LA LOI DU 13 MARS
Section I. — Les origines.
Dès 1890, M. Jules Méline avait déposé à la Chambre des députés une proposition de loi qui avait pour but de créer non seulement le crédit agricole mais encore le crédit industriel et commercial aux classes moyennes de producteurs. La Chambre des députés l’avait acceptée mais le Sénat la disjoignit pour organiser seulement, par la loi du 5 novembre 1894, le crédit agricole. L’attitude du Sénat fut basée sur deux raisons, à vrai dire assez faibles.
19 Le principe de la coopération industrielle et commerciale était susceptible de recevoir dans l’avenir des applications nouvelles impossibles à prévoir;
20 Il serait contraire à l’égalité civile de faire une loi en faveur de certaines catégories de citoyens.
La première raison serait de nature à faire ajourner indéfiniment la rédaction d’un texte quel qu’il soit. Puis, l’organisation du crédit agricole était faite précisément en faveur d’une certaine catégorie de citoyens.
En fait, le Sénat n’a pas voulu engager les finances publiques dans des dépenses trop considérables et a donné la préférence au crédit agricole dont les clients exploitant des biens « au soleil » jouissent d’une surface personnelle infiniment plus facile à apprécier que celle d’un commerçant ou d’un industriel. Est-il besoin de souligner, enfin, le rôle prépondérant joué par la clientèle électorale agricole aux élections sénatoriales? Néanmoins, les défenseurs du crédit
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coopératif urbain ne se tinrent pas pour battus. De nombreux groupements et congrès professionnels émettaient des vœux demandant l'intervention du Parlement. Le congrès des chambres syndicales commerciales et industrielles de France et des chambres de commerce françaises à l'étranger réuni à Paris en 1910 émettait le vœu que :
«… la loi accorde autant de facilités aux commerçants et aux industriels de toutes professions qu'aux agriculteurs et aux marins par la formation et le fonctionnement des sociétés de crédit mutuel ».
Les chambres de commerce se prononçaient dans le même sens et protestaient contre la parcimonie avec laquelle était distribué le crédit à moyen et à long terme.
Ce mouvement d'opinion, auquel avaient pris part plusieurs économistes, allait faire surgir de nombreux projets, lorsque M. le député Codet déposa, le 15 avril 1907, une proposition de loi ayant pour objet l’extension du crédit mutuel au commerce, à l’industrie et aux sociétés coopératives. Elu sénateur, il renouvelait sa proposition au Sénat le 17 novembre 1910.
Deux autres propositions tendant au même but furent déposées à la Chambre des députés : celle de M. Chaulet en 1911, celle de M. Siegfried en 1912.
Dans diverses circonstances, le gouvernement avait affirmé la nécessité de l’organisation du crédit industriel et commercial sur le modèle du crédit agricole. En 1911, le nouveau gouvernement inscrivait la question dans son programme.
On allait enfin entrer dans la voie des réalisations. Le 13 mai 1911, le ministre des Finances, M. Caillaux faisait signer par le président de la République un décret instituant à son ministère une commission qui étudierait l’organisation bancaire en France, et rechercherait les possibilités de la compléter en offrant des facilités plus grandes de crédit au moyen et au petit commerce, à la moyenne et à la petite industrie. Cette commission, placée sous la présidence du ministre, comprit, outre le gouverneur de la Banque de France, diverses personnalités que leur situation ou leur compétence désignait particulièrement pour
cette question. Réunie le 24 juillet suivant sous la présidence de M. Klotz, ministre des Finances, elle se divisa en trois sous-commissions :
La première, présidée par le doyen de la Faculté de Droit de Paris, M. Cauwes, devait étudier l’organisation bancaire et déterminer ses lacunes.
La deuxième, présidée par M. Pallain, gouverneur de la Banque de France, devait faire une étude comparative des diverses institutions de crédit populaire et coopératif ayant fonctionné et fonctionnant en France et à l’étranger.
La troisième, présidée par M. Alexandre Rostand, président du Comptoir national d’escompte de Paris, avait pour tâche de tracer un programme d’exécution par la mise au point et la fusion des divers projets présentés.
Trois rapports furent rédigés. Dans sa séance du 5 juin 1912, la commission discuta et adopta les conclusions de ces rapports.
En définitive, la commission organisait le crédit populaire sur les mêmes principes le que crédit agricole : à la base, la société locale en relation directe avec l’emprunteur ; au-dessus, la société régionale escomptant les lettres de change et joignant sa signature à celle de la société locale et à celle de l’emprunteur pour rendre les effets de commerce bancables. Au sommet enfin, une banque centrale du crédit mutuel devait servir de chambre de compensation aux caisses régionales; on imitait donc exactement le système allemand : les sociétés locales, les fédérations, la caisse centrale prussienne.
La proposition Codet, votée par la Chambre, allait être discutée par le Sénat, lorsqu'elle en fut retirée sur la demande du gouvernement qui, à son tour, déposait un projet de loi sur cette question.
Ce projet, malgré qu’il s’inspirât des conclusions de la commission bancaire instituée par M. Caillaux, rompait délibérément avec le système imité du crédit agricole préconisé par M. Codet. Visant à remédier tant à l’absence complète de crédit personnel aux petits et moyens producteurs qu’à l'insuffisance de crédit à moyen et à long
terme dont ils souffraient, il prévoyait le fonctionnement de quatre organismes :
D'une part, les sociétés de caution mutuelle et les banques populaires distribuant le crédit à court terme.
D'autre part, un établissement central et des banques auxiliaires accordant le crédit à moyen et à long terme.
A la base, les sociétés de caution mutuelle qui, constituées par des commerçants et industriels «auront pour objet exclusif l’endos et l’aval des effets de commerce et billets créés, souscrits et endossés par leurs membres à raison de leurs opérations professionnelles ».
Ces effets, endossés par les sociétés de caution mutuelle, pourront être présentés, soit aux banques ordinaires, soit plutôt aux banques populaires créées en vertu de la nouvelle loi pour faciliter les opérations des sociétés de caution mutuelle. .
Les sociétés de caution mutuelle et les banques populaires ne seront pas assujetties aux formalités de publicité ordinaires de la loi du 24 juillet 1867 et elles jouiront en outre de diverses immunités fiscales.
L'établissement central sera appelé le « Crédit industriel de France ». Il accordera le crédit à long terme. Pour fonctionner, il émettra des obligations qui pourront, comme celles du Crédit foncier, être acquises par le public.
Les banques auxiliaires, appelées « banques de participation industrielles et commerciales », pourront procurer des capitaux aux commerçants et industriels français, soit en souscrivant des actions, obligations ou parts commanditaires, soit en consentant des prêts à plus de deux ans d'échéance ou en cautionnant des emprunts d’une durée au moins égale.
Avant la discussion du projet par la Chambre, la Commission du commerce et de l’industrie avait remanié son projet pour défendre son œuvre contre l’auteur d’une proposition (Edouard Agostini) et contre un comité de propagande qui avait résolu de tenter la création d’un établissement unique appelé Crédit national coopératif de France, qui dispenserait le crédit à court, moyen et long terme aux industriels, aux commerçants et aux agriculteurs en
L'ÉVOLUTION ET L'AVENIR DES BANQUES POPULAIRES oi
tant que ceux-ci peuvent se livrer à des opérations industrielles.
En outre, la commission avait modifié son texte au moyen d’amendements présentés par des personnalités compétentes en matière de crédit populaire et notamment par M. Boutaud, député de la Haute-Loire, fondateur de la Caisse mutuelle de crédit commercial et industriel du Puy, par M. Gavelle, industriel et par M. Sayous, directeur des services économiques de la Fédération des industriels et commerçants français.
Le projet de loi ainsi rectifié fut ensuite adopté par la Chambre des députés et parvint au Sénat le 27 mars 1914. Il fut l’objet d’un premier rapport le 29 janvier 1915 par M. Jean Codet, auteur des propositions de 1907 et 1910 qui regretta l'abandon des principes qui avaient fait la force du Crédit agricole en France et du crédit mutuel en général, établi à l'étranger, savoir de l’organisation du crédit populaire au moyen de caisses locales, de caisses régionales et d’une caisse centrale destinée à uniformiser le taux de l’intérêt et à servir de chambre de compensation, telle que l’avait prévue sa proposition. Néanmoins, dans le but d’aller vite, le projet ne fut pas modifié, la commission se proposant de revenir sur la question des caisses régionales dès que le Parlement aurait repris, à la fin de la guerre, le cours normal de ses travaux.
La Commission des finances du Sénat fut ensuite appelée à donner son avis sur le projet adopté par la Chambre, en raison principalement de ce qu'il intéressait les finances publiques par le bénéfice des immunités fiscales accordées aux établissements à créer et des avances de l’Etat à leur faire. Un rapport fut déposé au nom de cette commission par M. Perchot, sénateur, le 3 juin 1915.
Après avoir constaté que le crédit commercial avait un caractère plus personnel que le crédit agricole et que s’il était facile d'apprécier la solvabilité d’un cultivateur dont le crédit repose sur des bases réelles, sur des terres, des bestiaux, et sur des produits d’un écoulement certain, il en était autrement pour les commerçants dont les garan-
ties sont moins visibles et plus incertaines et que, parsuite, il ne convenait pas que l’organisation du crédit commercial fût calquée sur celle du crédit agricole, le rapport approuve la constitution des sociétés de caution mutuelle et des banques populaires.
La même commission des finances estima que le système proposé par le gouvernement et la Chambre des députés ne présentait pas, au point de vue du crédit à moyen et à long terme, des garanties suffisantes pour assurer la sécurité des capitaux prêtés. Les garanties offertes par les emprunteurs auraient été, soit des usines sujettes en cas de liquidation à une forte dépréciation, soit des marchandises pouvant n’atteindre, en cas de réalisation forcée, qu’une minime partie de l’estimation de l'inventaire, soit des brevets ou marques de fabrique susceptibles de perdre toute leur valeur par la découverte de nouveaux procédés de fabrication.
De plus, la commission pensa qu'avec l’organisation projetée, le crédit de l’Etat était exposé à jouer pour des sommes considérables et sans limite.
Comme, en la matière, il s'agissait d'innover entièrement, et qu'aucun précédent en France et à l'étranger n'existait pour s’assurer de la bonne marche des organismes à créer, la commission jugea qu'il y avait lieu de procéder à une nouvelle étude de la question.
Pour ne pas retarder le vote de la loi, la commission proposa l’ajournement des titres III et IV relatifs au crédit à long terme.
Ainsi, adopté par le Sénat le 1er février 1917, ce projet, après un nouveau rapport de M, Landry et un avis de M. Louis Dubois au nom de la Commission du budget de la Chambre des députés, devint la loi du 13 mars 1917.
Section II. — Economie de la loi du 13 mars 1917.
Cette loi institue le crédit à court terme, c’est-à-dire, d’après les travaux préparatoires, d’une durée inférieure à un an au moyen de deux organismes basés sur la mutualité.
$ 1. Les sociélés de caulions mutuelles.
Les sociétés de caution mutuelle constituent le premier organisme de ce vaste projet élaboré par la Commission de la réforme bancaire.
Elles ne font pas d'opérations de crédit, c’est-à-dire elles ne sont pas des banques.
Leur objet exclusif est d’avaliser ou d’endosser les effets de commerce et billets créés, souscrits ou endossés par leurs membres à raison de leurs opérations professionnelles (art. 1 de la loi du 13 mars 1917).
Les deux procédés ne sont pas identiques.
« Au lieu que, dans le cas de l’aval, la société de caution mutuelle se bornera à donner sa garantie au sens propre de l’expression, dans l’autre cas, les effets, les billets seront d’abord créés au nom de la société de caution mutuelle, souscrits ou endossés à celle-ci pour être ensuite endossés par elle au tiers, en général, un établissement de crédit par qui le sociétaire cherche à faire escompter ou recevoir son papier. Mais, par l’une ou par l’autre méthode, on arrivera au même résultat : à savoir permettre au sociétaire de faire escompter son papier plus facilement ou de le faire recevoir plus facilement en paiement. »
Ainsi, les sociétés de caution mutuelle ne fournissent pas le crédit. Elles le renforcent, et comme leur nom l'indique, elles garantissent les engagements individuels des sociétaires au moyen d’un aval ou d’un endos. Elles facilitent l’entrée à la Banque de France des billets portant les