‹ De l'Évolution et du Développement des Institutions annamites et cambodgiennes sous l'influence françaiseChapitre 23 sur 37 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

La prise de contact et les essais d'entente.

La conquête était faite, il fallait prendre contact, pénétrer dans ce milieu complexe indo-chinois, où les questions politiques sociales, économiques et religieuses sont étroitement associées et confondues ; milieu sur lequel a eu et a encore à s'exercer l’autorité française. Nous avons vu aussi quels étaient les individus, dont il s’agissait de conquérir les esprits et les cœurs, afin d'exercer au mieux la solution du problème délicat qui est celui de toute la colonisation, savoir, le règlement des rapports entre les dominateurs et les sujets, entre les indigènes et les européens. Si on envisage, d’une manière générale, les procédés qu'ont employés, à cet égard, dans les divers pays, les peuples colonisateurs, on s'aperçoit qu'ils ont recouru, selon les temps et selon leurs tempéraments respectifs, à divers systèmes : les deux premiers assez radicaux et simplistes : l’extermination et le refoulement, et les deux autres plus humains : l’assimilation, correspondant à l’administration directe et l’association, correspondant au protectorat.

Les deux premiers systèmes, l’extermination, en honneur parmi les tribus juives et le refoulement brutalement pratiqué par les Américains du Nord, vis-àvis des Indiens, sont immoraux et contraires à l’intérêt bien entendu de la colonisation.

Quant à l’assimilation, elle tend, si elle est pratiquée rigoureusement, à la suppression brusque, complète et violente, par tous les moyens dont dispose l'Etat, des caractères distinctifs de la cité indigène. Dans la plupart des cas, des résistances dangereuses

pour laction de la nation colonisatrice s’affirmeront contre « cette violation de la conscience humaine »; si, au contraire, l'assimilation n’engendre pas de réaction, il en résultera « des troubles sociaux très graves dus à des phénomènes de carence morale se produisant dans le corps social ou chez les individus. Ces réactions ou ces défaillances seront d'autant plus accentuées que les deux races seront plus éloignées l’une de l’autre ». Cette doctrine qui, comme l’a remarqué M. Albert Sarraut, « déforme une race sans accroître ses qualités », semble aujourd’hui définitivement abandonnée dans la théorie, et on arrive ainsi à lui préférer, en fait, le système de « la conquête morale ».

« Celle-ci consiste essentiellement dans le fait de convaincre, de persuader les esprits indigènes de la supériorité de la civilisation européenne au point de vue de la culture intellectuelle et scientifique, et à y amener progressivement l'élite, puis la masse de façon à ne pas provoquer des troubles graves en renversant brutalement les bases de la cité indigène » (1).

Cette conquête pacifique ne tend point à la suppression des caractères propres de la race indigène, dont elle cherche, au contraire, à développer les qualités par l’enseignement de sa culture et par « l’application de ses disciplines morales ».

On comprend donc l'intérêt qu’il y a à recourir à une pareille méthode, dans un pays comme lIndo- Chine, dont les habitants possèdent eux-mêmes une civilisation et des traditions millénaires et vivaces, qu’il ne saurait être question de supprimer ou même de modifier brusquement.

De ces deux systèmes, c’est le premier, la politique d’assimilation, qui, dans les premières années de l’occupation tout au moins, à tendu à prévaloir. Ses effets

(1) Ch. Récismauser, Le miracle français en Asie,

ur

se sont particulièrement fait sentir en Cochinchine, qui est la plus ancienne de nos possessions d’Extrême- Orient, et qui relève uniquement aujourd’hui de notre administration. Toute notre politique en Indo-Chine, à l'égard de la population indigène, a eu pour but l'émancipation de l'individu et l’affaiblissement des différents groupes dans lesquels cet individu était étroitement enserré avant notre occupation.

Nous étudierons donc le plus brièvement possible les bouleversements apportés dans les institutions annamites et cambodgiennes, par l’intervention française.

SECTION ÏI

Le Gouvernement Général.

L’Administration.

Au-dessus des divers gouvernements de l’Annam, du Tonkin, de la Cochinchine et du Cambodge, la France, le 17 octobre 1887, a essayé de réaliser l’unité, en créant l’union indo-chinoise.

Le gouverneur général de l’Indo-Chine, qui réside à Saïgon, jouit des pouvoirs les plus étendus. Il a le mandat « d'agir et d’oser ». Il communique avec tous les ministères, en France, et avce nos agents diplomatiques et consulaires en Extrême-Orient. Il organise les différents services et nomme, en principe, à tous les emplois civils. Il peut même suspendre les hauts fonctionnaires, dont la nomination est réservée au chef de l'Etat.

Il est responsable de la sécurité intérieure et extérieure, et décide des opérations militaires, sans toutefois pouvoir prendre lui-même le commandement des troupes.

Chaque année, enfin, il arrête en Conseil supérieur, le budget local de la Cochinchine et dresse ceux de l’Annam, du Tonkin et du Cambodge, qui sont ensuite approuvés par décrets rendus en Conseil des ministres. 11 prend toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de ces différents budgets.

Ainsi, l'Empereur d’Annam a perdu toute souveaineté sur la Cochinchine, qui est, par conséquent, devenue colonie française, mais même en ce qui concerne l’Annam et le Tonkin, ses pouvoirs ont été singulièrement restreints. Le Conseil intérieur de chaque ministère est supprimé. Le Conseil secret, ou Cô Mat, composé des six ministres, doit se réunir sous la présidence du résident supérieur, et chaque ministre est responseble de son département envers lé Gouvernement français.

L'Union Indo-Chinoise a son budget propre, créé par le décret du 21 juillet 1898 : c’est le budget générai, alimenté par l'impôt indirect et destiné à faire face aux dépenses d'intérêt général. Les cinq budgets locaux, d'autre part, sont alimentés par l'impôt direct et doivent subvenir aux dépenses d'intérêt local.

Le gouverneur général est choisi par le Gouvernement français, sans aucune condition de diplôme ou de concours. Il a sous ses ordres quatre hauts fonctionnaires : le lieutenant gouverneur de la Cochinchine et trois résidents supérieurs, l’un au Cambodge, l’autre en Annam et le troisième au Tonkin.

Le gouverneur général est assisté du Conseil supérieur de l’Indo-Chine, créé en 1887 et réorganisé par le décret du 3 juillet 1897. Ce Conseil doit être réuni au moins une fois par an, en principe à Saigon. Il se compose du gouverneur général président, du général commandant en chef les troupes de l’Indo-Chine, des trois résidents supérieurs du Tonkin, de l’Annam et

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du Cambodge, des principaux hauts fonctionnaires de ces différents pays et de deux membres indigènes.

L'avis de ce Conseil supérieur peut être remplacé d'ordinaire par celui de la Commission permanente, qui comprend treize membres, dont un seul résident, celui de la région, où elle est appelée à siéger, et qui a sur le Conseil supérieur l'avantage de n’imposer de déplacement qu’aux fonctionnaires de cette région.

L'administration est différente suivant qu'il s’agit de la Cochinchine, de l’Annam, du Tonkin ou du Cambodge.

$ 1”. — La Cochinchine.

La Cochinchine est administrée par un lieutenantgouverneur placé sous les ordres du gouverneur général. Il est assisté du Conseil privé de la colonie, réuni sous sa présidence et composé du commandant des troupes de la Cochinchine, du commandant de la marine, et de cinq conseillers nommés par décret pour quatre ans.

Les six provinces qui existaient autrefois sous la domination annamite ont été supprimées, en 1876, par un arrêté local, qui y substitua une division nouvelle en quatre circonscriptions administratives : Saïgon, Mytho, Vinh Long et Massac. À la tête de chacune d'elle est un inspecteur des affaires indigènes.

Ces circonscriptions sont, à leur tour, divisées en arrondissements, aujourd’hui au nombre de vingt. A la tête de chaque arrondissement est un administrateur des affaires indigènes, qui joint à ses fonctions administratives celles d’officier de l'état civil pour les européens, et même celles de notaire, là où il n’y a pas de tribunal.

Les arrondissements sont subdivisés en cantons et communes. Le nom d’arrondissement a été remplacé, en 1902, par celui de province, pour plus de symétrie,

Quel était, dans la période que nous étudions actuellement, la part faite à l'élément indigène dans l’administration de la Cochinchine ?

En 1908, le Gouvernement français, soucieux d’assurer une plus étroite collaboration de l’indigène et de l’administration française coloniale, créait dans chaque province divers postes administratifs, à la tête desquels devaient être placés des délégués indigènes. La réforme eût pu réussir, malheureusement le choix de ces délégués fut peu heureux. On les choisissait, en effet, tout simplement parmi les Annamites sortis du collège de Chasseloup-Laubat, de Saïgon. Etant donnée leur éducation peu avancée, ils comprenaient mal leurs devoirs. Ils devaient être un trait d'union entre les Français et les Annamites. Malheureusement, ils furent tout le contraire. Possédant autant de pouvoirs que les administrateurs chefs de province, dont ils étaient les délégués, ils en abusaient tant qu'ils pouvaient. Leur action n’était d’ailleurs que peu contrôlée. D’autre part, ce délégué administratif était aussi un auxiliaire direct du parquet, dont il recevait les instructions. Ce double rôle le rendait très dangereux.

Au-dessous des délégués administratifs, nous retrouvons l'institution cantonale annamite, que le gouverneur français a conservée. Les chefs et sous-chefs de canton d'aujourd'hui ont les mêmes attributions qu’autrefois. Ils sont toujours chargés d’assurer l’exécution des ordres du Gouvernement et ont toujours pour mission de défendre les intérêts de la population qu'ils représentent auprès du pouvoir central. Mais le système de nomination n’est plus le même.

Autrefois, en effet, ils étaient choisis par une Assemblée de délégués des Conseils municipaux, ou Conseils des notables. Ceux-ci étaient censés représenter le peuple. Le Gouvernement n’intervenait dans la nomi-

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nation des autorités cantonales que pour les agréer. Celles-ci étaient, en vérité, de « véritables représentants de la population » (1).

A l'heure actuelle, lorsqu'une vacance de chef ou sous-chef de canton se produit, les Conseils municipaux des communes du canton désignent seulement les candidats à la place vacante. Ceux-ci peuvent être refusés par l’administrateur de la province, qui arrête définitivement la liste des candidats. A lieu ensuite un concours devant une Commission spéciale. Aux notes obtenues à ce concours s’ajoute une note de moralité, laissée à l’entier arbitraire de l’administrateur. Ce mode de nomination a pour effet de transformer les chefs et sous-chefs de canton, autrefois représentants du peuple, en agents du Gouvernement.

Au-dessous de ceux-ci nous retrouvons l’organisation communale annamite, telle que nous l’avons étudiée plus haut.

$ 2. — L’Annam et le Tonkin.

Le traité du 6 juin 1884 distingue nettement l’Annam et le Tonkin. Dans l’Annam, un résident général, à Hué, préside aux relations extérieures du pays, mais sauf en ce qui concerne les Douanes et les Travaux publics, la France n’a pas à s’immiscer dans les affaires intérieures. Elle a cependant un droit de contrôle, exercé par les résidents français, sur les fonctionnaires annamites. Le Roi d’Annam gouverne à l’aide d’un Conseil que préside le résident supérieur.

Au Tonkin, il n'existe plus de gouvernement local. Nous administrons directement le pays, et les fonctionnaires annamites, dirigés par des agents français, relèvent, sans aucun intermédiaire, du résident supé-

(1) Luro, Cours d'administration annamite,

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rieur. Celui-ci a hérité des attributions du Xinh-Luoc, sorte de vice roi créé par Tu Duc pour l’administration du Tonkin, et dont les fonctions ont été supprimées par l'ordonnance royale du 26 juillet 1897.

En Annam, comme au Tonkin, l’ancienne division en provinces a été conservée et, dans chaque province, un cadre d’administrateurs français a été simplement superposé à l’ancien cadre indigène. Dans les provinces importantes, comme Son Tay, gouvernées par un Quan Tong Doc, on trouve un résident, un vicerésident, un chancelier, un commis de résidence et un commis de comptabilité. Dans d’autres provinces plus petites, comme Ning Binh, administrées par un Quan Phu, on trouve seulement un vice-résident, un chancelier, un comptable et un commis de résidence.

Les mandarins annamites ont donc subsisté partout, investis de leurs anciennes attributions, qu’ils continuent à exercer sous le contrôle du résident. Le gouverneur général peut, suivant ses idées, diminuer ou augmenter le nombre des postes administratifs, suivant qu’il est porté à laisser plus de liberté aux mandarins, ou à les contrôler de plus près.

$ 3. — Le Cambodge.

Les bases du protectorat que nous détenons sur le Cambodge ont été jetées dans le traité du 11 août 1863, négocié par l’amiral de la Grandière auprès de Nérodom, Roi du Cambodge. Cependant, le Roi de Siam, ancien suzerain du Cambodge, se refusait à reconnaître ce protectorat. Le traité du 15 juillet 1867 entre la France et le Siam vint régler la position du Cambodge, vis-à-vis du Siam : |

« ART. 3. — S. M. le Roi de Siam renonce pour lui et ses successeurs à tout tribut, présents ou autres marques de vassalité de la part du Cambodge; de son

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côté, l'Empereur des Français s'engage à ne point s'emparer de ce royaume pour l’incorporer à ses possessions de Cochinchine.

& ART. 4 — Les provinces de Pattam Bang « Nak Lau », et d’Ang Kor « Siem réap », resteront au royaume de Siam. Les frontières seront délimitées..., etc. etc. »

Le traité de 1863 était insuffisant. Il ne réglait que peu clairement les positions mutuelles de la France et du Cambodge. Heureusement, quelques années plus tard la convention Thomson (1884) vint transformer presque sans transition ce protectorat en administration directe. Cette convention, arrachée par la force, souleva bientôt contre nous le pays tout entier, et nous fûmes obligés d'apporter quelques adoucissements à la rigueur de ce traité.

Aux termes de la convention Thomson, telle qu’elle subsiste, le Roi continue à gouverner ses Etats et à diriger leur administration, mais sauf les restrictions nombreuses qu’énumère la dite convention. Ainsi, l’article 2 dit que les fonctionnaires cambodgiens, continueront, sous le contrôle des autorités françaises, à administrer les provinces, sauf en ce qui concerne :

L'établissement et la perception des impôts;

Les douanes;

Les contributions indirectes;

Les travaux publics; et, en général, les services qui exigent une direction unique ou l’emploi d'ingénieurs ou d’agents européens.

Quelques années plus tard, un arrêté du 22 mars 1893 venait fixer les attributions du résident supérieur:

« Il préside le Conseil des ministres; il est chargé de la direction à donner à l’administration indigène; il provoque ou approuve les nominations, déplace-

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ments ou révocations du personnel de cette administration.

» Il a la haute direction de tous les services civils au Cambodge; les chefs de service sont placés sous son autorité immédiate et correspondent avec lui; il exerce une haute surveillance sur le personnel du service judiciaire; il dresse le tableau et fait les propositions d'avancement du personnel européen... II nomme et révoque tout le personnel indigène du protectorat.

» Il prépare le budget, centralise les documents s’y rapportant et le présente à l'approbation du Gouvernement général. »

Au-dessous de lui, et chargés de contrôler les gouverneurs et fonctionnaires indigènes, sont les résidents et fonctionnaires de résidence. Les résidences sont des circonscriptions administratives, comprenant un certain nombre de provinces cambodgiennes (Khêt), et administrées par un administrateur des services civils de l’Indo-Chine, qui prend le titre de résident chef de circonscription.

Aux termes des articles 3 et 4 de la convention du 17 juin 1884 et de l’article 14 de l’arrêté du gouverneur général du 22 mars 1893, les résidents sont nommés par décret du Président de la République française et placés à la tête des circonscriptions provinciales par arrêté du gouverneur général de l’Indo-Chine, sur la proposition du résident supérieur, avec lequel ils sont en relation directe.

Leurs attributions politiques, financières, administratives et judiciaires ont été, peu à peu, très étendus. Actuellement, ils n’ont pas seulement le contrôle et la surveillance de l’administration indigène, mais ils peuvent et doivent requérir le concours des mandarins et des gouverneurs cambodgiens et prendre, de concert avec eux, les mesures nécessaires au maintien de l’ordre public et de la sécurité intérieure du Royaume,

La garde civile indigène encadrée par des éléments français, forme une force de police bien disciplinée, et particulièrement propre à accomplir cette tâche.

SECTION II Organisation judiciaire de l’Indo-Chine française

$ 1”. — Cochinchine.

C’est du décret organique du 25 juillet 1864, rendu sur la proposition de M. de Chasseloup-Laubat, que date la première organisation judiciaire de la Cochinchine. Ce décret divisa la population de la colonie en population indigène ou asiatique, d’une part, et population européenne ou d’origine européenne, d’autre part; comme conséquence, l’organisation judiciaire, que nous donnions à notre nouvel établissement, comportait des tribunaux français et des tribunaux indigènes.

On instituait à Saïgon un tribunal de première instance et un tribunal supérieur ou criminel. Le premier connaissait des délits commis dans son ressort. Le second, de tous les crimes commis dans ce ressort, quelle que fut la nationalité de l’inculpé, et des crimes commis par les européens dans toute la colonie.

On conservait les juridictions indigènes, qui continuaient à connaître, en matière civile et commerciale, de toutes les affaires entre indigènes, mais ceux-ci pouvaient déclarer qu’ils entendaient se soumettre à la loi française.

Le tribunal supérieur fut transformé en Cour d’appel par un décret du 7 mars 1868, il y eut un procureur général, qui devint chef du service judiciaire. Puis un décret du 15 mai 1871 créa, à Saïgon, une justice de paix.

Dans l’intérieur, où les européens n'étaient encore qu’en petit nombre, la justice française était rendue par les inspecteurs des affaires indigènes qui jugeaient les délits et contraventions commis par les européens.

Un décret du 25 mai 1881 vint bientôt réorganiser le service judiciaire. Il établissait en principe le régime actuel, en organisant la justice française dans les provinces, comme elle l'était déjà à Saïgon. Il supprimait les tribunaux indigènes, cependant il conservait aux administrateurs le droit de statuer par voie disciplinaire sur les infractions commises par des Annamites, non citoyens français et leurs assimilés, avec faculté d'appel devant le gouverneur, en Conseil privé. Le procureur général était le chef du service judiciaire; il étendait son action sur toute la colonie et sur le tribunal français de Pnom Penh, au Cambodge; il avait sous sa surveillance les juges d'instruction, les officiers de police judiciaire, les greffiers et les officiers ministériels. La Cour d’appel comprenait deux Chambres : devant la première étaient principalement portées les affaires de droit européen, la seconde connaissait spécialement des affaires de droit indigène. Des tribunaux de première instance sont institués à Saïgon, Bien Hoa, Mytho, Bentré, Vinh Long, Chaudoc et Soctrang. Il n’y a toujours de justice de paix qu’à Saïgon. Dans les autres arrondissements, c’est le président qui remplit les fonctions de juge de paix là où siège un tribunal de première instance; ailleurs, c’est l'administrateur ou un fonctionnaire désigné par le gouverneur, sur la proposition du procureur général. Des Cours criminelles sont instituées aux chefs-lieux des tribunaux.

Des interprètes assermentés et des lettrés étaient attachés aux différents tribunaux, entre lesquels ils étaient répartis par des arrêtés du gouverneur, d’après les besoins constatés par le procureur général.

Inspiré par des idées d'économie, le décret du

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