‹ De l'évolution et de l'avenir des banques populairesChapitre 20 sur 36 · FIAT · texte numérisé non relu

FIAT

ce

ve

Depuis que les pouvoirs publics ont pris la direction de notre économie nationale, leur initiative en matière bancaire tendit d’abord à organiser cette profession dans le cadre corporatif, comme d’ailleurs toute profession suivant des modalités qu’une loi publiera bientôt. En outre, l'Etat a des raisons particulières de s'intéresser aux banques, que de récentes mesures ont singulièrement favorisées. Ainsi, en vue de réduire le montant de la circulation fiduciaire, la loi du 22 octobre 1940 rend obligatoire le paiement par chèques ou virements de toutes sommes supérieures à 3.000 francs. Une autre loi du 28 février 1941 concernant la forme au porteur des titres oblige le propriétaire qui veut conserver cette forme, à déposer ses titres dans une banque agréée; or, les banques qui le seront, percevront, à cette occasion des droits de garde ainsi que tous les frais accessoires qui en découlent : recouponnement, renouvellement, etc., et bénéficieront d’une clientèle accrue lors de l'émission suivante!. La pratique du chèque certifié instauré par la loi du 28 février 1941 provoquera à son tour l’accroissement des dépôts.

Il est juste, qu’en contre-partie des avantages considérables qui leur sont consentis, l’Etat se réserve un certain droit de contrôle sur les banques, auxquelles il délègue ainsi une parcelle de ses pouvoirs.

1. A cet égard, une autre solution serait actuellement envisagée : aucune Banque ne serait agréée, et à l'instar du système allemand des Kassenvereine, une Caisse centrale de dépôts et de virements de titres, organisme d'Etat fonctionnant à Paris, centraliserait obligatoirement toutes les actions achetées en Bourse que les propriétaires voudraient conserver sous la forme au porteur : les titres seraient classés par société et les porteurs payés par virements du montant de leur coupons, de sorte que la circulation des espèces s’effectuerait uniquement par un jeu d’écritures entraînant une simplification des travaux matériels et une compression de la circulation fiduciaire. En outre, lors de l’ouverture d’une succession, les dissimulations deviendraient impossibles. Malgré ces avantages indiscutables, on reste sceptique sur le succès d’un projet qui ne tient pas plus compte de la psychologie des épargnants que des intérêts les plus légitimes de l’ensemble des établissements

bancaires.

Les banques populaires sont à cet égard singulièrement plus évoluées que les établissements privés, de sorte que leurs perpectives d'avenir n’en apparaissent que plus intéressantes.

A cet égard on peut avancer trois hypothèses :

Le sialu quo : sous l’égide de la Chambre syndicale les banques populaires continuent de se développer dans leur cadre actuel, développement que certaines réformes de détail sont néanmoins susceptibles d'améliorer.

La disparition complète décidée soit par une loi obtenue par surprise, soit plutôt par des voies détournées et moins ostensibles.

La fusion des divers établissements publics et semipublics de crédit en un seul organisme coiffé par le Crédit populaire.

Page 1