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LE STATU QUO

Les lois de 1917, 1929, 1934, 1936 et 1937, malgré leurs inévitables défauts déjà signalés dans cette étude, sont issues de cet « empirisme organisateur » que Charles Maurras préfère avec raison aux constructions idéologiques a priori. Mais maintenant qu’une expérience de vingtcinq ans permet «de faire le point » cette législation gagnerait à être codifiée sous une forme plus cohérente, plus précise et mieux adaptée aux besoins actuels du crédit populaire. Plusieurs réformes qui n’enlèveraient pas aux

banques populaires leurs caractères actuels pourraient y être incorporées utilement.

Section I. — Assouplissement des sanctions à l’égard des banques populaires.

Une expérience de dix ans a montré les imperfections du système de sanctions que les lois mettent à la disposition * de la Chambre syndicale. |

La principale sanction consiste dans la radiation de la liste des banques affiliées à la Chambre syndicale entratnant, ipso facto, l'abandon du statut privilégié des banques populaires et notamment l'obligation de rembourser immédiatement les avances de l'Etat (loi du 24juillet 1929, art. 2). Or, les banques qui auraient le plus tendance à «partir en dissidence » sont celles justement dont la prospérité permet de faire face aisément à ces exigences. La radiation s'avère donc, en ce cas, inefficace.

En toute hypothèse, c’est d’ailleurs une sanction trop

Sauty de Chalon 7

lourde pour être équitablement proportionnée à la gravité de l'infraction commise.

Une autre sanction consiste dans le retrait d'agrément de la Chambre syndicale à l’égard des présidents, viceprésidents, directeurs généraux et directeurs en ionctions (loi du 17 mars 1934, art. 2). C'est là une peine très sévère qui n’est généralement applicable qu’à la dernière extrémité. Pratiquement, en raison de leur rigidité, la Chambre syndicale ne peut se servir des pouvoirs que lui confère la loi qu'avec la plus grande discrétion; elle préfère agir à l'amiable, par voie de négociations et par persuasion. C’est pourquoi la souplesse de cette action devrait être accompagnée d’un système de sanctions mieux approprié au rôle joué par la Chambre syndicale.

En effet, l’autonomie dont jouissent les banques populaires est encore généralement excessive. Sans doute, une certaine décentralisation, dont la portée sera précisée par la suite, est-elle nécessaire pour permettre une heureuse distribution du crédit, mais elle ne doit pas empêcher le développement de l’ensemble du crédit populaire. Or, actuellement, une banque populaire peut s'élever contre les directives justifiées de la Chambre syndicale, sans que celle-ci puisse lui appliquer, en dehors de la radiation et du retrait d'agrément dont nous avons montré les inconvénients, les sanctions nécessaires. Cependant, la Chambre syndicale est responsable devant les Pouvoirs Publics de l’avenir de l'institution tout entière; en outre, les banques privées ont accentué le resserrement des liens qui les unissent en vue de s'organiser dans le cadre de la profession. Ainsi, il est devenu plus indispensable que jamais de fournir à la Chambre syndicale tous les moyens nécessaires, qui lui font encore défaut, pour imposer ses directives et une méthode unique de travail et de développement à l’ensemble des banques populaires,

Section II.

La mise en valeur de notre Empire colonial, si souvent prônée par une abondante littérature, implique l'extension aux colonies et protectorats du champ d’action de la Chambre syndicale.

Dans nos possessions d’outre-mer, la création et le fonctionnement des banques populaires sont encore laissés à l'initiative des individus et des groupements de producteurs qui gagneraient à bénéficier de l’expérience acquise par la Chambre syndicale dans ce domaine. Nos classes moyennes de producteurs coloniaux ont, en effet, à vaincre des difficultés plus grandes que dans la métropole pour obtenir des crédits à bon marché; l'isolement dû aux grandes distances, l’apathie naturelle de la main-d'œuvre, la présence indésirable d’usuriers, juifs pour la plupart, qui pressurent la population, etc.

Néanmoins de nombreuses banques populaires créées souvent depuis fort longtemps fonctionnent avec succès dans nos possessions d'outre-mer.

On se rappelle que l’année 1864 vit la fondation du Crédit mutuel d'Alger.

Dès la fin de la Grande Guerre, des banques populaires furent créées en octobre 1922 à Bône, en juin 1923 à Bougie, en 1924 à Alger. Puis en 1928 et 1929 naquirent les banques populaires d'El Affroun, de la Mitidja à Boufarik, le Crédit hôtelier algérien, les banques populaires de Philippeville et de Mascara, d'Oran et de Constantine. Depuis 1956, ces banques sont réunies en une fédération, embryon de Chambre syndicale d'outre-mer, qui les représente collectivement et fait valoir leurs droits et intérêts communs.

Au Maroc, le Crédit populaire se manifesta par la création de banques à Casablanca, Fez, Meknès, Oudja et Rabat.

En Tunisie, la Banque populaire française de Tunis existe depuis de longues années.

Le crédit populaire est également installé à la Guadeloupe.

Mais pour nombreux qu'ils soient, l’importance de ces établissements, par ailleurs fort arbitrairement répartis, est loin de correspondre aux possibilités de développement offertes par notre Empire colonial : il n'existe aucune banque populaire en Afrique Occidentale Française, à Madagascar, en Indochine, qui sont cependant des régions où prospèrent les producteurs indépendants et les artisans.

Ainsi l'Afrique Occidentale Française et singulièrement Dakar, ville qui sur une population de 80.000 habitants, compte plus de 4.000 producteurs indépendants, verront en raison de la construction et du trafic du Transsaharien s’accroître les transactions commerciales, ainsi que la production agricole.

Déjà la Société générale et la Banque nationale pour le commerce et l’industrie ont ouvert récemment une agence à Dakar. A leur tour, d’autres grandes banques privées suivront, sans doute, cet exemple.

Or, la Chambre syndicale pourrait, elle aussi, en procédant à des enquêtes auprès des groupements industriels et commerciaux, provoquer les initiatives, et susciter la création de nouveaux établissements de crédit populaire. L’ignorance même des répercussions des événements actuels sur nos possessions d'outre-mer ne saurait justifier l’insuffisance manifeste que, depuis toujours, l’on a pu constater dans ce domaine.

Section III. — Développement des sociétés de caution mutuelle.

Il a été précédemment constaté que le développement des sociétés de caution mutuelle n’avait pas répondu aux espoirs du législateur, mais, en présence des résultats favorables acquis à l’étranger et notamment en Suisse et en Belgique par cette sorte de société, une opinion plus favorable semble se manifester dans notre pays.

Aussi la législation française révisée, d’après les principes suivants, pourrait utilement encourager de nouvelles initiatives individuelles.

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