopte le système, d’ailleurs justement condamné, de Toulouse, 26 février 1834. Ainsi le report en arrière du point de dé-

tifs que nous indiquions il y a peu d'instants, aucune raison de faire produire des effets différents à la pérempton et à la prescription d'instance, qui, à quelques différences (purement formelles) de procédure près, ne

sont qu'une seule et même chose.

part de là prescription ne saurait être une objection contre la thèse de la preseriptibilité quinquennale de l'instance, puisque, quelque Système que. l'on adopte, on est également conduit, en fin de compte, à admettre ce même résultat.

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