‹ De l'Évolution des Règles propres aux courtes Prescriptions fondées sur la présomption du PaymentChapitre 55 sur 57 · FT · texte numérisé non relu

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Avant. d'aborder l'examen de cette question, conslätons tout de suite qu'elle ne se pose guère qu'au sujet de la prescription quinquennale de change. On ne conçoit que bien difficilement, en effet, la solidarité en ce qui concerne les dettes prévues par les art. 2271-2273, el en fait, en tous cas, la jurisprudence n’en offre pas d’exem- ‘ple, — comme elle n'offre pas d'exemples, non plus, bien qu'ici les invraisemblances soient beaucoup moins fortes, de caution d'une de ces mêmes dettes ayant prétendu opposer au créancier la présomption de payement.

Reste donc l'hypothèse, seule pratique, des lettres de change et billets à ordre, où la solidarité qui existe de plein droit entre tous les souscripteurs (sans compter les donnetrs d'aval, mème par acte séparé) est au contraire la règle. ,

Nous ne mentionnons que pour mémoire le cas où la prescription quinquennale ayant également et au méme titre couru au profit de chacun des coobligés, il sera naturellement loisible à chacun d'eux de l’invoquer de son propre chef. 5 nes

Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si peut opposer l'exception de prescription du chef du codébiteur, ou : débiteur principal, au profit de qui elle s’est accomplie, celui au profit de qui la prescription n’a pas couru : que ce soit le souscripteur non commerçant d'un billet à ordre, à l'égard de qui court seule la prescription trentenaire, ou que ce soit une caution civile d'effets de commerce, ne bénéficiant elle aussi que de la seule prescription du droit commun.

Remarquons que la solution admise en notre matière

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en faveur des créanciers, par application de 222», crée en faveur de-ces « intéressés » que sont ici le codébiteur ou la caution un préjugé très fort dans le sens de laffirmative. Mais, indépendamment même de ceci, la nature même de la fin de non recevoir dont il s’agit n'est-elle pas une raison d'admettre, a fortiori, la solution adopiée en matière de solidarité et de cautionne-. ment, en ce qui concerne la prescription de droit com-

mun ?

Que le payement constitue bien une exception « commune » au sens de 1208, une exception «inhérente à la dette » au sens de 2036, voilà qui est assurément hors de conteste. Or, dans notre cas, c’est précisément une présomption de payement que fait naître le laps du temps requis, une présomption donc de ce mode d'extinction de la dette qui, justément, peut être le plus incontestablement invoqué par tous les coobligés, principaux ou accessoires, à cette dette. Nous rappelions, il y à un instant, que certains auteurs, pour justifier, en ce qui concerne la prescription de droit commun, la solution affirmative, argumentaient précisément de ce. que, selon eux, l'institution de celle-ci aurait eu surtout une présomption de payement pour motif, Comment, dans ces conditions, pourrait-on concevoir que le débiteur solidaire restât tenu, alors que pàr l’accomplissement de la: prescription quinquennale son codébiteur serait présumé avoir payé? ou que la cæution püût continuer à répondre d’une dette présumée éteinte par un

payement effectif ?

Aussi la Cour de Gassalion a-t-elle admis, en faveur du souscripteur non commerçant d'un billet à ordre (xx),1et: en faveur également de la caution civile (12), la possibilité d’invoquer la prescription quinquennale ‘ccomplie à l'égard du codébiteur commerçant ou du débiteur principal. as

Sur le principe, donc, aucun doute. Mais ce qu'il importe de bien préciser, c’est la portée, c’est l'effet que doit avoir l’exception proposée ainsi du chef du codébi-. teur ou du débiteur principal.

Ce que le débiteur non commerçant, ce que la caution invoquent, quand ils opposent la courte prescription, c’est non pas l'extinction de la dette (comme s’il s'agissait de la prescription de droit commun), mais la présomption de cette extinction par un payement, — présomption susceptible encore d’être combaïttue. Il n’y a pas plus de raisons d'admettre ici qu'on ne le fait en ce qui concerne les créanciers agissant en vertu de 1166, dans le cas de 2225 (sans compter que nous nous trouvons encore ici, en définitive, dans le domaine de cet article), que le fait que la fin de non recevoir est invo- -quée par un autre que son bénéficiaire immédiat, et du

chef de celui-ci, doive priver le créancier du moyen de

(xx) Civ. 8 déc. 1852, S. ba. r. 705 ; Giv. 28 mai 1866, 5. 66. x. 335. “

(x2) Civ. 18 mars 1895. S. 96. 1. 28 ; Req: 2 août 1904, S. ob. 7. 185, avec une importante note Maurice Bernard, Cf. Req. 5 avril 1892, S. 92. 1. 365, où il s'agissait d’un véritable aval, mais dont les motifs, conçus en termes très généraux, s'appliquent aux cau-

lions en général.

lutter par la délation du serment contre la présomption qu'on lui oppose. | 4

Or, il est nécessaire d'examiner de près, à cet égard, les décisions précitées de la Cour de Cassation, et tout spécialement celle du 8 décembre 1852, première de la série, et l'espèce, fort intéressante, où est intervenu cet arrêt. 2

L'arrêt rendu, dans cette espèce, par la Cour de Bordeaux, le 14 février 1849 CS. A9. >. 500), se fondait, pour refuser au codébiteur non commerçant le droit d’invoquer la coùrte prescription accomplie au profit de son coobligé, sur des motifs tirés de deux ordres assez distincts de considérations ; les unes plus générales et plus purement théoriques, les autres plus directement inspirées par les circonstances de la cause. Ce sont ces dernières qui nous intéressent surtout ici. Néanmoins, il est nécessaire d'envisager dans son ensemble le système de l'arrêt, dont les diverses parties sont, dans une large mesure, interdépendantes. :

La Cour de Bordeaux avait jugé, en premier lieu, que l’accomplissement de la prescription quinquennale ne constituant pas, tant que le serment du débiteur n'était pas venu la corroborer, une fin de non recevoir absolue, éteignant définitivement la dette, cette fin de non recevoir devait être considérée jusque là comme incomplète en quelque sorte, et dès lors ne constituant pas encore une « exception commune » au sens de 1208, si bien que le souscripteur non commerçant d’un billet à ordre n'était pas en droit de se prévaloir d’une prescrip-

tion non encore, disait l'arrêt, pleinement acquise à son

codébiteur. Raisonnement inexact, car si on ne pouvait en effet dire qu’une libération définitive, telle que celle résultant d’une prescription de droit commun, fût, du seul fait du laps des cinq ans, acquise au souscripteur commerçant, du moins la prescription de cinq ans lui était-elle bien, de ce fait, pleinement acquise, avec sa: qualité et ses effets propres de présomption de payement, et il devait être loisible au coobligé de F'invoquer à ce titre et avec cette portée (et, ajouterons-nous, réserve faite au créancier du droit de déférer le serment au souscripteur commerçant) (13). :

Mais il se trouvait (et c’est ici que les particularités de la cause sont intéressantes) que par suite des circonslances (mort du souscripteur commerçant et renonciation de ses héritiers à sa succession, « lesquels, mis en cause, — dit l'arrêt —, se bornent à déclarer qu'ils ont renoncé à la succession »), et faute de quelqu'un à qui la délation du serment püt valablement être faite, le créancier se trouvait en l'espèce hors d’état de combattre la présomption qu’on lui eût opposée, qui dès lors eût pris de ce fait un caractère anormalement et injustement péremptoire.

Dans ces conditions, la prescription pouvait-elle être opposée? La Cour de Bordeaux ne l’a pas cru ; et c’est là qu'il faut voir, bien plutôt que dans les raisons théoriques de portée générale, et d’ailleurs très contestables, que nous résumions il y a un instant, le véritable motif

(et elle s’en explique très nettement) pour lequel elle re-

(13) V. à ce sujet ce qui est dit, supra p. 209.

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