CHAPITRE I
La représentation indigène et les arrêtés de 1913.
Aussitôt arrivé, M. Sarraut se mit à l’œuvre. Il importait tout d’abord de reprendre la question de la représentation indigène, dont on ne reparlait plus depuis le départ de M. Beau. — En 1911, en effet, l'Annam et le Laos ne possédaient encore aucune Assemblée élective. Les projets mis à l’étude avaient été faits pour créer des Conseils provinciaux, ils n'avaient pas abouti. En Annam, lors des transformations politiques subies par la Chine en 1910, le gouverneur général Picquié avait préconisé des Conseils de résidence. Il fallait observer que du moment que la Chine créait des Assemblées provinciales électives, l'Annam de tradition et de civilisation identiques, en devait posséder aussi. L'exemple du Cambodge témoignait, du reste, que l’existence d’une monarchie n’était nullement incompatible avec la participation de la population aux affaires publiques. Cependant la Cour d’Annam s’y opposait, y voyant une atteinte à l’autorité royale.
L’année suivante, reprenant les idées de M. Picquié, le ministre des Colonies, dans son rapport de présentation des décrets de 1911, sur le Gouvernement général, s’exprimait ainsi : « Peut-être eût-il été possible d'entrer plus loin dans cette voie et de doter l’Indo- Chine tout entière, dans chacune de ses parties, et dans son ensemble, d’une véritable représentation des populations locales par l’institution d’Assemblées délibératrices analogues aux délégations financières d’Algé-
rie. Si désireux je sois de donner à nos sujets ou protégés une preuve nouvelle de la sollicitude du Gouvernement et de la confiance qu’il a placée en leur loyalisme, j'ai pensé qu’une réforme aussi profonde ne pouvait être décidée que sur les propositions du Gouvernement général, si l'expérience directe du pays l’amenait à la formuler. »
Et en effet, quelques mois après, M. Sarraut, dans son discours d'ouverture du Conseil de Gouvernement déclarait : « Je sais à quelles controverses ardentes la représentation indigène donne lieu et combien la solution apparait délicate d’un problème qui, jusqu’à présent, n’a été que partiellement résolu. La seule idée que je veuille émettre pour le moment, car elle traduit ma conviction profonde, c’est que l’administration de l’Indo-Chine n’a pas dit son dernier mot en ce qui touche la question de la représentation des intérêts indigènes et celle de l’accession de nos protégés aux emplois publics. Ces deux graves questions sont l’objet de mes études et de mes réflexions les plus mûries. J'espère après m'être entouré de tous les conseils nécessaires, dégager prochainement la formule prudente et sage, qui conciliera les droits et les nécessités de notre autorité souveraine avec l’accomplissement de la promesse que nos protégés recueillent de la politique d'association. »
M. A. Sarraut voit bientôt la solution dans une refonte complète des institutions représentatives, et dès son arrivée, il étudie les bases sur lesquelles il lui sera possible d'organiser la représentation indigène en Indo-Chine.
Ces bases, il les trouve, comme ses prédécesseurs, dans les institutions déjà existantes. En Annam, Tonkin et Conchinchine, ce seront les communes et les cantons, qui formeront le noyau des sociétés futures ;
au Cambodge, les Conseils de résidence ; au Laos, la Principauté muong; à Kouang-Chéou-Wang, les Kong Coc.
La représentation indigène au Tonkin.
Elle est réorganisée par l’arrêté du 19 mars 1913. Art. 1°. — « La représentation indigène au Tonkin est constituée : 1° par des Conseils provinciaux de notables indigènes ; 2° par une Chambre consultative.
Les Conseils provinciaux.
Un Conseil provincial de notables indigènes est créé dans chaque province ou territoire militaire. Dans les provinces peuplées d’Asiatiques de race annamite, les conseillers sont nommés à l'élection, à raison de un conseiller dans chaque Phu ou Huyen. Is sont élus par un collège comprenant : les chefs et sous-chefs de canton; les Tien Chi et Tu Chi; les Ly Truong; les anciens chefs et sous-chefs de canton titulaires (art. 4). Les conseillers provinciaux ne doivent pas avoir moins de 30 ans. On exige, par contre, qu'ils aient leur domicile dans la province ou du moins qu’il y paient l’impôt foncier. La durée de leur mandat est de trois ans, mais ils sont indéfiniment rééligibles. Dans les provinces ou territoires peuplées d’asiatiques autres que ceux de race annamite, les membres des Conseils provinciaux pourront être désignés par le résident supérieur, sur la proposition du chef de la province ou du commandant du territoire, dans la proportion d’un conseiller par Phu, Hüyen ou Cha.
Les Conseils provinciaux sont obligatoirement consultés : 1° sur les propositions adressées par les Chefs de province et les commandants de territoire au rési-
dent supérieur et concernant les dépenses d'intérêt économique et social ; 2° sur les changements proposés au territoire des circonscriptions : Phu, Hüyen, Cha, cantons, communes ; 3° sur les travaux d'entretien et de construction de routes, digues et canaux.
L'administration peut, d'autre part, les consulter sur toutes les questions intéressant la province ou le territoire. Ces Conseils peuvent aussi émettre des vœux sur les questions économiques et d'administration générale.
Ils sont présidés par les résidents, chefs de province, et dans les territoires militaires par les commandants de ces territoires. Chaque année, ils sont réunis obligatoirement, en session ordinaire, au début du mois de mai, sur la convocation du chef de province ou du commandant de territoire. Pour les sessions extraordinaires, il faut l’autorisation du résident supérieur.
A l'issue de chaque séance, il est dressé un procèsberval des délibérations dont une copie est adressée au résident supérieur. La durée des sessions ne peut excéder huit jours.
Ces Conseils peuvent être dissous sur la proposition des chefs de province ou des commandants de territoire par arrêté du résident supérieur, qui devra immédiatement rendre compte au gouverneur général des motifs de cette mesure.
Les membres des Conseils provinciaux prennent le titre de Hoï Vien et reçoivent du chef de province un certificat constatant leur élection.
Le résident supérieur peut convoquer des Conseils interprovinciaux, formés par la réunion des Conseils de plusieurs provinces, sous la présidence d’un administrateur de première classe, assisté des chefs de province intéressés à l’effet d'étudier des questions d’intérêt commun.
UD La Chambre consultative.
Le même arrêté institue, au Tonkin, une Chambre consultative appelée à donner son avis sur les questions d’ordre général susceptibles d’intéresser la population indigène. Elle se compose : 1° de représentants de la population, élus à raison de un représentant pour 20.009 contribuables. Ces représentants sont nommés par un collège électoral comprenant : a) les chefs et sous-chefs de cantons ; b) les anciens fonctionnaires retraités et les fonctionnaires de l’administration indigène ; c) les titulaires des grades de l’enseignement indigène, des diplômes de l’enseignement primaire, du diplôme de fin d’études de l’enseignement francoannamite ; d) les titulaires d’un grade de mandarins ; e) les délégués de village choisis dans des conditions déterminées par le résident supérieur ; f) les anciens sous-officiers retraités de l’armée de terre et de mer et de la garde indigène ; g) les secrétaires interprètes et assimilés employés dans les divers services de l’administration française.
2° De patentés annamites élus par les commerçants patentés, à raison de : un représentant pour 200 à 500 patentés ; deux représentants pour 501 à 2.009 patentés ; trois représentants à partir de 2.001 patentés.
3° De fonctionnaires et notables de la haute et moyenne région, nommés par le résident supérieur au Tonkin, sur la proposition des chefs de province intéressés, et dans une proportion déterminée par arrêté du résident supérieur.
Nul n’est électeur s’il n’est âgé de 21 ans révolus.
La durée du mandat des membres de la Chambre consultative est de trois ans. Ce mandat est indéfiniment renouvelable.
Les élections des notables et des patentés ont lieu sous la présidence des administrateurs chefs de pro-
vince ou de leurs délégués. Toute contestation relative à ces élections est jugée administrativement, en premier ressort et dans chaque province, par les administrateurs chefs de province, assistés des mandarins provinciaux. En cas de partage des voix, celle du chef de province est prépondérante. Appel des décisions ainsi rendues pourra, dans le délai de un mois, à compter de la notification aux parties, être portée devant une Commission administrative composée du résident supérieur ou de son délégué, assisté de deux hauts mandarins. Le résultat définitif des élections est approuvé par le gouverneur général.
Les membres de cette Chambre consultative prennent le titre de T'huong-Nghi-Hoï Vién et reçoivent du résident supérieur un certificat constatant leur élection.
La Chambre consultative se réunit chaque année à Hanoï, dans la dernière quinzaine de juin, sur la convocation du résident supérieur. La durée de la session est de dix jours; elle peut être prorogée.
La Chambre procède, dans sa première séance, à l’élection d’un bureau, composé de sept membres, qui élit à son tour le président. Les votes sont émis au scrutin secret.
La Chambre consultative est obligatoirement consultée sur le budget des recettes et sur les prévisions de dépenses inscrites aux titres IIT et IV du budget local (dépenses d’intérêt économique et d'intérêt social).
Elle est appelée à donner également son avis sur toutes les questions qui lui seront soumises par l’administration, quinze jours avant l'ouverture de la session.
Ces questions sont posées par écrit dans des notes rédigées en français, en quôc-ngu et caractères chinois.
Les vœux, que la Chambre peut émettre sur toutes
autres questions, ne peuvent être discutés qu'après avoir été communiqués par l'intermédiaire du président au résident supérieur, qui décidera s’il y a lieu d'inscrire l’examen de ces vœux à l’ordre du jour d’une des séances de la session, Tous vœux politiques sont interdits.
La Chambre consultative indigène peut être dissoute par le gouverneur général, sur la proposition motivée du résident supérieur.
La Représentation indigène au Cambodge.
C’est l'arrêté du 1° avril 1913 qui rend exécutoire une ordonnance de $. M. Sisowath, créant une Assemblée consultative au Cambodge :
€ ART. 1”. — Il est institué, au Cambodge, une Assemblée consultative indigène appelée à donner ses avis sur les questions d'ordre fiscal, administratif ou économique, intéressant la population indigène du Royaume.
ART. 2. — Cette Assemblée est constituée au scrutin individuel et secret par un collège électoral comprenant :
1° Les conseillers de résidence élus:et les anciens membres élus de ces Assemblées;
2° Les anciens fonctionnaires retraités ou démissionnaires et les fonctionnaires de l’administration en service;
3° Les titulaires des diplômes de l’enseignement primaire supérieure, secondaire et supérieur français et du diplôme de fin d’études de l’enseignement francocambodgien. »
Nul n’est électeur s’il n’est àgé de 20 ans révolus.
Sont éligibles :
1° Les membres élus des Conseils de résidence et les anciens membres de ces mêmes Assemblées... ;
2° Les anciens fnoctionnaires retraités de l’administration indigène;
3° Les chefs et anciens chefs de quartier de la ville de Pnom-Penh.
Chaque circonscription résidentielle du Cambodge doit élire un nombre de conseillers à l'Assemblée consultative, égal au quart des membres élus du Conseil de résidence. Les chefs de quartier de la ville de Pnom Penh élisent deux délégués.
D'autre part, dans une proportion qui ne peut dépasser un huitième des membres élus, le résident supérieur en Conseil des Ministres dresse au commencement de chaque année une liste de fonctionnaires ou agents de l'administration cambodgienne, qui feront également partie de l’Assemblée consultative.
Les membres de cette Assemblée sont élus pour trois ans et sont indéfiniment rééligibles.
Toute contestation relative à l'élection des membres de l’Assemblée consultative indigène sera jugée administrativement en premier ressort, dans chaque circonscription, par l’administeur résident, assisté de deux gouverneurs provinciaux les plus élevés en dignité, et dans la ville de Pnom Penh, par le président maire, assisté du membre cambodgien de la Commission municipale et du membre cambodgien de la Chambre mixte de commerce et d’agriculture.
Appel des décisions ainsi rendues pourra, dans un délai de un mois, à compter de la notification aux parties, être porté devant le Conseil des Ministres. Le résultat définitif des élections est approuvé par ordonnance royale.
L'Assemblée consultative se réunit chaque année