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col. >), lorsqu'un hommé qui a fait des dépenses de cette nature dans un cabaret, en sort sans réclamation de la part du cabaretier, celui-ci n’a plus d'action à sa charge ; on présume qu'il a été payé ».
C’est là, au moins en ce qui concerne les clients de passage, voyageurs étrangers aux lieux où sont établies les tavernes et hôtelleries, une exception en tout semblable à celles prévues par les articles précédents de la coutume, réfragable par 1 serment et l’aveu, et à laquelle une reconnaissance du débiteur par cédule ou obh-
gation substitue une prescription ordinaire de trente ans.
Et il importe peu, dès lors, que, — par une pensée hostile envers des créanciers souvent peu recommandables, et pour empêcher qu'ils ne soient portés à faire crédit aux gens du lieu qui, à la différence des forains, « ne vont point par nécessité aux hôtelleries et tavernes », et seraient peut-être par là entraînés à y fréquenter plus que de raison —, la fin de non recevoir soit rendue plus énergique à l'égard des « habitants des lieux où se tiennent les dites tavernes », aux reconnaissances et cédules desquels on dénie toute valeur (18). Si à l'égard de cette se-
(18) La distinction des effets et caractères différents de l’exception selon la qualité des débiteurs, que ne fait pas la coutume de Paris, est faite au contraire expressément par les coutumes de Calais, de Melun et d'Etampes. Mais on donnait, du texte plus Jaconique de la Coutume de Paris, la même interprétation. Brodeau, sur Paris, art, 128 (éd. 1658, t. 2, p. 306-308) s'en explique très longuement. V. aussi sur Normandie, art. 535, qui, non plus expli- : cite que Paris, était interprété de même façon, Basnage, éd. 1778,
t. 2, p. 449, et Bérault, sur cet article. Cf. Ordonnance de Blois, art. 301.
conde catégorie de clients la fin de non recevoir dont s’agit tend à prendre figure de déchéance absolue (qui reste néanmoins, nous apprend-on, réfragable par la dé-
lation du serment (r9), ce n’est là qu’un de ses aspects,
et n'empêche pas que par ailleurs nous n’ayons, ici encore, affaire en définitive à une exception exactement du, même ordre et de même nature juridique que celles dont
nous nous occupons.
De ce caractère très net (et très particulier, au regard des autres prescriptions) de pures présomptions de paye-
. ment de nos « courtes prescriptions », notre ancien droit
a toujours eu un sentitnent particulièrement précis. La théorie originale qu'il a élaborée de nos fins de non recevoir le prouve assez. Qu'il s’agisse de sa conception des effets de la reconnaissance, — qui, nous le verrons, ne présente aucun point commun avec l'interruption recognitive de la prescription ordinaire —, ou de l’admission en notre matière, en marge des textes, du serment et de l'aveu, ou, plus généralement, de la tendance de tout notre ancien droit à faciliter au créancier la lutte contre des présomptions qui peuvent se trouver injustes en fait, nos exceptions se présentent avec une physionomie propre, parfaitement distinctes de la prescrip-
tion de droit commun, avec laquelle d’ailleurs, ainsi
‘que nous aurons occasion de l’indiquer à propos de la
reconnaissance et du serment, elles sont susceptibles de
(xg) Denizart, v° Action, n. 19 (éd. 1771).
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s'appliquer, concurremment, à la méme action, superposant, sans les confondre, leurs effets aux siens (20).
Il est certain que les rédacteurs du Code Civil n “ont pas eu l'intention, — le silence (et l’irisignifiance) des travaux préparatoires sur cé point, rapproché de l’exposé des motifs, très net, de Bigot-Préaméeneu, l'indique suffisamment —, de modifier en quoi que ce fût la théorie traditionnelle des courtes prescriptions, ni de meltre en question leur nature, non contestée, de pures : présomptions de payement, constituant, en marge de la prescription de droit commun, une institution à part.
Au cours du XIX° siècle, au contraire, la doctrine et la jurisprudence, tout en faisant résulter encore une partie des conséquences traditionnelles du fait qu il s’agit ici de prescriptions « fondées sur une présomption de payement » (selon l'expression consacrée que l’on rencontre
fl dans tous les arrêts), vont néanmoins s’efforcer de
(20) Il importe assez peu, dans ces conditions, et alors qu'existait un sentiment très vif des différences spécifiques des deux institutions, que certaines imprécisions d’une terminologie insuffisamment exacte pussent, en apparence, faire sembler plus incertaines el flottantes qu’elles n'étaient en réalité les frontières entre nos fins de non recevoir et les prescriptions proprement, dites. Certains, : dur reste, de nos anciens auteurs, s’élevaient à l’occasion contre ce qu’ils considéraient comme une impropriété de langage, traditionnelle d’ailleurs et ne tirant pas à conséquence. « Il y a des présomptions de droit qu'on appelle improprement prescriptions », — écrivait Merlin, en 1784, dans le Rép. ‘de Guyot, t: 13, p. 512, col. 1, à propos de nos exceptions. « On sait, ajoutait-il, la différence qu’il y a entre la prescription proprement dite et la présomption de droit du payement. La première éteint absolument la dette, et par conséquent empêche le créancier de l’exiger, quelque certi- |
rapprocher à certains égards nos fins de non recevoir du droit commun de la prescription, et tendre à substituer, où plus exactement à juxtaposer, à la théorie an- .cienne des courtes prescriptions une conception nouvelle. | |
IH. Ge travail (et, en ce qui concerne les courtes prescriptions civiles, il est assez loin encore d'avoir développé toutes ses conséquences) s’accomplira sous l’influence et à l'exemple d'une évolution analogue, seulement beaucoup plus rapide, et d’ailleurs, de début plus ancien,
d’une institution voisine et presque identique : la prescription de change. C’est de celle-ci qu'il nous faut maintenant essayer de déterminer les motifs et la nature. |
Lorsqu'en 1653 l'Ordonnance du Commerce réduisit à cinq ans la prescription des actions nées des lettres de change, jusqu'alors trentenaire et soumise au droit commun, sans doute la considération qu'en un semblable laps de temps à compter de l'échéance le règlement
tude qu’il y ait. qu’elle n’est pas acquittée ; la seconde, au contraire, n'est qu’un soupçon aulorisé par la loi d'un payement effechf; elle cède à une preuve écrite du contraire et même au r&us du débiteur d'affirmer qu'il a réellement payé ». Et il cite les prescription des articles 126-127 de la Cout. de Paris, ou de l’Ord. de 1673. À propos des dispositions de l’art. 68 de l’ord. de 1510, il écrira encore : « Aussi n'est-ce pas là une prescription proprement dite, mais une présomption de payement ». (Dans Rép. de Guyot, éd. 1784, t. 13, p. 347, col. 1). Même remarque à propos de la prescription du salaire des procureurs (ibid., t. 13, p. 352, col. ») Cf. également Auroux, sur Bourbonnais, art. 13.