‹ De l'Évolution des Règles propres aux courtes Prescriptions fondées sur la présomption du PaymentChapitre 53 sur 57 · S THE · texte numérisé non relu

S THE

Ancien droit

I. Dans l’art. 67 (actions des serviteurs) de l’Ordonnance de 1510, il est question, — avons-nous dit (supra p. 217, note 4) —, « d’interpellations ou sommations suffisantes », expression qui comprend assurément la demande en justice, mais dont l'extension fournit un sûr appui à l'opinion professée par certains de nos anciens auteurs, qui, exceptionnellement, ‘accordaient aux serviteurs, dans certaines conditions, la faveur d’iriterrompre le cours de la prescription annale par d’autres modes d’interpellation que la citation en justice (34).

(34) En ce SDS : Rebuffi, Tractat. de famul. salariis, glossa 14; Imbert, Pratique judiciaire, liv. 1, chap. 35, n. x: et. note € (éd. 1627) ; Legrand, sur Troyes, art. 200 (éd. 1737) ;' Brisson (rapporté par Henrys, Œuvres, éd. 1791, 1. 2, liv. 4, chap. 5, quest. 20 sub fine).

C’est là une manifestation de plus de la tendance, que nous avons déjà notée, à corriger au profit d’une catégorie de créanciers particulièrement dignes d'intérêt, et à l'égard desquels l'Ordonnance de 1510 se montre peutêtre par ailleurs exagérément méfiante, la rigueur d’une déchéance très rigoureuse. | |

Il faut bien préciser, d’ailleurs, dans quelles conditions et avec quelles restrictions cette faveur est -concédée aux serviteurs. L'Ordonnance de 1510 édictait contre ceux-ci une double fin de non recevoir : 1° on ne leur donnait qu'un an, à compter de leur sortie de service, pour réclamer leurs loyers et gages, mais 2° encore ne pouvaient-ils, dans ledit an, prétendre que seulement aux gages des 3 dernières années (« si ce n’est, dit précisément l'art. 67, qu'il y eût convenance ou obligation par écrit, ou des années précédentes interpellations ou sommations suffisantes »). C’est sinon uniquement, du moins avant tout, cette prescription de 3 ans, qui courait pendant le service, qu'on proposait de leur permettre d'interrompre éventuellement par interpellation extrajudiciaire.

Cette faveur était motivée par l'impossibilité de fait où se trouvait un serviteur, encore en service, d’assigner son maître en justice pour le payement de ses gages (v. notamment Legrand, op. et loc. cit.). Après sa sortie de service, au contraire, le même motif n'existait plus à l’égard de la prescription annale qui courait alors contre l’action en payement des trois dernières années. (Il convient d’ailleurs de remarquer que les auteurs ci-

dessus cités exigeant du moins, à défaut de citation en

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justice, une sommation solennelle « en présence d’un notaire et de deux témoins, ou de deux témoins gens de bien », il semble que pratiquement l'avantage accordé aux serviteurs était assez mince). | |

Quel était d’autre part l'effet de cette plat s C'était sans aucun doute non pas seulement d’interrompre la courte prescription, mais de lui substituer la prescription trentenaire de droit commun : c'est dire que cette sommation produisait en définitive le même effet qu'eût réalisé une reconnaissance du débiteur. Ces sommations et interpellations « en ce cas équipolieront à convenance ou obligation » nous dit expressément Legrand (op. et loc. cit.).

IT. En tous cas cette possibilité d'interrompre (avec effet d’interversion) une courte prescription par une interpellation autre que la demande en justice n’a jamais été admise contre d’autres prescriptions que celle de l’action des serviteurs {auxquels d’ailleurs la majorité des auteurs était loin d'être aussi favorable que ceux cités plus haut) (35).

La tentative de Rebuffi (36) pour faire admettre l’in-

(35) En ce sens : Charondas Le Caron, sur Paris, art. 196-127 (éd. 1598) ; Guénois, Confér. des Coutumes, sur Paris, art. 127, note i (éd. 1620) ; Brodeau, sur Paris, 126 (éd. 1658) ; Buridan, sur Rheims, art. si (éd. 1665, p. 823) ; Ferrière, sur Paris, art. 196-197, glose 2 ; Bérault, sur Normandie, art. 538 et 534 Duplessis, Prescription, liv. 2, chap. r, sect. 2 (éd: 1709, p. 513) Auroux, sur Bourbonnais, art. 13. n. or ; Henrys, Œuvres, t. », liv. 4, chap. 6, quest. 20.

(86) Tractat. de miercator., glossa 99. !

terpellation extrajudiciaire (« coram notario forte et teslibus, ac etiamm coram testibus, dummodo possit probari Jactam fuisse ») à faire échec à toutes nos présomptions de payement en général, n'a jamais été suivie. Il s’appuyait notamment sur l'expression employée par l’art. 68 de l'Ordonnance de 1510 (« interpellation où sommation judiciaire »). Mais l’opinion unanime fut, contre son avis, que cet « ou » avait valeur non disjonctive, mais conjonctive, et que l’on n'avait là qu’une redondance de langage qui ne devait pas tirer à conséquence (37).

(37) V. spécialement, à ce sujel, le passage ci-dessus cité (note 35) de Guénois. Il nous faut toutefois encore dire, un mot d’un passage de Dunod (Prescr., part. 2, chap. 7, p. 171) d’où l’on a parfois, — et jusqu’en droit moderne, v. Toulouse, 20 mars 1835, S. 35. 2. 418 —, voulu tirer argument dans le sens de la thèse de Rebuffi. Traitant à la fois et cumulativement de la prescription de cinq ans fondée sur la présomption de payement (on sait qu’en Franche-Comté les prescriplions correspondantes à celles des art. 67 et 68 de l’Ordonnance de 1510 étaient de cinq ans, — ord. de Philippe IT, de 1569 —, comme les prescriptions d’arrérages. de rentes), et de la prescription, également quinquennale, des rentes, dont la nature est toute autre, Dunod écrit : « Non seulement la reconnaissance de la dette, par cédule, obligation ou autre contrat, et la demande en justice, mais encore le simple comrnandement, ou réquisition -extrajudicielle de’ payer, interrompt la prescription de cinq ans. L'action est perpétuée et étendue jusqu’à trente ans par tous ces moyens... parce qu'ils effacent la présomption de payement ». Il est difficile de tirer une doctrine claire de ce passage où Dunod envisage, nous l'avons dit, pêle-mêle, l'interruption de prescriptions fondées sur une présomption de payement, et de prescriptions ayant un fondement tout différent. Il en résulte une singulière confusion, par suite de laquelle il est impossible de répartir distributivement, entre les deux espèces de prescriptions en question, ce qui doit revenir à chacune.

Droit moderne 4

I. En ce qui concerne les prescriptions des art. 2271- 2255, il n’a jamais encore été admis, ni même soutenu sérieusement, qu'elles pussent être interrompues par d'autres modes d’interpellation que la citation en justice. Le droit commun de 2244 est donc ici, de l’avis unanime (et sauf pour ce qui est de l’ajournement), sans.

application (38).

Et si d'ailleurs on voulait admettre que Dunod a bien vraiment voulu dire : 1° en ce qui concerne nos courtes prescriptions fondées sur la présomption de payement en général (et non pas seulement dans le cas de l’action des serviteurs), qu’une réquisition extrajudicielle les interrompt, et, qui plus est, les ramène au droit commun de la prescription trentenaire, comme faisant échec à la présomption ; 2° en ce qui concerne la prescription quinquennale des arrérages de rentes, qu’un commandement (ou même une reconnaissance) leur substitue la prescription de trente ans, « parce qu'ils effacent la présomption de payement » (— dont il vient de dire, une page auparavant, qu'elle était entièrement étrangère à ces prescriptions —), il semble bien que son opinion, qui sur le premier point ne pourrait invoquer que Rebuffi, est, en tous cas, sur le second point, entièrement isolée. — Sur ce second point, en effet. c'est à tort, semble-t-il, qu'on a parfois cité (v. Troplong, Preser., t. 2, p. 254) Bourjon comme professant la même opinion que Dunod (V. Droit commun, liv. 6, tit. 7, chap. 4, sec. à, dist. 2, $ 2, n. 54 et 35, — éd.'in-fol., 1770, t: 2, p. 569).

(38) Seul, à notre connaissance, l’auteur d’une note anonyme au S. 74. 2. 805, — qui constilueed’ailleurs une des tentatives les plus énergiques pour assimiler nos courtes prescriptions aux prescriptions de droit commun, affirme hardiment (col. 1) que l'interruption de nos prescriptions « peut résulter des divers actes juridiques d’inter-

IL. Par contre, en matière de prescription de change, la majorité de la doctrine, — conformément à la tendance qui porte à ramener la prescription de 189 aux règles du droit commun, et ce (en présence de la conception nouvelle de la prescription de change) très logiquement —, n'hésite guère à affirmer que tous les mod:s ordinaires d’interruptibn interpellative s'appliquent à l’action née de la lettre de change et du billet à ordre (39).

La question, à vrai dire, est fort peu pratique, ne pouvant s’agir de commandement, faute de titre exécutoire, et, pour la même raison, seule la saisie conservatoire de 172 Com. pouvant être envisagée (4o). La jurisprudence ne semble pas avoir eu encore à se prononcer sur ce point.

Par contre, la question de savoir si le protêt tardif devait avoir effet interruptif a donné lieu autrefois, — au début du XIX° siècle —, à de vives controverses. Certaines décisions, considérant le protêt, même tardif, comme constituant un acte de « poursuite juridique »

pellation, indiqués dans les art. 2244 et suivants ». Il cite, à l'appui, un groupe imposant d’arrêts et d'auteurs. Il se trouve malheureusement que, vérifications faites, toutes ces références, tant de jurisprudence que de doctrine, se rapportent exclusivement à la prescription de 2277.

(59) V. notamment Nouguier, Lett. de ch., n. 1618 (t. 2, p.318, éd. 1875). L'arrêt de Grenoble, 6 février 1850 (S. 5r. 2. 624), que cet auteur cite à l’appui de sa thèse, décide simplement que 2248 est applicable à la prescription de 189 (il s’agit de reconnaissance tacite par payement d'intérêts) ; mais rien de plus.

(ho) Wahl, Précis de dr. com., n. 2044, 2045.

PPS Ra

au sens de 189, avaient admis l’affirmative (413. La négative a pourtant prévalu ; le protêt tardif n’est considéré que comme « une simple sommation de payement », qui ne saurait interrompre une prescription (42).

(41) Liège, 25 mars 1813, D. Rép., v° Eff. de: Com, 821, | 83r- Civ. 13 avril 1818, Pal. chron. À cette thèse, Civ. 4 nov. 1846 (S. 46. 1. 834) répondra que « la poursuite juridique dont parle l’art. 789; ne consiste que dans la citation en justice et les actes judiciaires qui en sont la conséquence ».

(42) Civ. 1% juin 1842, S. 42. 1. 707; Civ. 28 avril 1846, précités; : Civ. 4 nov. 1846, S. 46. 1. 854. — Le « jour du protêt » dont parle 189 est le lendemain de l’échéance, et non le jour ultérieur quelcon< que où le protêt (ou plus exactement — puisqu'il ne saurait plus y avoir, désormais, protêt proprement dit — la sommation qui prétend en tenir lieu) se produit. Dans notre ancien droit, le protêt devait se faire (art. 4, tit. V, ord.' de 1673, et déclaration du 28 nov. 1718) le dixième jour après (et non compris) celui de l’échéance (Pothier, Contrat de change, n. 139 et suiv.).

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