DEUXIÈME PARTIE
La Condamnation
Si un jugement de condamnation intervient au profit du créancier, celui-ci aura désormais, à la place de l’action par lui déduite en justice, une action personnelle prescriptible par trente ans seulement.
Dans le Code civil, les textes relatifs à nos courtes. preseriptions ne mentionnent pas la condamnation. La solution, cela va de soi, n’en est pas moins certaine. Par contre, en matière de prescription de change, la condamnation est, avec l’ « acte séparé », le seul eas prévu par 189 de substitution à la prescription de cinq ans de la prescription trentenaire (30).
Il semble sans doute conforme à la tradition d’expli-
(80) « Pourquoi exiger une condamnation (pour produire interversion), si l'instance par elle-même empêche Ja prescription de s’accomplir » ? demandent, — au sujet de 189 —, MM. Lyon-Caen et Renault (t. 4, n. 437-c., éd. 1895), pour en conclure que l'instance ne doit pas empêcher la prescription de l’action de s'accomplir, et que l'action doit être éteinte par cinq ans malgré la subsistance de l'instance. Mais c’est toujours raisonner en partant du postulat, — implicitement considéré comme indispensable —,fque l'instance, dans le cas de 189, dure trente ans. Si elle n’en dure, comme nous
le croyons, que cinq, l’objection s’évanouit.
quer cet eflet, selon la conception romaine, par la notion d'une novation substituant à la créance originaire une action nouvelle, l’actio judicali, novation qui d’ailleurs, comme on l’a remarqué, « a cela de particulier qu'elle ne produit pas l'effet d’un payement, et que loin -d’éteindre l’ancienne obligation avec les accessoires qui y étaient attachés elle la confirme au contraire ét la corrobore » (31). à Peut-être est-il toutefois aussi simple de laisser hors de cause ici cette notion d’une novation qui, à vrai dire, n’en est pas une, et ne constitue plus dès lors qu'un principe d'explication purement verbal. C'est ce que font certains auteurs (32) ; et c’est en ce sens aussi que semble bien se prononcer la jurisprudence (33). Et ‘il est intéressant de remarquer que c'est au sujet d’une de nos actions, à propos de 189, qu’a été rendue une des premières décisions de justice contestant dans les termes les plus nets l'utilité de recourir (du moins en notre matière) à l’idée de novation pour expliquer la substitu-
(31) Aubry et Rau, $ 769 (5° éd., t. 12, p. 453). V. dans le même sens Larombière, sur 1351, n. 144 (t. 7, p. 154) ; Demolombe, Oblig., t. 7, n. 384. Cf. Paul, au Dig., 46: 2. 29. Qu'une interprétation de ce genre ne soit pas en contradiction avec les intentions du législateur, c'est ce qui semble ressortir assez clairement, en notre matière, de la rédaction même de l’art. 189, et de la façon. dont la reconnaissance par acte séparé, dont nous savons le caractère novatoire qu’entendaient lui attribuer les auteurs du Code de Commerce, a été placée à dessein à côté de la condamnation.
(32) V. déjà Merlin, Rép., v° Novation, $ x ; Laurent, t. 0. n. 134 ; Beudant, Contrats et Oblig., p. 5x3.
(33) Civ. 25 août 1880, S. 81. 1. 109 ; Reg. 26 avril 1880, S. 8r. I. 102.
DH HSÙ
tion, en cas de condamnation, d'un droit prescriptible par trente ans seulement au droit prescriptible par un délai beaucoup plus court qui à été déduit en justice. C'est ce qu'a fait la Cour de Colmar dans son arrêt du 29 avril 1839 (S. 39. 2. 492), que nous avons déjà rencontré. Cet arrêt, résolument hostile, nous le savons, à la conception novatoire de l’ « acte séparé » de 189, A bien vu l'argument que pouvait fournir aux défensours de la théorie qu'il combat le rapport étroit que 189 semble établir entre la nature de l'acte séparé et la condamnation, traditionnellement considérée comme opérant et impliquant novation, aussi entreprend-il d'enlever à la condamnation elle-même tout caractère novatoire. « Auune des exceptions portées dans l’art. 189, — déclaret-il —, ne suppose l'extinction de l'obligation par la substitution d’un autre contrat ; d’abord la condamnation, mise en premier ordre, n’est qu’une déclaration du droit, et une reconnaissance judiciaire de la dette, pour le payement de laquelle la juridiction accorde les moyens, et la force publique l'exécution ». On voit comment cette décision essaye en somme et de façon fort plausible de rattacher en notre matière à l'idée de mise en échec de la présomption de payement l'effet interver-
sif de-la condamnation.
Les modes interpellatifs d'interruption des courtes prescriptions