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pénales intéressant les Cambodgiens entre eux, auxquels cas ils continuent d'appliquer la législation indigène.
$ 4 — Laos.
Avant notre arrivée au Laos, pendan{Ta domination siamoise, c'était l’arbitraire et la confusion qui caractérisaient les institutions juridiques des Laotiens, en dehors des cas prévus par les coutumes. En outre, un vice-général à la magistrature laotienne, c'était là vénalité vraiment excessive des juges qui ne craignaient pas d’acquitter un coupable et de condamner un innocent, si le premier leur avait apporté une assez grosse somme d'argent. C'était le régime du bon plaisir appliqué au rendement de la justice.
En général, les tribunaux se composaient de deux grands mandarins, le Phaya-Muong-Sén, chef de la justice, et le Phaya-Muong-Tiane, chef du tribunal, assisté des Xromakars (1), de quatre ou cinq petits mandarins et d’un secrétaire, le Nay-Sa-Mien.
Au début d’un procès, le plaignant donnait 4 ticarras (2) aux juges, qui lui fournissaient, moyennant finances, un papier spécial sur lequel il inscrivait sa plainte. Ce papier était ensuite transmis à l’accusé qui versait à son tour 2 ticarras. Celui-ci répondait et présentait sa défense, dont le coût était de 3 ticarras. Nombreux étaient les autres frais que nécessitait la mise en état d’un procès.
Généralement, tous les procès, tant civils que criminels, se terminaient par une condamnation pécuniaire. Le montant de l’amende payé par le perdant était partagé entre le Trésor et les juges, qui avaient ainsi intérêt à exagérer le chiffre des amendes.
Aussitôt après la période d'occupation, l’on com-
(1) Grands mandarins.
(2) Pièces de monnaie.
ous
mença l’organisation de notre protectorat. En 1895, on divisa le pays en deux grandes circonscriptions. le Haut Laos et le Bas Laos. A la tête de chacune de ces circonscriptions fut placé un commandant militaire ayant sous ses ordres des commissaires du Gouvernement; ceux-ci étaient à la tête des provinces qu’on appela alors commissariats. On créa d’abord 13 commissariats : 7 pour le Bas Laos et 6 pour le Haut Laos. Nos fonctionnaires contrôlaient seulement les autorités indigènes, qui avaient conservé leurs attributions.
L'organisation judiciaire ne fut pas séparée de l’organisation administrative : pas de magistrats de carrière. La justice fut réglementée par les arrêtés du 30 septembre 1895 et du 30 novembre 1896. En matière civile, elle était rendue aux indigènes par les tribunaux indigènes, suivant leurs coutumes. Les chefs de canton ou les chefs de village connaissaient des affaires de peu d’importance, à peu près comme les juges de paix chez nous.
Mais si les Laotiens sont jugés par leurs tribunaux, ils peuvent toujours faire appel, dans le délai de deux mois, à des tribunaux mixtes établis aux sièges des commissaires du Gouvernement français, présidés par le commissaire du Gouvernement, et composés d’un fonctionnaire Laotien désigné par le commandant supérieur et d’un secrétaire faisant fonctions de greffier. D’autre part, les tribunaux indigènes ne sont pas compétents toutes les fois qu’un Français, un européen, un sujet d’une puissance européenne ou américaine, un protégé Français, un Asiatique étranger sera partie au procès. L'affaire est, dans ces cas, soumise aux tribunaux mixtes.
En matières criminelles, les autorités locales connaissent en premier et dernier ressort de toutes les matières de simple police, en premier ressort seulement de tous les délits, lorsqu'il n’y a que des indigènes