‹ De l'Évolution des Règles propres aux courtes Prescriptions fondées sur la présomption du PaymentChapitre 7 sur 57 · GUN · texte numérisé non relu

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normale, présomption obéissant d’ailleurs aux règles du droit commun et que nous savons être, dans les conditions ordinaires, réfragäble. | EL

Ces prescriptions apparaissent donc, en définitive, des présomptions de payement, très voisines en somme d’autres présomptions semblables que contient notre droit, — de celles, par exemple, édictées par 1282 ou par 1908. Sans doute se rapprochent-elles, par ailleurs, des prescriptions proprement dites én ceci qu’elles ne sont acquises que par l'écoulement d’un délai. Mais, à vrai dire, le laps d’un certain temps ne fait ici que remplir l'office dévolu ailleurs à d’autres circonstances, — à la remise d’un titre (1289), à la signature d’un acquit (1908) —, et n’est pas, en somme, une condition d’autre nature.

Nous observerons du reste, à cet égard, que’ ce laps d’un certain délai n'apparaît même pas comme un élément constitutif et essentiel, et sans quoi on ne les pourrail concevoir, de nos fins de non recevoir. Notre ancien droit (15) (sinon notre droit moderne) nous offre, en effet, ce qui est fort digne de remarque, des hypothèses où nos exceptions présentent ce caractère d’être acquises instantanément, et où, par conséquent, la notion de prescription (qui implique nécessairement et essentiellement

l’idée du laps d'une certaine durée, si brève soit elle)

(15) Qui, d'autre part, nous présente toute une gradation dé délais qui, des temps de 6 mois ou d’un an, les plus fréquents, descend à des temps, parfois très brefs, de 4o (Bar, art. 194 ; Lorris, chap. XVIF, art. 2 ; NC. ‘Orléans. (art. 264), de 15 (N: €: Auxerre, art. 139), voire de 8 jours (4. C. Auæerre, art. 176).

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étant écartée, leur simple nature de présomptions de payement apparaît, si je puis dire, à l’état pur.

Tel est le cas, par exemple, des coutumes d'Auxerre et de Sens, qui paralysent l’action des marchands par une présomption de payement résultant immédiatement de la délivrance même de la chose mobilière vendue (16). Or il s’agit là d’une fin de non recevoir semblable en tous points à celles qu’édictent contre ces mêmes actions des marchands, à la même époque, d’autres coutumes, et que va édicter l'Ordonnanc de 1510, — soumise aux mêmes règles, produisant mêmes effets, appartenant, en un mot, exactement au même groupe juridique —, et n'en différant que par ce détail, secondaire en somme et qui ne touche pas à sa nature, qu'on n’exige pas ici, alors qu'on exige là, pour que la même exception soit acquise, le laps d’un certain délai. | | \

. Tel est encore le cas de la fin de non recevoir opposée par la Coutume de Paris (art. 128) et par plusieurs autres (17), à l’action des cabaretiers et taverniers, « pour vin. ou autres choses par eux vendues en détail par assiettes en leurs maisons ». « Ainsi, écrivait Merlin (dans le Rép. de Guyot, v° Prescription, éd. 1784, t. XII, p. 344,

(x6) Auxerre, A. C. (rédigée en 1507), art. 175, et N!:C: (x56x), art. 138. « Délivrance de marchandise mobilière argue payement, si le véndeur ne fait apparoit de promesse, ou ne se rapporte de la delfe au serment de celui qui a eu la marchandise ». Sens, À, C. (rédigée 1495, publiée 1506), art. 250. « Délivrance de marchandise mobilière argue payement, qui ne montre la créance, ou ‘promesse au contraire (Art. 254, N. C., identique).

(17) Etampes, art. 155 ; Dourdan, art. 148 ; Normandie, art. 535 : Calais, art. 218 ; Melun, art. 328.

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