I. Choix des membres
Tout sociétaire étant par hypothèse un futur emprunteur, il convient d'exiger, dès son admission, les mêmes sûretés qui lui seront demandées lorsqu'il deviendra emprunteur; chaque membre doit donc présenter toutes les garanties de moralité et d’honorabilité désirables. Cette nécessité s'impose d'autant plus que les fondateurs et les premiers sociétaires constitueront le noyau de la future société, lui donneront son impulsion et son orientation, et contribueront efficacement à affermir sa surface par l’apport de leur situation personnelle.
Mais une telle sélection ne saurait être envisagée si elle constituait un obstacle au recrutement.
IT. Responsabilité des sociétaires.
La clause de responsabilité illimitée des sociétaires, couramment usitée jusqu’à maintenant, doit être éliminée, car elle donne naissance à un cercle vicieux : les sociétés de caution mutuelle ne se développent pas en raison de cette clause de responsabilité illimitée que leur faible surface rend nécessaire. Comme la responsabilité limitée au montant des parts souscrites serait trop faible, car la valeur des parts varie entre 50 et 200 francs, on pourrait la limiter, dans les statuts, à un certain multiple de la valeur de ces parts. Connaissant d’une façon précise le montant maximum de leurs engagements, les futurs sociétaires hésiteront d’autant moins à se grouper que leur responsabilité leur apparaîtra plus faible, et sera en toute hypothèse strictement limitée.
III. Les sociélés de caution mutuelle el la profession organisée.
A chaque profession doit correspondre une société de caution mutuelle; ce parallélisme facilitera la sélection des membres et le développement de la société; on évitera néanmoins la constitution d’un petit nombre de sociétés
de caution mutuelle d’une importance excessive, ainsi que leur multiplicité à l’intérieur d’une même profession dont les spécialités offrent de multiples subdivisions. Il est d’ailleurs à prévoir que si les corporations de métiers sont organisées, les sociétés de caution mutuelle n’auront plus de raison d’être, chaque producteur étant directement cautionné par la corporation à laquelle il appartient. Aïnsi disparaîtront les sociétés de caution mutuelle, après avoir joué sous l’égide du crédit populaire le rôle éminent de précurseurs. S IV. Rapports entre les banques populaires el les sociélés de caution mutuelle.
Malgré que les banques populaires fonctionnent principalement dans l’intérêt des membres des sociétés de caution mutuelle, il n’en reste pas moins indispensable que chacun de ces organismes conserve une pleine indépendance.
D'abord la société de caution mutuelle n’est nullement obligée de s’adresser à une banque populaire, et peut entrer en relations avec n'importe quelle banque. En outre, la répartition Judicieuse des crédits exige que l’autonomie de l’organisme dispensateur reste complet; on évitera à cet égard que les sociétés de caution mutuelle se transforment en banques professionnelles à l’intérieur des professions organisées.
Dans l’ensemble la liaison de ces deux organismes permettra non de subordonner l’organisation bancaire aux fluctuations économiques, mais de réduire les risques du banquier et de stimuler les initiatives individuelles.