‹ De l'évolution et de l'avenir des banques populairesChapitre 23 sur 36 · CRE · texte numérisé non relu

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Tels sont les principes essentiels qui guident la Chambre syndicale dans la constitution des sociétés de caution mutuelle récemment créées, et qui sont au nombre d’une trentaine dans les différentes branches -de commerce et d'industrie.

Sans doute cette forme d'organisation n’a-t-elle connu jusqu'ici qu’un assez faible développement, mais à la faveur

) LR Q CAT 2 Le de l'expérience acquise, les sociétés de caution mutuelle devraient connaître progressivement un nouvel essor.

Section IV.

De nombreux organismes publics, ou d'utilité publique, ne peuvent déposer leurs fonds dans les banques populaires parce qu’une législation exagérément étroite leur interdit de faire des dépôts ailleurs qu’à la succursale de la Banque de France ou à la Trésorerie générale de leur département ou à une caisse publique quelconque.

Ces dispositions visent notamment :

— Les notaires.

— Les caisses régionales et locales de crédit agricole; les coopératives agricoles.

— Les caisses d'assurances sociales.

— Les caisse de compensation d’ailocations familiales.

— Les caisses de compensation de congés payés créées en application de la loi du 20 juin 1936.

— Les sociétés de secours mutuel.

— Les sociétés de crédit immobilier.

Leur abrogation a fait l’objet de nombreux vœux présentés par les assemblées générales annuelles du Crédit populaire qui, jusqu’à maintenant n’ont pas reçu satisfaction.

Concernant les notaires, le Garde des Sceaux a justifié ainsi son attitude dans une lettre au président de la Chamrbe syndicale lue à l’assemblée générale du 27 juin 1936.

L'Assemblée précédente avait en effet émis le vœu « que les banques populaires soient au même titre que les organismes similaires de crédit agricole, comprises par M. le Garde des Sceaux, parmi les caisses autorisées à recevoir les fonds des notaires ».

Le Garde des Sceaux répondit :

« Sans méconnaître les garanties qui s’attachent aux établissements de banques populaires, j'ai l’honneur de vous faire remarquer que la circulaire adressée le 24 décembre 1930 par mon prédécesseur, n’a eu d’autre objet que de rappeler les notaires à une fidèle observation du

principe qui leur interdit de déposer les fonds qu'ils détiennent en dehors du cas et des conditions prévus par l’article 2 du décret du 30 janvier 1890, ainsi que des précédentes instructions qui avaient apporté quelques exceptions à ce principe, en faveur de certains établissements limitativement énumérés.

» C’est à dessein que dans ces instructions, la Chancellerie s’est abstenue de toute innovation et, depuis lors, elle a régulièrement écarté toutes les demandes tendant à une extension à d’autres établissements des autorisations confirmées par la circulaire susvisée.

» Il ne paraît pas que les circonstances présentes justifient un changement d’attitude et je ne puis, dans ces conditions, que vous exprimer mon vif regret de ne pouvoir, pour des raisons de principe dont l'intérêt ne saurait vous échapper, donner une suite favorable au vœu dont vous m'avez saisi. »

La raison de principe indiscutable en l’état actuel de la législation, est que les caisses de crédit agricole sont des établissements publics. Cependant le premier projet comportant la création des banques populaires avait réclamé pour ces nouveaux organismes une structure analogue à celle du crédit agricole mutuel, et c’est seulement en vue d'aboutir promptement que le Sénat consentit à abandonner les modifications qu’il avait introduites dans le projet voté, par la Chambre des députés.

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Deux autres vœux ayant pour objet de recevoir sous forme de dépôts les disponibilités des caisses d’assurances sociales et de crédit immobilier, firent l’objet de la part du ministre du Travail d’un refus d'autant plus catégorique que certains décrets-lois modifiant le régime des assurances sociales ont restreint. les investissements des disponibilités de ces caisses. :

Un autre vœu tendant à autoriser les banques populaires à ouvrir des comptes de dépôts de fonds aux caisses régionales de crédit agricole et aux coopératives agricoles n’a pas eu plus de succès. Voici l’exposé de ses motifs qui méritent

d’être cités parce qu’ils font saisir sur le vif le cloisonnement étroit et néfaste favorisé par une législation singulière entre des institutions qui remplissent les fonctions analogues.

€ Considérant, que l'application de la loi du 15 août 1936 créant l'Office national interprofessionnel du blé, détermine des mouvements de fonds importants qui demandent, dans de nombreux cas, l'intervention d’établissements bancaires opérant en qualité de correspondants des caisses régionales de crédit agricole.

« Qu'en raison de leur caractère officiel les banques populaires qui disposent sur l’ensemble du territoire de six cent vingt et un guichets, sont particulièrement désignées pour remplir ce rôle partout où il en est besoin.

« Que, d’autre part, parmi la clientèle des banques populaires se trouvent déjà, en nombre important, des déposants dont l’activité est soumise aux réglementations contenues dans la susdite loi du 15 août 1936 et que de nombreux minotiers ou négociants en grains utilisent déjà les services de crédit populaire.

« Qu’une interprétation restrictive des textes régissant l’emploi des fonds des caisses régionales de crédit agricole et des coopératives agricoles ainsi que les relations bancaires de ces dernières, en mettant les banques populaires en état d’infériorité par rapport à des établissements privés qui reçoivent les fonds de certains organismes de crédit agricole et assurent leurs paiements, porte un préjudice matériel et moral incontestable à l’institution entière du crédit populaire.

« L'Assemblée générale des banques populaires de France,

« Emet le vœu : etc...

Il ressort de cette analyse que les arguments opposés aux demandes des banques populaires sont tirés du poussiéreux fatras d’un arsenal juridique désuet.

En outre, la clientèle de ces banques est sinon semblable,

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du moins apparentée à celle des organismes dont il s’agit : clientèle de classes moyennes de producteurs et d'artisans en faveur de laquelle fonctionnent les établissements de crédit populaire, dont l’administration est souvent assurée par des personnalités locales ou régionales occupant des fonctions identiques dans de nombreux organismes d’intérêt social.

Il serait oiseux enfin d’insister sur la sécurité présentée par les banques populaires, qui a précédemment fait l’objet d’une analyse détaillée.

Quelques légères modifications dans les textes actuels pourraient donc permettre aux banques populaires de renforcer notablement leurs moyens d’action dans l’intérêt commun.

Section V.

La forme des lois concernant le crédit populaire devrait être étudiée de plus près en fonction de la psychologie des classes sociales auxquelles elles s'appliquent.

Il y aurait notamment intérêt à éviter les appellations de «petit et moyen industriel, petit et moyen commerçant ». Ces locutions issues d’une phraséologie sottement démocratique sont disgracieuses autant qu'imprécises. Elles irritent en outre inutilement l’amour-propre d’un grand nombre de Français qui tiennent d’autant plus à une certaine considération qu’ils se sont élevés avec plus de peine au-dessus du prolétariat. Or cette considération, le législateur paraît la leur marchander en les traitant de «petits et de moyens » qui sont les synonymes, qu’on le veuille ou non, d’humbles et de médiocres. Si par contre l’expression «classes moyennes » a fait fortune, c’est parce qu’elle comprend un certain nombre de riches bourgeois auxquels « les petits et les moyens » ont l'illusion de s’apparenter en s’enrôlant sous le même drapeau, ce qui satisfait, à la fois, leur intérêt et leur vanité.

La dénomination « banque populaire » appelle la même critique : De nombreux clients « moyens » ne veulent pas devenir les usagers des banques populaires parce que ce nom

sonne désagréablement à leurs oreilles et abaisse parfois leur standing commercial par rapport à leurs concurrents, tandis que l’ouverture d’un compte au Crédit Lyonnais ou à la Société Générale produit des effets exactement inverses.

Cette tendance basée sur une dénomination qui aurait pu également laisser supposer un certain voisinage politique, absolument inexistant d’ailleurs, n’a pas échappé à la Chambre syndicale, mais, par contre, elle ne semble pas avoir touché les sphères ministérielles.

Ne pourrait-on donc pas remplacer l'expression « petit et moyen » industriel ou commerçant par celle de producteur indépendant ou autonome et la dénomination « banque populaire » par celle de caisse régionale de dépôt et de crédit ?

Section VI.

Il serait souhaitable d'apporter une modification à la loi du 13 août 1936 qui prévoit que les prélèvements sur les redevances de la Banque de France attribués au crédit populaire sont entièrement affectés au remboursement des avances de l’Etat. Or le crédit populaire dispose principalement comme moyen d’action des dépôts de sa clientèle, dont le comportement est parfois difficile à prévoir dans les circonstances actuelles. Comme d’autre part le rythme de rotation des capitaux ne saurait être, accéléré, il conviendrait, pour pallier cette insuffisance de moyens d’action, de prévoir que les prélèvements sur les redevances de la Banque de France ne soient plus attribués entièrement au remboursement des avances de l'Etat. Une certaine quotité de ces fonds concourrait ainsi à l’alimentation du fonds collectif de garantie à peine naissant. Cette mesure, sans impliquer aucunement l’abandon total ou définitif d’une dette, dont l’amortissément reprendrait ultérieurement, autoriserait la création rapide d’une réserve commune destinée à accroître encore la sécurité des banques populaires et à leur fournir de nouveaux moyens d’actions.

Section VII

La situation actuelle des banques locales mérite également d'attirer l’attention. On sait que, au nombre de 2.000 il y a une cinquantaine d’années, elles sont actuellement une centaine.

La survie de certaines d’entre elles n’est due qu’à leur intimité avec les banques d’affaires parisiennes. Beaucoup d’autres sont devenues banques populaires. à leur corps défendant. Cette méthode, dans l'intérêt de la collectivité, devrait être généralisée et les banques locales survivantes devraient être absorbées par le crédit populaire. Celui-ci aurait plus à gagner à l’adjonction actuelle d'organismes encore sains, qu’à la reprise éventuelle dans un avenir indéterminé d’établissements moribonds. Quant aux banquiers eux-mêmes, malgré le dur sacrifice de leur indépendance totale, ils auraient intérêt à une intégration amiable dans un système décentralisé plutôt qu’à une absorption par les grands établissements de crédit. Dans le premier cas ils seraient associés, dans l’autre digérés.

Telles sont les quelques réformes dont l'application permettrait de mettre au service des producteurs indépendants un instrument aussi parfait que possible dans le cadre de la législation actuelle.

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