‹ De l'Évolution et du Développement des Institutions annamites et cambodgiennes sous l'influence françaiseChapitre 16 sur 37 · CAL · texte numérisé non relu

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Leur jouissance est commune à tous les régnicoles, leur appropriation toujours possible.

Les terres du domaine royal, prises ou reprises par les Rois, en vertu de leur droit supérieur, sont les riches berges du grand fleuve (1) et de ses îles que fertilisent chaque année les dépôts des crues.

Les biens de main-morte, nombreux et importants, sont de plusieurs espèces. C’est le domaine religieux que possèdent certaines pagodes et qu’on loue aux paysans du voisinage. Ce sont les & champs de fonction » dont les revenus sont affectés à l’entretien de certains fonctionnaires. Plus nombreuses encore sont les terres affectées à l'entretien des serfs royaux. Enfin, les biens de main-morte comprennent encore les communaux de hameaux, de villages, de pays ou de district dont les revenus appartiennent traditionnellement aux habitants de la circonscription.

Le droit aux propriétés individuelles se justifie, à défaut d’écrits, par la notoriété publique. Il s'exerce et se conserve, en effet, par la possession ininterrompue; par l’entretien et la culture effective et par l'impôt, soit foncier des jardins, soit du dixième des fruits pour les rizières. Trois années de possession suffisent à créer ce droit, de même que trois années d'abandon volontaire le font perdre. La terre du Royaume ne devant pas rester vacante, toute terre non cultivée redevient res nullius, et tombe dans le domaine public. La propriété individuelle se perd également par la confiscation judiciaire et, en certains cas exceptionnels, par la volonté royale fortement exprimée. Elle est transmissible par succession, legs, héritage, et entre vifs à titre gratuit ou onéreux par donation, vente, échange. Tous les modes de transaction sont usitées; mais sans

(1) Le Mékong.

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