‹ De l'Évolution et du Développement des Institutions annamites et cambodgiennes sous l'influence françaiseChapitre 24 sur 37 · ATÈ · texte numérisé non relu

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15 novembre 1887 réduisit à deux le nombre des tribunaux de première instance. Ceux de Saïgon et de Vinh Long étaient conservés et les autres remplacés par des justices de paix à compétence étendue, à Bien Hoa, Mytho, Tay Ninh, Chaudoc et Soctrang. Mais, en 1889, ces justices de paix à compétence étendue étaient retransformées en tribunaux de première instance. Ceux-ci atteignirent même, un moment, le nombre de quatorze, pour redescendre à neuf, le 17 mai 1885. On créait par ailleurs de nouvelles justices de paix à compétence étendue.

En matière criminelle, les contraventions sont jugées en dernier ressort par les tribunaux de première instance ou les justices de paix à compétence étendue. Les mêmes tribunaux connaissent encore des délits, mais à charge d’appel devant la Cour d’appel de Saigon. Les crimes sont de là compétence des Cours criminelles. Le décret du 17 mai 1895 organise trois Cours criminelles à Saïgon, Mytho et Vinh Long, une quatrième est instituée à Longxuyen, par le décret du 16 octobre 1896. Leurs ressorts s'étendent sur toute la colonie. Une place à part est faite à la Cour criminelle de Saïgon; celle-ci connaît encore des crimes commis dans les îles de Poulo Condore, des crimes commis au Cambodge par des Français ou autres européens ou par des Asiatiques, sujets Français, et enfin depuis le décret du 25 décembre 1896 elle connaît de tous les crimes commis en Cochinchine par des européens et assimilés.

$ 2. — Annam et Tonkin.

Tandis qu’en Cochinchine nous avions supprimé les juridictions indigènes, nous les avons, au contraire, conservés en Annam et au Tonkin, et ce n’est que dans certains cas déterminés que les tribunaux français sont appelés à juger les indigènes ou assimilés. D’après

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l’article 16 du traité du 15 mars 1874, les contestations entre Français ou entre Français et étrangers devaient être jugées par le résident français, et les contestations entre européens et asiatiques étaient déférées au résident et à un juge annamite. D’après l’article 17, les crimes commis par des Français ou des étrangers sur le territoire du Royaume d’Annam devaient être jugés à Saigon.

Nous voyons donc que dans le régime établi par le traité de 1874, les juridictions française et indigène fonctionnent côte à côte sur le pied d’une parfaite égalité. Mais le traité de Hué du 6 juin 1884, dans son article 10, fait une innovation qui constitue un empiètement sur la juridiction indigène : les contestations entre européens et Annamites rentrent dans la compétence des tribunaux français. En 1889, d’accord avec la Cour de Hué, nous établissions des tribunaux mixtes chargés de la répression des essais de rébellion commis par des Annamites.

En 1888, deux tribunaux de première instance furent créés à Hanoï et à Haïphong, et une Cour criminelle fut établie à Hanoï. Les tribunaux de Hanoï et de Haïphong devaient se conformer à la législation civile et criminelle en vigueur en Cochinchine. En dehors de leurs ressorts, la justice continuait à être rendue par les résidents et les vice-résidents. Enfin, en 1894, on créa une Cour d'appel à Hanoï. Les appels des jugements rendus par les tribunaux indigènes furent, à partir du 13 août 1897, portés devant le résident supérieur.

$ 3. — Cambodge.

D'après l’article 7 du traité de 1863, le résident français au Cambodge devait statuer sur toutes les difficultés entre européens. C'était à Saïgon que devaient être jugés les crimes commis par des Français. Un

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tribunal mixte, composé du président et d’un mandarin cambodgien connaissait des difficultés entre Français et Cambodgiens. L’ordonnance royale du 31 décembre 1891 vint organiser dans les provinces des tribunaux provinciaux mixtes composés du résident français et du gouverneur de la province, et à Pnom Penh une Commission d'appel. Devant cette Commission, composée d’un résident, d’un fonctionnaire désigné par le gouverneur général et de deux juges cambodgiens, devaient être portés les appels des jugements.

Par le décret du 13 janvier 1881, le tribunal de France, créé à Pnom Penh, avait compétence sur tous nos sujets en matière criminelle, sauf, bien entendu, dans les cas réservés au tribunal mixte. Le décret du 21 décembre 1881 attribue au Conseil privé de Cochinchine la juridiction contentieuse du Cambodge.

En même temps, un tribunal de première instance, relevant de la Cour d'appel de Saïgon, est installé à Pnom Penh, avec des tribunaux de résidence dans chaque: province.

Une ordonnance du 11 juillet 1897 vient bientôt supprimer les tribunaux mixtes. La juridiction française est seule compétente toutes les fois qu’un européen, un sujet Français ou un étranger quelconque est partie ou en cause.

Enfin, une Cour criminelle siège à Pnom Penb, en vertu du décret du 6 mai 1898, réorganisant le service de la justice au Cambodge. D’après l’article 2, les crimes commis par les Cambodgiens au préjudice d’un étranger et par des étrangers autres que les Français et assimilés au préjudice des Cambodgiens et assimilés passent de la compétence de la Cour criminelle de Saïgon à celle de Pnom Penh.

En somme, il ne reste aux tribunaux indigènes que la connaissance des affaires civiles, commerciales ou

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