Rapport Landry du 6 mars
signatures du tireur et du tiré auxquelles vient s'ajouter celle de la société.
Les sociétés de caution mutuelle n’ont donc pas besoin de capitaux importants pour leurs opérations. Elles ne font ni avances ni escomptes.
$S 2. Les banques populaires.
Ce sont elles qui sont appelées à jouer le principal rôle dans l’organisation nouvelle. Il est même probable qu’elles suffiront, à elles seules, à créer le crédit populaire.
Sans elles, les sociétés de caution mutuelle sont vouées à un insuccès. Il faut que les membres de ces dernières trouvent du crédit dans des établissements créés spécialement pour leur fournir des fonds à un taux modéré. Aussi ces établissements que la loi appelle « banques populaires » seront constitués, comme d’ailleurs les sociétés de caution mutuelle, sous le régime coopératif.
Les banques populaires seront de véritables banques, faisant à peu près toutes les opérations des grands établissements de crédit. À la question posée par lui-même au Sénat (séance du 1er février 1917) : « Qu’est-ce qu’une banque populaire ? », M. Perchot, rapporteur de la commission, répondit : « C’est une banque comme une autre, mais qui est fondée sur le principe de la mutualité, qui travaille exclusivement dans l'intérêt de ses adhérents, répartit entre eux tous ses bénéfices au delà d’une certaine rémunération accordée au capital et limite la nature de ses opérations ».
À la différence des établissements de crédit, les banques populaires présenteront un caractère de désintéressement qui permettra aux commerçants et aux industriels de trouver des prêts à un taux relativement bas. Cependant, les banques populaires ne sont pas des œuvres de bienfaisance. D’après Schulze-Delitsch « une banque populaire qui veut s'assurer un avenir durable, doit avoir soin de repousser toute apparence d'institution de bienfaisance. Sa mission n’est pas de distribuer des secours aux indigents, mais de
protéger contre l’indigence. Elle n’est pas un hospice d’incurables, mais une institution d'hygiène économiquel. »
Enfin, en contre-partie des obligations qui leur étaient imposées, la loi exonérait les banques populaires et les sociétés de caution mutuelle de l’impôt de la patente, de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières, etleur octroyait, d’autre part, une avance sans intérêt, de 12 millions pour faciliter leur démarrage.
sa
Le titre III de la loi prévoyait que les sociétés de caution mutuelle et les banques populaires seraient constituées sous le régime des lois françaises, et que les souscripteurs du capital et les administrateurs devront être français.
En outre, ces sociétés étaient soumises aux vérifications des agents de l’Enregistrement.
Un décret du 31 janvier 1918, détermina les conditions d'application de la loi du 13 mars 1917.
Section III. — Critique de la loi du 13 mars 1917.
Cette loi apportait en la matière deux améliorations importantes :
D'abord le législateur reconnaissait officiellement la nécessité du crédit populaire, et en favorisait l’expansion.
Puis, dans ce but, il accordait à ces nouveaux organismes le privilège d’exonérations fiscales ainsi qu’une avance de 12 millions, mesures destinées à financer leur démarrage. Un point c’est tout. On avouera que pour une loi dont la préparation remontait à plus de vingt-cinq ans, c’est peu de chose.
Par contre, les erreurs ou les oublis du législateur n’allaient pas faciliter le développement des banques populaires.
La mise au point de la loi de 1917 fut, comme on l’a
1. Extrait du Manuel des Banques Populaires de M. Charles Rayneri.
vu, particulièrement pénible. Disjoint une première fois par le Sénat lorsqu'il faisait corps avec le crédit agricole, le projet fut tronqué ensuite, toujours par le Sénat, qui supprimant les organismes centraux, ne laissa subsister que les sociétés de caution mutuelle et les banques populaires. Cette suppression entraîna, par le fait même, l'absence d'organismes de direction et de contrôle; les banques populaires étaient lancées dans la nature comme une improvisation hardie; une fois créées, le législateur s’en désintéressait ; elles devaient se suffire à elles-mêmes à tous égards : il est à peine vraisemblable que rien n’ait été prévu notamment concernant la direction de ces organismes qui était laissée à l'entière initiative individuelle : or, on ne s’improvise pas directeur de banque, surtout de banque populaire, du jour au lendemain, et en cette matière plus qu’en toute autre, les improvisations coûtent cher. De plus, la loi ne prévoyait aucune action coercitive pour sanctionner les infractions.
La vérification des banques populaires par les agents de l’Enregistrement fut bien organisée par l’article 14 du décret d'application du 31 janvier 1918 qui stipule :
« Qu’à la suite de chacune de ces vérifications et au moins une fois par an, chaque agent adresse à chacun de ces munistres (des Finances et du Commerce) un rapport contenant ses constatations et observations sur chacune des banques populaires soumises à son contrôle. Le ministre du commerce notifie à la banque un extrait de ce rapport ».
Cependant ces fonctionnaires n’étaient aucunement quahifiés pour donner aux banques populaires l'impulsion et les directives qui leur manquaient. Aussi, comme on pouvail le prévoir, ces dispositions restèrent lettre morte, sauf en ce qui concerne... les droits du fisc.
Pour pallier cette carence, le ministère du Commerce organisa, en 1922, un corps de contrôleurs conseils : sans être fonctionnaires, ces agents, placés sous l'autorité de l'inspecteur général du crédit au ministère du Commerce, commissaire du gouvernement près la Caisse centrale des banques populaires, étaient rémunérés par les cotisations des banques populaires, Cette situation hybride ne leur
permit pas de montrer beaucoup d’autorité dans l’accomplissement de leur mission, et leur intervention ne donna pas les résultats espérés.
Aussi, en pratique, les banques populaires disposaient librement des fonds publics et jouissaient d’une indépendance à peu près totale,
D'autre part, si le rôle de la société de caution mutuelle était exactement apprécié par rapport à la banque populaire, sa création s’avérait difficile, en raison de la responsabilité des membres.
S1 l’on a prévu qu'il était nécessaire de compenser l’absence ou l'insuffisance de fortune de chaque membre par une responsabilité personnelle accrue, on a oublié d’en déduire que cette responsabilité croîtrait nécessairement en raison inverse de la fortune de chaque membre, c’està-dire, vu le genre de clientèle des banques populaires, aurait une fâcheuse tendance à devenir illimitée.
Ainsi, les seules personnes qui aient intérêt à faire partie d’une société de caution mutuelle sont celles qui n’ont rien à perdre; les détenteurs de capitaux, même modestes, s’en écartent instinctivement, mais comme cent fois zéro ne font pas une unité, la création des sociétés de caution mutuelle s’est vue singulièrement handicapée.
En outre, l'esprit individualiste des chefs d'entreprises ne les incitait aucunement à s'intéresser à cette sorte d’organisme. De telles imperfections étaient tangibles sans qu'il soit besoin d’une longue expérience pour les déceler ; néanmoins les promoteurs de la loi de 1917, pressés d’aboutir d’une part, et d’autre part, séduits par les remarquables résultats des expériences allemande, belge, suisse et italien-
ne, passèrent outre.