‹ De l'Évolution des Règles propres aux courtes Prescriptions fondées sur la présomption du PaymentChapitre 54 sur 57 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

De la possibilité pour les tiers d’invoquier

les courtes prescriptions

Après n'avoir, jusqu'ici, considéré les courtes! prescriptions des art. 2271-2273 du Code Civil et r89 du Code de Commerce que dans les rapports seulement du créancier et du débiteur à qui l’exception était acquise, il nous faut encore examiner brièvement dans quelle mesure la nature particulière de nos fins de non recevoir est susceptible de s’accommoder de certaines règles applicables aux prescriptions de droit commun, et qui permettent à d’autres que le débiteur même en la personne de qui la prescription s’est accomplie de s’en prévaloir vis-à-vis du créancier. à

C'est la question de l'application à nos présomptions de payement du principe posé par 2225, — question double, concernant d’une part la possibilité pour les créanciers du débiteur d’invoquer l’exception par lui acquise, — et d'autre part (car la généralité même des

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termes de 2225 permet de considérer cette seconde hypo-

thèse comme relevant elle aussi de la règle d'ensemble

qu'il exprime) le droit pour certains obligés à la dette de se prévaloir du chef de leur coobligé d'une fin de non recevoir qu’ils ne peuvent opposer de leur propre chef.

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Droit pour les créanciers d’opposer les courtes prescriptions du chef de leur débiteur

On saitque de droit commun 2225 est susceptible de

s'appliquer dans deux hypothèses bien distinctes.

Ou bien le débiteur omet simplement d'opposer la prescription qui lui est acquise, mais sans y renoncer formellement, sans même que son attitude puisse être considérée comme impliquant de sa part une semblable

renonciation. Dans ce cas ses créanciers sont naturelle-

ment admis, par une simple application du principe de

1166, à opposer à sa place et de son chef la fin de non . recevoir qu'il n'invoque pas lui-même.

Ou bien, — et Le cas est tout différent —, le débiteur a proprement renoncé à une prescription accomplie à son profit (1). On admet, — c’est ce que décide une ju-

(x) Je sais bien que l'on conteste parfois en doctrine, et non sans raison peut-être au point de vue historique, que 2225, application du principe de 1166, ait rien à faire avec 1167. V. en dernier lieu Planiol, Ripert et Picard, Des Biens, n. 555.-— [1 n’en est pas moins vrai qu’une pratique ancienne el désormais inébranlable consacre le double sens de 2295.

risprudence constante —, que les créanciers, en vertu de 1167, pourront toujours faire annuler cet acte de leur débiteur (et même, selon l'opinion la plus générale, et par dérogation aux principes de : la Paulienne, à la seule condition d'établir le préjudice qui leur est causé, et sans avoir à prouver la fraus debitoris).

Voilà, résumé très succinctement, le droit commun." Dans quelle mesure se peut-il appliquer aux fins de non recevoir dont nous nous occupons ? S

D'abord il est bien certain que dans le cas de nos vourtes prescriptions civiles ou commerciale, qui n’éteignent pas la dette par elles-mêmes, ,mais consistent simplement en une présomption d'extinction par le payement, présomption qui cède devant l’aveu et la re-

connaissance du débiteur, il ne saurait en aucune façon.

être question d'accorder aux créanciers le droit d’attaquer une renonciation du débiteur, laquelle impliquant nécessairement de sa part aveu de non payement de la. dette ateu pour effet de faire évanouir la présomption dont il s’agit, Le présomption en l'espèce inexacte et reconnue telle —, que nul ne-saurait plus, désormais,

invoquer. C’est dire que 2225 considéré comme appli-

cation de 116% ne saurait jouer ici. La présomption tom-

bée, la dette continue d'exister, sans d’ailleurs que les créanciers puissent se plaindre de l’aveu du débiteur, plus qu’ils ne le pourraient faire d’une promesse de payer une dette par ailleurs non contestée (2)

(2) Nous n'’envisigeons iei que le cas normal d'une reconnais: sance ou renonciation sincère. Mais il se pourrait que ces renoncia-

tions ou reconnaissances fussent mensongères el résullassent de qu’1-

Par contre, il en est, a priori, tout autrement si le débiteur néglige simplement (peut-être par pure ignorance) d'invoquer la fin de non recevoir qui le protège. Rien ñe semble s'opposer à ce qu’en un cas semblable ses créanciers soient admis, — par application de »°2b et en vertu du principe de 1166 -—, à proposer à sa place l'exception résultant de la présomption du payement. On ne voit pas, en effet, qu'il s’agisse là, plus que dans les autres cas de prescription, d'un de ces droits, « exclusivement attachés à la personne », dont l'exercice est refusé aux éréanciers. L'art. 2225, dont une des principales raisons d’être est: précisément de lever le doute qu'eût pu faire naître la disposition restrictive : de 1166 (3), a une portée générale (4).

que concert frauduleux entre le prétendu débiteur et le bénéficiaire, prétendu créancier. Il va de soi que dans un cas semblable la reconnaissance frauduleuse pourra être attaquée par les créanciers, mais il s'agira là, en premier lieu, non plus précisément d’une id Va paulienne, mais, — ce qui est bien différent —, d’une action en déclaration de simulation. — Cette action en déclaration de simulation pour- ‘ra d’ailleurs se doubler d’une action paulienne au cas où le débiteur aurait accompli la simulation en question non pas dans le seul désir de mettre, avec la complicité d’un tiers, une certaine somme à l'abri de ses créanciers, mais bien de transmettre et faire acquérir à ce tiers cétte valeur (à titre, par exemple, de libéralité). (8) V. à cet égard Planiol, Ripert et Picard, Des Biens, n. 750. (4) T1 y d'autant moins de raison d'empêcher les créanciers d’inyo- ‘ quer nos présomptions de payement, que le droit, conservé au créancier, de déférer le serment au débiteur, et la faculté qui appartient au débiteur, en reconnaissant la dette et en renonçant à l’exception, de paralyser la défense de ses autres créanciers, apportent ici des correctifs que ne comporte pas la théorie commune de la prescriptiôn, et qui sont de nature à ne laisser place à aucun scrupule. C'est pourtant un scrupule de ce genre qui sémble avoir déter-

mr QT —

Seulement, il ne faut évidemment pas que, dans, cette hypothèse, la recevabilité du tiers créancier à invoquer la présomption de payement du chef de son débiteur ait pour résultat d'aggraver la situation de celui, — créancier cormame lui du même débiteur —, à qui l'exception : est opposée.

C’est dire que le débiteur pourra toujours, soit par un aveu de non payement, soit par une reconnaissance de la dette (dans les termes de 2274 ou 189, ou, dans la mesure où ce texte joue en notre matière, de 2248) rendre vain le moyen soulevé par le créancier, et, sans que celui-ci puisse y trouver à redire, infirmer et faire tomber la présomption invoquée (5). ù

C'est dire aussi que, puisque normalement le créancier auquel une courte prescription est opposée a tou-\ jours le droit de répondre par une délation de serment, le créancier ne doit pas, du fait que l'exception est pro- . posée par un tiers, être privé de La faculté de la combattre, et lui voir attribuer un caractère péremptoire qu’elle ne possède pas d'ordinaire, ni ne doit en principe posséder.

miné un jugement, d’ailleurs assez confusément rédigé, du Trib. de la Flèche (13 août 1861, D. 61. 2. 70), à repousser l'application de 2295 aux courtes prescriptions. — Une autre idée apparaît encore dans les motifs de cette décision ; c’est que le débiteur qui omet d’opposer la courte prescription doit être considéré nécessairement comme reconnaissant par là n'avoir pas payé. Cela est tout à. fait contestable. À moins de circonstances très spéciales, cette abstention ne saurait comstituer, par elle-fnême, un aveu lacite.

(5) Du moins, et cela va sans dire, tant que n’est pas intervenue une décision de justice passée en force de chose jugée.

Mais comment et à qui cette délation de serment se fera-t-elle ?

Il est singulier qu'on ait pu trouver là une difficulté qui a pendant longtemps arrêté la jurisprudence, et déterminé certains arrêts à repousser toute application de 2225 aux courtes prescriptions.

Sans doute le serment ne saurait-il être ici déféré à celui-là même qui oppose la prescription, — créancier n'ayant à aucun titre et en aucune façon qualité pour

le prêter. Mais pourquoi faudrait-il, établissant sans au-

cune raison une espèce d'indivisibilité entre le fait d’opposer la fin de non recevoir et l’obligatién de prêter le serment, comme si les deux choses devaient nécessairement être accomplies par le même individu, en conclure qu’il ne peut dès lors être déféré à personne, et que 2225 doit être par conséquent (pour ne pas rendre l'exception dont s’agit abusivement péremptoire) considéré comme inapplicable. , C’est pourtant ce qu'ont cru certains arrêts. 3

« Attendu, — dit par exemple la Cour de Rouen (1° déc. 1854, D. 55. 2. 121) —, que la prescription de cinq

ans portée par l’art. r89 C. Com. contre toute action con-.

cernant les lettres de change est corrélative à l’obligation de se purger par serment, sur l'existence de la dette, conformément à la disposition finale du même article, applicable uniquement aux personnes qui y sont désignées ; — Attendu qu'un créancier n’est ‘pas l’ayant cause de son débiteur quant à ce, et qu'il ne peut être

astreint ni admis à passer, du chef de celui-ci, la décla-

ration assermentée qui seule corrige ce. qu'il y a de ri-

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goureux dans la prescription de courte durée dont il s’agit... » Et la Cour repousse, pour cette unique raison,

- l'application de 2225 (6).

C'était là s’embarrasser d’une difficulté factice. La Cour de Cassation l’a bien vu, qui, par l'arrêt de la Chambre civile du 12 juillet 1880 (S. 8r. 1. 421 ; il s’agissait en l'espèce, — et nous verrons au $ suivant que la chose n’est peut-être pas indifférente —, de la prescription de 2272), après avoir rappelé que rien n’oblige à faire, pour les prescriptions brevis temporis, exception à la généralité des termes de 2225, mais qu’on ne saurait toutefois, d’autre part, aggravant la condition du créancier, « lui enlever le moyen que la loi lui donne d'échapper à la prescription en faisant appel à la conscience de son débiteur, et le réduire à déférer le serment à un tiers étranger au fait du payement, :t qui n'a contracté envers lui aucune obligation », adopte cette solution de bon sens que, bien que la fin de non recevoir. soit proposée par le tiers créancier, la délation du serment peut fort bien avoir lieu, et sera faite au débiteur lui-même (7).

(6) Dans le même sens, Montpellier, 3 mai 1844, S. 41. 2. 532, D Rép. v° Eff. de Com, 856 et le commentaire. Rappelons que d’au-

° tres décisions de jurisprudence ont montré moins de scrupules à sa-

crifier les droits du créancier d’une dette à courte prescription, lorsque lui refusant le droit de déférer le serment de crédulité au syndie de la faillite du débiteur, ou à l’administrateur d’une succession bénéficiaire, ils n’en permettaient pas moins à ceux-ci d’opposer a présomption de payement qui devenait. dès lors, une fin de non recevoir absolue (V. supra, p. 176).

(7) N’en doit-on pas conclure, à contrario, que si pour une raison quelconque cette délation n’était pas possible, la courte pres-

L'art. 2225 s'appliquera par conséquent aux courtes

prescriptions, le créancier conservant le droit de déférer le serment au débiteur, qui sera donc, lé cas échéant, mis en cause à cet effet. C'est là une solution parfaîtement juridique, et parfaitement raisonnable.

Ajoutons, toutefois, que le droit accordé au créancier sera souvent, vu les circonstances où il s’exercera, d’une grande fragilité, et somme toute assez illusoire. La délation du serment au débiteur risque fort, en effet, de faire évanouir la fin de non recevoir invoquée et le

moyen proposé par le créancier a bien peu de chances

de l'être utilement, car s'agissant, par hypothèse, de cas

où le débiteur a lui-même omis (et jusqu’à quel point cette omission n’est-eile pas volontaire?) d’opposer fa prescription, il y a bien des raisons de croire qu'il refusera de Reid le serment (8). |

criplion ne pourrait pas être invoquée ? Il semble bien; mais nous verrons au ,$ suivant qu'il ne faudrait pas généraliser trop cette solution, qui se trouverait alors en contradiction avec d'autres décisions de la Cour de Cassation. .

(8) Ce. sont des considérations de cet ordre qui ont déterminé le Tribunal d'Orange (12 juillet 1890, D. 93. 2. 276) à repousser l’application de 2225 dans une espèce où, s'agissant d’opposer l'exception de 2272 à la créance des frais funéraires du débiteur, il était en fait certain que la dette n'avait pas, — et pour cause —, été soldée par le défunt, ni par ses héritiers qui n'avaient accepté la succession que sous bénéfice d'inventaire. Il était certain, d’autre part, que ces héritiers (et cela d'autant plus volontiers qu'héritiers bénéficiaires ils n'auraient pas à payer la dette) refuseraient de prêter le serment à eux déféré (car sur ce point que le serment devait être déféré aux h$ritiers — qui d’ailleurs étaient ici débiteurs originaires — le jugement d'Orange adopte la doctrine de la Cour de Cassation). Dans

ces conditions, l’opposition de la prescription par le tiers créancier

Du droit pour les codéhiteurs solidaires et les cautions d’opposer les courtes prescriptions

Envisageons maintenant le cas où plusieurs débiteurs sont solidairement obligés à une même dette, soumise, soit à l'égard de tous, soit à l'égard de certains seulemént, à une de nos courtes prescriptions. Nous examinerons en même temps l'hypothèse voisine d'un cautionnement.

S'il s'agissait d'une prescription de droit commun, chacun des codébiteurs solidaires pourrait non seulement, ce qui va de soi, au cas où la prescription s'est également accomplie au profit de tous, proposer l’exception qui en résulte, de son propre chef, maïs encore, selon l'opinion la plus généralement admise, au cas où la prescription ne s'est, pour une raison quelconqué, pas accomplie à son égard, l’opposer du chef de son codébiteur en la personne de qui elle s’est réalisée. Et on admet qu’en ce cas la prescription sera opposée pour la totalité de la dette (9). La prescription de

apparaissait d'avance comme absolument vaine. Le tribunal ne l'à donc, avec juste raison, pas admise. (« Attendu que, d’après les précédentes considérations, il apparaît qu'il serait frustratoire de déférer le serment aux héritiers. »).

(9) En ce sens Demolombe, t. 26, n. 413-414; Aubry et Rau, $ 775 et note 4 (5° éd., t.12, p. 566); Baudry-Lacantinerie et Barde,. n. 1259 (2° éd# t. 2, p. 339), Planiol, t. 2. n. 764; Colin et Capitant, 2-2. 203-204 (re éd.). Colmet de Santerre, par contre, s’il admet

droit commun est donc considérée comme constituant une « exception commune », au sens de 1208, et il n'est pas sans intérêt de noter en passant que parmi les dé-

fenseurs de cette solution, certains (par ex. Baudry-

Lacantinerie et Barde) font entrer en ligne cét argu-

ment que la prescription de droit commun er motivée

par une présomption de payement.

Quant à la caution, soit simple, soit solidaire, on Jui

reconnaît également et a fortiori le droit d’ invoquer

du chef du débiteur principal l'exception de prescription.

Enfin on va même jusqu'à permettre, tant aux débiteurs solidaires qu’à la caution, d’invoquer la prescription nonobstant la renonciation du codébiteur ou du débiteur principal à son bénéfice (10). rire

Voilà quel est le droit commun. Ces solutions peuvent-elles, et dans quelle mesure, être étendues à notre matière ?

bien que le débiteur au profit duquel la préscription n’a pas couru, peut opposer cette prescription, soutient toutefois que ce ne peut être

que pour Ja part de ceux de ses coobligés qui.en bénéficient (4 5, 0.

x42. bis, V). Cette opinion vivement combattue par les auteurs précités semble isolée.

(10) Aubry et Rau, loc. cit. ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, n. 106 :/ Baudry-Lacantinerie et Wahl, n. 1165; Cf. Duranton, t. 21, n. 152. V. Paris, 8 pluyiôse an X}, $. 9. 2. 219: Limoges, 19 déc. 1845, S: 43. 2. 495. — Cette solution est d’ailleurs commandée par 2295. — Sur ce point, il est d’ores ct déjà certain que la théorie commune, pour les raisons indiquées au $ précédent, est sans application possi: ble à nos courtes préscriptions. Nous n’y reviendrons L Pas: Il n'y a d’ailleurs pas de jurisprudence sur la quéslion.

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