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en cause. Dans les autres cas, ce sont les tribunaux mixtes qui sont compétents en premier ressort.
Enfin, le tribunal supérieur dans chacune des deux grandes circonscriptions, présidé par le commandant supérieur assisté de deux assesseurs, l’un européen et l'autre indigène, et d’un greffier désigné par lui, remplit les fonctions de Cour d’appel par rapport aux tribunaux mixtes provinciaux. Quoique ce tribunal juge en dernier ressort, les jugements portant condamnation à la peine capitale, ne pourront être exécutés qu'après avoir été approuvés par le gouverneur général.
Les asiatiques étrangers, c’est-à-dire les Annamites, Cambodgiens, Chinois, Birmans, Siamois, etc, ne relèvent pas des tribunaux indigènes, mais seulement des tribunaux mixtes provinciaux.
Quant aux européens, il n’y a pas de juridiction française instituée, ils ne sont soumis qu’aux tribunaux français du Tonkin et de la Cochinchine.
$ 5. — L'œuvre d'unification:
En 1897, l’Indo-Chine se trouvait donc divisée en deux grandes parties au point de vue judiciaire : d’une part, la Cochinchine et le Cambodge dépendaiïent de la Cour d’appel de Saïgon; d’autre part, l'Annam et le Tonkin dépendaient de la Cour d’appel d’'Hanoï. En Annam et au Tonkin, nous nous trouvions en face d’une organisation consacrée par le décret du 13 janvier 1894 complété par celui du 15 septembre 1896 : une Cour d’appel autonome avec un procureur général chef du service judiciaire, des tribunaux de première instance à Hanoï et à Haïphong. On avait créé la Cour d’appel d’Hanoï en vue de faciliter aux justiciables l’exercice du droit d’appel et de rendre plus rapide l’expédition des affaires, ce qui devait
Le SAR
augmenter leur chiffre. Mais cette organisation ne rendit pas les services qu’on en attendait. L’augmentation du chiffre des affaires, qu’on avait escomptée, ne se produisit pas, et on a pu dire avec raison que la Cour d’appel du Tonkin, dont ne relevait pas la justice indigène, avait une vie toute factice.
D'autre part, cette dualité de direction à laquelle était soumise la magistrature en Indo-Chine aboutissait à des conséquences fàcheuses et nuisibles. Pourquoi entourer certains justiciables de moins de garanties que les autres? Est-ce que les Français, européens et assimilés de J’Annam et du Tonkin n’avaient pas le droit à une protection aussi complète que ceux de la Cochinchine et du Cambodge? Personne n’oserait soutenir le contraire. Et, cependant, dans la pratique, les garanties n'étaient pas égales des deux côtés; alors que les justiciables de la Cour d’appel de Saïgon profitaient de l'institution d’une Chambre des mises en accusation, ceux de la Cour d’Hanoï étaient soumis à un régime d'exception par suite de la pénurie du personnel : le procureur général statuait seul en matière de poursuites criminelles.
Cet état de choses n’était pas en harmonie avec la situation de l’Indo-Chine dont les différentes parties sont reliées entre elles par des liens de plus en plus étroits, dont la vie économique aussi bien que la vie politique et administrative obéissent à une concentration de plus en plus marquée. L'unité économique et politique appelait naturellement l’unité de jurisprudence, laquelle était impossible avec deux Cours d'appel indépendantes et deux procureurs généraux différents.
Si cependant il est un service qui demande de la force et de l’unité, c’est le service judiciaire; dans ces pays surtout où celui qui rend la justice est considéré par les indigènes comme le véritable maître, cette
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justice doit être entourée de tout le prestige que l’on peut attendre d’une organisation bien faite. Il nous fallait absolument donner à l'administration de la justice en Indo-Chine la cohésion et l'autorité, qui lui manquaient, sans cependant se laisser entraîner à des dépenses inutiles ou exagérées. Cet idéal a été réalisé par le décret du 8 août 1898, qui supprime la Cour d'appel d'Hanoï et institue une Cour d'appel « dont la juridiction s'étend sur le territoire entier des colonies et pays de protectorat de l’Indo-Chine ».
ART. 1*. — D'après ce décret la Cour d’appel de l’Indo-Chine comprend trois Chambres, les deux premières siégeant à Saïgon et la troisième à Hanoï. La Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de l’Indo-Chine connaît, en outre de ses attributions antérieures, des instructions relatives aux crimes commis en Annam et au Tonkin, par des européens ou assimilés.
La création d’une quatrième Chambre à la Cour d'appel de l’Indo-Chine, par le décret du 31 août 1905, intéresse surtout le fonctionnement de la justice indigène, dont la nouvelle Chambre est l’organe d’appel. Mais ce décret consacre une autre innovation, il institue une deuxième Chambres des mises en accusation qui a son siège à Hanoï. Celle-ci doit connaître des instructions relatives aux crimes commis par tous les justiciables des tribunaux français de lAnnam, du Tonkin et du Laos, qu’ils soient européens ou assimilés, étrangers quelconques, indigènes de la Cochinchine ou sujets Annamites.
L’unification du service judiciaire en Indo-Chine confirmait et fortifiait en même temps les mesures qui avaient déjà été prises antérieurement pour organiser la justice en Cochinchine, au Tonkin et au Cambodge; désormais, ces divers services n’en faisaient plus qu’un. Cela devait faire ressortir une anomalie qui
2e 80 ss.
existait dans l’organisation judiciaire de l’Indo-Chine. Nous n'avions pas de tribunal de droit commun en Annam, mais seulement des tribunaux résidentiels. L'opinion publique réclamait depuis longtemps la création d’un tribunal français, à Tourane, et l’introduction en Annam de magistrats de carrière. Le décret du 25 mars 1899, répondant à ces vœux, vint alors créer à Tourane une justice de paix à compétence étendue, semblable à celles établies en Cochinchine. Le ressort de la nouvelle juridiction comprend le territoire de la ville de Tourane, ainsi que la circonscription administrative de la province. Sa compétence s'étend en toute matière sur les affaires du ressort intéressant un européen, un sujet Français ou un étranger quelconque. |
Quant au Tonkin, nous y avions depuis longtemps des tribunaux de droit commun, ceux d’Hanoï et Haïphong, et cependant la justice était gênée dans sa marche par les difficultés qu’éprouvaient les justiciables à recourir à elle. Le décret du 15 septembre 1896 avait partagé le protectorat en deux zones, ressortissant l’une au tribunal d’Hanoiï et l’autre à celui d'Haïphong. Ces deux tribunaux se trouvaient alors avoir sous leur juridiction des circonscriptions territoriales vraiment trop étendues. Sans doute, on ne pouvait songer à instituer partout des tribunaux comme ceux d'Hanoï et d’'Haïphong, mais il était très possible de créer dans les centres éloignés des tribunaux résidentiels comme ceux établis au Cambodge, fonctionnant sous le contrôle de la Cour d’appel et sous la surveillance du procureur général. Enfin, lacune grave dans notre organisation judiciaire, les Français ne trouvaient au Laos aucune juridiction compétente.
Ce sont ces questions qui font l’objet du décret du
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1" décembre 1902, concernant l’organisation de la justice au Tonkin, en Annam et au Laos.
ART. 1°. — Dans toute l'étendue des territoires du Tonkin, de l’Annam et du Laos, la juridiction française est seule compétente en matière civile ou commerciale, toutes les fois qu’un européen, un sujet Français ou un étranger quelconque sera partie ou en cause. Les tribunaux français connaîtront aussi de toutes ces affaires civiles ou commerciales entre indigènes, lorsque ceux-ci réclameront cette juridiction. »
Au Laos, d’une part, en Annam et au Tonkin, d'autre part, en dehors des ressorts des tribunaux de Hanoï, de Haïphong et de Tourane, sont institués des tribunaux de province, investis des attributions dévolues aux justices de paix à compétence étendue de la Cochinchine et composés de l’administrateur, juge, et d’un commis faisant fonctions de greffier, de notaire et de commissaire priseur. Nous devons ajouter que la division du Laos en Haut en Bas Laos avait été supprimée par arrêté du 6 février 1899, sanctionné par décret du Président de la République en date du 19 avril suivant. Un résident supérieur ayant alors été placé à la tête du pays, les deux tribunaux des commandants supérieurs étaient remplacés par le tribunal du résident supérieur.
Notons encore le décret du 9 août 1898, qui est venu créer un tribunal de commerce mixte à Saïgon. A côté des juges consulaires, nous y voyons un magistrat de carrière, le président du tribunal de première instance, président; deux juges sont élus pour deux ans par les électeurs français de la Chambre de commerce de Saïgon, et trois juges suppléants sont élus dans les mêmes conditions. Le décret du 21 avril 1898 avait déjà enrichi Hanoï et Haïphong de la même institution.
Depuis le décret du 8 août 1898 qui a supprimé la
Cour criminelle d’'Haïphong, celle d’'Hanoï connaît de toutes les affaires, qui antérieurement étaient portées devant la Cour d’Haïphong. La Cour criminelle d'Hanoï est formée par la troisième Chambre de la Cour d’appel, à laquelle viennent s’adjoindre quatre assesseurs, tirés au sort sur une liste de cinquante notables résidant sur les territoires d’Hanoï ou Haïphong. Depuis le décret du 1° décembre 1902, cette Cour criminelle « connaît de tous les crimes commis sur les territoires urbains de Hanoï, de Haïphong et de Tourane, quelle que soit la nationalité ou l’origine des accusés. Elle connaît également de tous les crimes commis au Tonkin et en Annam par les européens, les étrangers ou assimilés, par les indigènes de Cochinchine ou par les sujets Annamites de complicité avec ceux-ci ou à leur préjudice » (Art. 13). L'article 15 du même décret porte qu’au Laos, en matière criminelle, les différentes catégories de prévenus énumérés à l’article 13, seront justiciables des Cours criminelles, soit de Saïgon, soit d'Hanoï, suivant des limites déterminées par arrêté du gouverneur général (18 février 1903).
SECTION III
La représentation indigène, avant les arrêtés de 1913.
A partir de 1901, tous les rapports sur les budgets de l’Indo-Chine au Parlement s’occupent de politique indigène, et tous les gouverneurs suivant l'impulsion reçue de la métropole ou poussée par leurs convictions personnelles s’efforcent d'amener nos sujets à gérer avec nous les affaires de la colonie.
« Le problème des indigènes constitue, en effet, » soutient, non sans raison, M. Doan Vinh Tuan dans sa
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thèse sur « l’Indo-Chine autonome et parlementaire, « la partie la plus délicate de la politique coloniale. La présence des sujets asiatiques aux Assemblées locales, intéresse, au plus haut degré, l'avenir de la colonisation et l'influence de la métropole ».
Nous étudierons donc brièvement l’état de la représentation indigène en 1911. Nous nous occuperons d’abord des institutions où collaborent indigènes et européens, puis de celles purement indigènes. La nécessité de certaines réformes s’en dégagera nettement. Nous verrons dans la troisième partie de cet ouvrage que M. Albert Sarraut et ses successeurs les ont entreprises, et que, par la création d’organismes nouveaux, ils ont su doter l’Indo-Chine d’un système représentatif indigène répondant parfaitement à l’état actuel de ses mœurs et de son développement.
1”. — Les Assemblées où collaborent Indigènes et Européens.
Le Conseil de Gouvernement.
Le Conseil de Gouvernement à remplacé le Conseil supérieur de l’Indo-Chine, créé par les décrets des 17 et 20 octobre 1887, en même temps que l’Union Indo-Chinoise. À sa naissance, il ne comprenait aucun membre indigène. En 1911, lors de la création du Conseil de Gouvernement, le Conseil supérieur, outre les européens, comprend 4 membres indigènes représentant la Cochinchine, 1 l’Annam, 1 le Tonkin et 1 le Cambodge, tous désignés par le gouverneur général.
Le 20 octobre 1911, est créé le Conseil de Gouvernement dans lequel siègent 5 notables indigènes désignés par le gouverneur, sur la proposition des résidents supérieurs et du lieutenant-gouverneur de la Cochinchine : un pour chaque partie de l’Indo-Chine, le Laos a son représentant. Le Conseil tient au moins une
session par an et se réunit sur la convocation du gouverneur général.
C’est en Conseil de Gouvernement que le gouverneur général arrête le budget général, les budgets locaux ou de protectorats, les budgets annexes.
Une Commission permanente, composée des membres du Conseil ou de leurs intérimaires présents au lieu et au moment de la réunion peut être appelée à donner son avis en dehors des sessions sur les affaires soumises à l'examen du Conseil.
Au-dessous du Conseil de Gouvernement qui assiste le gouverneur général, se trouvent le Conseil privé du lieutenant-gouverneur de Cochinchine et les Conseils de protectorats du Tonkin, de l’Annam et du Cambodge, près des résidents supérieurs de ces pays.
Conseil privé de Cochinchine.
Créé par le décret du 17 septembre 1882, modifié par celui du 2 novembre 1905, ce Conseil privé de Cochinchine se compose actuellement du lieutenantgouverneur, président; du général commandant la division de Cochinchine, du commandant de la marine, du doyen des avocats généraux, de deux conseillers titulaires, de trois suppléants et de deux notables indigènes, nommés pour quatre ans par décret.
Le Conseil connaît du contentieux de la Cochin- Chine, du Cambodge et du Laos; c’est une Assemblée purement consultative.
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Conseils de Protectorats du Tonkin, de l'Annam et du Cambodge.
Le 21 septembre 1894, était institué un Conseil de protectorat de lAnnam-Tonkin, dont la composition était semblable à celui du Conseil privé de Cochinchine. Il donnait son avis :
1° Sur le budget local;
2° Sur le mode d’assiette et les règles de perception des impôts;
3° Sur les concessions de monopoles de travaux publics qui engagent les finances du Protectorat;
4 Sur les projets, plans et devis des travaux publics;
5° Sur les modifications à apporter au régime de l'Annam-Tonkin;
6° Sur les mesures financières et l’administration générale.
Il connaît des affaires du contentieux administratif.
Ces attributions ont été en grande partie conservées aux Conseils de protectorats qui ont suivis.
Les décrets du 8 août 1898 et du 8 juin 1900 établirent pour l’Annam et le Tonkin des Conseils de protectorats distincts.
Dans celui du Tonkin, figurent deux membres indigènes et deux suppléants désignés chaque année par l'administration et qui ne siègent pas lorsque le Conseil s’occupe de contentieux administratif.
En Annam, deux membres du Co Mat (1), choisis par le résident supérieur font partie du Conseil de protectorat, siégeant à côté des chefs de service et des membres délégués des Chambres de commerce et d'agriculture. Ce Conseil ne s’occupe jamais du conten-
(1) Conseil d'Etat, voir page 29.
tieux administratif de l'Annam que régit le Conseil de protectorat du Tonkin.
L'élément indigène n’est, pour ainsi dire pas représenté au Conseil de protectorat du Cambodge. Un seul notable indigène en fait partie, désigné par le gouverneur général (décret du 26 août 1899).
Le Conseil colonial de Cochinchine.
Le Conseil colonial de Cochinchine, qui est en bien des points l’équivalent des Conseils généraux des autres colonies, a été créé par le décret du 8 février 1880. Il se compose actuellement de 6 membres français (Français d’origine ou naturalisés), 6 membres asiatiques sujets français, 2 membres civils du Conseil privé nommés par décret, 2 délégués de la Chambre de commerce de Saïgon et 2 autres de la Chambre d'agriculture de Cochinchine. Ils sont tous nommés pour quatre ans, indéfiniment rééligibles et renouvelables par moitié tous les deux ans.
Les 6 membres français sont élus par les citoyens français ayant un an de colonie. Sont éligibles les Français ou naturalisés, âgés de 25 ans, domiciliés dans la colonie depuis deux ans au moins.
Les 6 membres indigènes sont élus dans chaque circonscription par un collège composé de délégués indigènes désignés par le suffrage des notables.
Cette Assemblée vote le tarif des taxes et contributions de toute nature pour l’acquittement des dépenses de da colonie, sauf les droits de douane et l’octroi de mer sur lesquels elle émet des avis. Elle donne également des avis sur toutes les questions d'intérêt colonial ct sur les modifications territoriales. Dans son vote du budget de la colonie, sa liberté d'appréciation est
entière, excepté en ce qui concerne les dépenses obligatoires qui doivent figurer au budget.
Les Municipalités
En Cochinchine, des municipalités ont été créées à Cholon, par arrêté du 20 octobre 1879; à Saïgon, par décret du 8 janvier 1877, modifié par celui du 21 avril 1881 et celui du 8 juillet 1908 qui a porté à quatre le nombre des conseillers annamites.
À Cholon, la population annamite a quatre représentants contre trois européens et quatre asiatiques. Tous les Annamites âgés d’au moins 21 ans, inscrits sur le rôle de l'impôt personnel ou exempts d'impôt par suite de leur âge ou d’infirmité, sont inscrits sur la liste électorale. Les indigènes majeur de 27 ans et payant 200 francs de contributions directes sont éligibles. Les conseillers sont élus pour trois ans et rééligibles. La présidence du Conseil et les fonctions de maire appartiennent à un administrateur nommé par le gouverneur. ES
Depuis 1881, la municipalité de Saïgon est élue tout entière au suffrage universel et direct. Elle se compose de 4 conseillers annamites élus par leurs compatriotes et de douze européens. Le maire et les deux adjoints sont élus par le Conseil municipal et peuvent être pris parmi les indigènes.
L'arrêté du 31 décembre 1891 introduit l'élément indigène dans les municipalités d’Hanoï et d'Haïphong.
Par arrêté du 27 janvier 1897, le nombre des conscillers annamites était fixé à quatre pour Hanoï et à deux pour Haïphong, élus pour trois ans. Le décret du 11 juillet 1908, tenant compte du développement franco-annamite, modifie la composition du collège
électoral. Celui-ci comprend aujourd’hui des Tu-Tai, Cu Nhon, Tien-Si, âgés de 21 ans, domiciliés dans la ville depuis au moins un an ou inscrits au rôle de l’impôt foncier. réclamant leur inscription sur la liste électorale, des Annamites ayant obtenu un diplôme ou un brevet d’enseignement français ou francoannamite; des employés et fonctionnaires annamites du protectorat et de l'administration annamite, à partir du grade de lettré de 3 classe, de secrétaire ou de Thung That Phau ayant au moins cinq ans de service dans leurs administrations respectives, de tous les propriétaires patentés annamites âgés de 21 ans, domiciliés depuis au moins un an, n'ayant subi aucune condamnation entachant leur probité commerciale ou pouvant faire suspecter leur loyalisme à l’égard du protectorat et payant au minimum 15 piastres de contributions directes. Sont éligibles, tous les électeurs majeurs de 27 ans et payant au minimum 25 piastres de contributions diverses.
L'arrêté du 31 juillet 1908 réorganise en Annam la municipalité de Tourane. Deux notables indigènes, comprenant le français, choisis en dehors des fonctionnaires ou agents indigènes, sont nommés par les Conseils de village existant sur le territoire de la concession et font partie de la Commission municipale après que leur choix a été ratifié par le résident supérieur en Annam.
Au Cambodge, par arrêté du 14 novembre 1901, un notable cambodgien, désigné par le résident supérieur, fait partie de la Commission municipale de Pnom Penh.
Les Chambres de Commerce et d'Agriculture.
La Chambre de commerce de Saïgon, créée par l'arrêté du 17 janvier 1896, comprend 12 membres
français et 2 annamites, ces derniers élus par les commerçants indigènes ou asiatiques (arrêté du 14 novembre 1901), établis depuis plus de deux années dans la circonscription et payant une patente de 4° classe et au-dessus. Sont éligibles, les commerçants indigènes patentés des deux premières catégories.
La Chambre d'agriculture de Cochinchine date de l'arrêté du 8 juillet 1897; elle comprend 10 membres français et 2 indigènes, désignés par le gouverneur.
Des Chambres de commerce existent à Hanoï et Haïphong. L'arrêté du 16 février 1889 a admis dans leur sein deux membres annamites élus. Le collège électoral est composé des Annamites patentés des quatre premières classes, âgés de 25 ans au moins, et, comme en Cochinchine, établis depuis plus de deux années dans la circonscription. Le nombre des niembres de ces Assemblées ne peut être inférieur à 10, dont 8 européens et 2 indigènes, ni supérieur à 20 : 16 européens et 4 indigènes.
Par arrêté du 24 février 1900, 2 membres indigènes choisis par le résident supérieur font partie de la Chambre d’agriculture du Tonkin, composée en outre de 10 membres français élus.
A la Chambre consultative mixte d’agriculture et de commerce de Tourane, siège un membre indigène nommé par le résident supérieur.
Au Cambodge, le résident supérieur désigne un membre cambodgien à la Chambre consultative mixte de commerce et d'agriculture de Pnom Penh (arrêté du 6 août 1903).
$ 2. — Les Assemblées purement indigènes.
Les Conseils d'arrondissement de Cochinchine.
Ces Conseils, créés en 1881, par M. Le Myre de Villers, sont régis aujourd’hui par le décret du 5 mars
L’arrondissement, en Cochinchine, est une personne morale, ayant un budget. Celui-ci est alimenté par les prestations en nature ou rachetées, les centimes additionnels, les subventions des villages riches et celles de la colonie. Ce budget est examiné par le Conseil d'arrondissement.
Ce Conseil est composé d’indigènes élus par les notables (un par canton). Il est présidé par l’administrateur.
Les indigènes inscrits habitant le canton, n’ayant pas subi de condamnation, âgés de plus de 30 ans, ayant rempli pendant deux ans au moins les fonctions de notable, sont éligibles; ne le sont pas les fonctionnaires émargeant sur le budget de l'Etat, de la colonie ou de l’arrondissement.
Les conseillers sont élus pour quatre ans, renouvelés tous les deux ans par moitié et indéfiniment rééligibles.
Les sessions ont lieu, l’une en août et l’autre en février.
Aucune mesure touchant les intérêts de l’arrondissement ne peut être prise sans avoir été votée par le Conseil. Les projets de budget et les comptes rendus du dernier exercice lui sont soumis, mais il n’a que voix consultative. Son avis est demandé sur le classement des voies coloniales, les changements territoriaux, le classement des rizières et sur toutes les que:tions relatives à l’assiette de l’impôt.
su QD Commission ou Chambre consultative du Tonkin.
C’est le 30 avril 1886 que le résident général Paul Bert créait la première institution représentative indigène au Tonkin. Elle comprenait 40 membres, nombre correspondant alors à celui des Phus tonkinois, élus dans toutes les provinces par les chefs et sous-chefs de canton. Son rôle se bornait à donner des avis et à émettre des vœux propres à éclairer et guider le Gouvernement dans la politique intérieure. Malheureusement, le 11 novembre 1886, Paul Bert mourait et la Commission consultative n’était plus convoquée.
Mais en 1907, M. Beau organisa à nouveau au Tonkin des Assemblées consultatives à fonctionnement régulier, associant étroitement l’action de ladministration française à celle des élus du peuple.
La Chambre consultative, créée par l'arrêté du 4 mai 1907, est divisée en trois sections : la première, formée des représentants de la population rurale, à raison de 1 par 35.000 contribuables inscrits ou non inscrits; la deuxième, par les représentants des patentés; la troisième, par les représentants des races montagnardes du Tonkin (Muongs), désignés par le gouverneur sur des listes présentées par les chefs de province ou les commandants du territoire. Un fonctionnaire français était mis à la disposition des sections, mais n’assistait pas à leur délibération.
Le droit de suffrage appartient aux plus capables : Art. 2. « La Chambre consultative est élue pour les deux premières sections, au scrutin individuel et secret, par un corps électoral formé : 1° pour la première section (a) pour les Annamites occupant des fonctions électives.=.1/0... (b) par les Annamites ayant occupé des fonctions administratives ou titulaires de distinctHions Hôborifiques .:1..44.. (c) par les Annamites lettrés, »
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La deuxième section était élue par les patentés des six premières classes, autres que ceux d’Hanoï ou d’Haïphong déjà représentés dans les municipalités.
Les membres de la Chambre consultative étaient élus pour trois ans au scrutin secret et pouvaient être réélus. Les contestations électorales étaient jugées par l'administrateur, chef de province, assisté de deux mandarins, en appel par le résident supérieur et deux hauts mandarins. Les mandats étaient gratuits, sans indemnité de route et de séjour. La session ordinaire avait lieu en octobre. Chaque section délibérait séparément sur les questions intéressant la catégorie de contribuables qu’elle représentait. Le résident supérieur pouvait réunir les sections en Assemblée plénière pour les questions d’intérêt commun.
Cette Assemblée devait donner son avis sur les questions d'ordre fiscal administratif ou économique intéressant la population indigène et sur les questions relatives aux impôts et taxes indigènes.
Mais cette Assemblée n’eut qu’une existence éphémère. En effet, l’année suivante, le 2 octobre 1908, le gouverneur général, M. Klobukowsky, craignant que cette Assemblée ne devint une « réunion d’agitateurs et de théoriciens bruyants, exposant des revendications irréalisables », la remplaça prudemment par une Commission consultative indigène du Tonkin, comprenant, en outre des membres élus, un quart des membres choisis par l’administration parmi les chefs indigènes expérimentés.
L'Assemblée était composée pour moitié de notables annamites élus par les chefs et sous-chefs de canton, à raison de un représentant par groupe de trois Hüyens, pour un quart de patentés annamites élus par les commerçants patentés de toutes classes, et pour un quart de Tri Phu, de Tri Hüyen et de Tri Châu, désignés par le gouverneur général. Pour être éligible dans
la première moitié de l’Assemblée, il faut avoir 30 ans révolus et faire partie du Conseil des notables du village. La durée du mandat est réduite à un an. La réunion de l’Assemblée est facultative. La présidence de la Commission est donnée non à un président élu, mais à un doyen d'âge. Les délibérations ont lieu en une Assemblée unique. La division en sections a disparu. Un fonctionnaire français assiste à toutes les séances.
Assemblées provinciales du Tonkin.
Un arrêté du gouverneur général du 31 mars 1898 créait des Commissions consultatives, une par province. Elle se réunissaient au moins deux fois par an, en mars et octobre, et étaient consultées sur les budgets provinciaux. Elles pouvaient formuler des propositions pour les travaux publics. Les session duraient huit jours.
M. Doumer considérait cette institution comme un acheminement vers la possibilité pour les fonctionnaires français d’administrer le Tonkin sans les mandarins. C’était donc une étape vers l’assimilation qu’il rêvait.
Ces Assemblées étaient composées de notables choisis par le résident chef de province : un notable dans chaque Hûyen comptant sept cantons au moins, deux notables dans les Hûyens comptant plus de sept cantons.
M. Beau, le 1° mai 1907, inaugure un système plus libéral. Les membres, jusqu'alors désignés par l’administration, seront désormais élus pour une période de trois ans par un collège électoral composé des chefs et sous-chefs de canton en fonction ou ayant cessé de l'être, des Tien Chi, Thu Chi ou Ly Truong en fonc-
tion. Ils sont rééligibles. Les contestations électorales sont jugées dans les mêmes conditions que pour la Chambre consultative du Tonkin. Les attributions de ces Assemblées, le nombre et la durée des sessions ne sont pas changés. Chaque Commission élit son président pour un an et délibère seule, l’entrée de la salle des séances étant rigoureusement interdite à toute personne étrangère à l’Assemblée. Un procès-verbal de chaque séance, indiquant les solutions proposées, est remis par le président élu au président chef de province. La session est ouverte par le résident accompagné des mandarins provinciaux. Il expose aux membres de la Commission les questions soumises à son examen.
Des Commissions interprovinciales peuvent être formées par le résident supérieur pour les questions d'intérêt commun; elles sont présidées par un inspecteur des services civils ou un administrateur délégué.
Les membres des Assemblées provinciales touchent une indemnité de une piastre par jour. On leur donne le titre de Hoi Vien.
Par un arrêté du 17 novembre 1908, M. Klobukowski a substitué à ces Assemblées provinciales des Commissions régionales, à raison de une par Phü ou Hüyen et composées des chefs de canton titulaires en activité de service. Elles se réunissent deux fois par an aux lieu et date fixés par les chefs de province et sont présidées par le résident ou son délégué. Elles ont mêmes attributions que les précédentes Assemblées. Elles donnent leur avis sur les questions de travaux publics et d’intérêt général, sur la préparation du budget provincial.
Conseils de Résidence du Cambodge.
Un arrêté du gouverneur général, du 17 avril 1903, a institué dans chaque circonscription résidentielle
du Cambodge un Conseil de résidence composé du résident, président, du gouverneur cambodgien des diverses provinces de la résidence (Khet) et de conseillers élus.
Chaque Ahet de la circonscription élit pour quatre ans un à six conseillers, suivant le nombre de villages (un par dix villages). Ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans. Le collège électoral est composé des autorités des villages. Tous les indigènes de plus de 25 ans et n'ayant pas subi de condamnations sont éligibles, à l'exception des fonctionnaires ou agents de l'administration française ou cambodgienne. Les Assemblées se réunissent deux fois par an. Leurs attributions sont celles des Conseils d'arrondissement de la Cochinchine.
A Kouang-Tchéou-Van, la commune chinoise et le Conseil des notables (Kong-Cok) qui l’administrait autrefois ont été maintenus. Ils gèrent les finances de la commune et rendent la justice sous le contrôle de l'administration française.
SECTION IV
L’'Enseignement.
Il faut attendre 1907 et l’arrivée de M. Beau, en Indo-Chine, pour assister à de véritables réformes dans l’enseignement annamite. Jusqu’alors, poussé par le très honorable scrupule de ne pas porter atteinte aux institutions du pays, on avait toujours maintenu intact l’ancien système d’enseignement traditionnel et de concours littéraires. Et, cependant, si nous consultons un article de Khorat, dans la Quinzaine Coloniale du 25 décembre 1911, nous pouvons nous rendre facile-
ment compte que cette politique scolaire laissait fortement à désirer :
« Tout d’abord, il semble bon de mettre les indigènes en état de rendre les services qu’on attendait d’eux. Leur instruction avait été fort négligée. Les établissements scolaires officiels ou libres n'étaient, depuis la conquête, que des fabriques d’interprètes et secrétaires suffisant à peine aux exigences croissantes de la machine administrative. Ils ne peuvent donner des collaborateurs éclairés aux entreprises de travaux publics, aux maison de commerce, aux agriculteurs européens; les nouveaux projets relatifs à l’extension des attributions des fonctionnaires indigènes, à leur accession aux emplois réservés, risquaient de ne pouvoir fournir matière qu’à de pompeux discours; les charges financières, sans cesse grandissantes, menaçaient d’écraser une population dont le chiffre, par suite d’une mortalité considérable, restait presque stationnaire, malgré une puissante natalité. »
Répondant à ces désirs, M. Beau commença par instituer des Conseils de perfectionnement de l’enseignement indigène. Il développa les écoles franco-annamites existantes, dont le but jusque-là, nous le répétons, était uniquement de former des secrétaires et des interprètes, auxiliaires indispensables de l’administration française.
Il créa au-dessus de cet enseignement tout pratique, un enseignement complémentaire, qui devait être le prélude d’un véritable enseignement secondaire. Il alla même plus loin : « pour couper court à tous les reproches que l'élite lettrée adressait au Gouvernement français de ne pas vouloir instruire les Annamites », il fonda une Université indo-chinoise, la première. Elle n’eut, il est vrai, qu’une existence bien éphémère, mais obtint dès ses débuts un vif succès dans les milieux annamites. Elle fut accueillie avec
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enthousiasme, non seulement par les jeunes qui pouaient en suivre les cours, mais aussi par de vieux lettrés. « Je me rappelle encore, dit M. Pham Quinh, les exhortations, les recommandations qu'ils nous firent, à nous leurs cadets, en qui ils mettaient tous leurs espoirs. « Les Français, dirent-ils, se décident enfin à ouvrir une Ecole supérieure; ils se décident enfin à donner aux fils d’Annam un enseignement moins terre à terre que celui qui a été donné jusqu'ici à leurs subalternes des bureaux. Certes, ils ne vous enseigneront pas tout, ils conserveront toujours les secrets qui font leur puissance, — car nos lettrés croyaient fermement que les Français, comme les génies des légendes antiques, possédaient des secrets qui font leur puissance, secrets qu’ils ne divulgueraient jamais aux autres peuples, — mais le peu qu’ils vous enseigneront, il faut s'empresser d’en profiter; il faut en profiter, mes jeunes amis, pour le bien du pays. » — Et je me rappelle avec quel enthousiasme juvénile je me fis inscrire aux cours de l’Université avec beaucoup de mes camarades... ».
« Un beau jour, continue M. Pham Quynh, nous apprîimes que les cours étaient suspendus, que l’Université elle-même allait être fermée. C'était le résultat de la réaction qui suivit la politique libérale de M. Beau, par suite des événements malheureux de 1908. L’élite du pays qui avait commencé à faire confiance au Gouvernement était tout à fait étrangère à ces évènements provoqués par des émigrés établis en Chine et au Japon. Aussi la suppression de l’'Université qui semblait être une marque de défiance à son égard la plongeait dans un profond désenchantement.
» On a expliqué par la suite cette suppression, par la raison que les Annamites n'étaient pas encore préparés à recevoir l’enseignement supérieur. C’était vrai que nous n’y étions pas préparés, puisqu'il n’y avait
encore ni lycée, ni collège et que l’enseignement secondaire était à peu près inexistant. Mais il n’était pas dans la pensée de M. Beau et de ses collaborateurs de fonder une véritable Université, comme les Universités de France ou d'Europe. C’eût été, en effet, un paradoxe que de créer un enseignement supérieur avant même d’avoir un enseignement secondaire approprié. M. Beau voulait seulement créer une sorte d’Université populaire destiné à initier l'élite annamite à la science et à la culture française. Ce but était bien justifié, puisqu'il répondait à un besoin, besoin manifesté par les Annamites de recevoir un enseignement plus élevé, plus large que celui qu’ils ont reçu jusque-là dans les écoles existantes qui n’avaient pour but que de former des auxiliaires à l’administration française. Il visait un autre but, un peu plus lointain, mais aussi fort légitime. Ayant été ministre de France en Chine, il était au courant de ce qui s’y passait. Il savait que chaque année des milliers de jeunes Chinois allaient étudier en Europe et en Amérique, que ces voyages coûtaient fort cher au Gouvernement et aux familles, et que le rendement n’en était pas souvent satisfaisant, à cause du manque de préparation des sujets. Il voulait offrir à ces jeunes Chinois, à proximité même de leur pays, un enseignement qui les préparerait à suivre avec fruit les grandes Ecoles de France et d'Europe : c’est ainsi qu'il était prévu que l’Université indochinoise pouvait aussi recevoir des étudiants étrangers. C'était là une excellente propagande pour l'influence française en Extrême-Orient et aussi en Indo-Chine même, car du jour où les Chinois eux-mêmes viendraient étudier à Hanoï, les lettrés et l'élite du pays ne se tourneraient plus vers la Chine et apprendraient à estimer à sa valeur l'instruction française.
» Cette sage politique ne fut pas comprise par les successeurs de M. Beau, et, dans le désarroi qui suivit
les évènements de 1908, on décida la suppression pure et simple de l’Université naissante. »
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L'œuvre de la France pendant ces quelques années de prise de contact et de tàtonnements, qui suivent nécessairement toute conquête, a été belle et grandiose. Que ce soit dans l’organisation politique, administrative ou judiciaire, partout nos efforts ont été concentrés en vue du résultat.
Nous avons apporté la paix, le plus grand de tous les biens, à un pays sans cesse dévasté par des invasions séculaires. Nous avons délivré la péninsule indochinoise du joug de la Chine, sous lequel elle gémissait depuis plus de vingt siècles. Nous sommes venue délivrer le pays d’Annam de ce « régime déprimant, oppressif des concours et du mandarinat. »
« Combien d’intelligences furent gaspillées par ce système absurde d’éducation où la lettre primait l'esprit, où le rite tuait la vie, où toute création de l'intelligence, toute initiative de pensée se réduisait à des formules, à des clichés, à des poncifs » (1).
Certes, nous avons connu des tâtonnements et nos principes d’assimilation nous ont quelquefois menés trop loin, mais n’est-il pas permis à une nation occidentale qui vient régénérer de sa civilisation toute active et toute neuve un pays endormi pendant des siècles, « dans la contemplation béate du passé glorieux du Céleste Empire », pays dont les mœurs et les coutumes sont si différentes de celles de l’occident, ne
(1) M. Puam QuinH, ouvrage cité,
lui est-il pas permis ou plutôt pardonnable de commettre quelques fautes — fautes que, dans la deuxième période toute pleine de promesses, nos gouverneurs vont essayer de corriger (1).
@) Conf. Bouinars et PauLus, L’Indo-Chine contemporaine : —
DoumeERr, ouvrages cités ; DE LANESSAN, ouvrage cité ; — Luro, ouvrages cités.