‹ De l'Évolution et du Développement des Institutions annamites et cambodgiennes sous l'influence françaiseChapitre 31 sur 37 · ET A · texte numérisé non relu

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diplôme de l’enseignement français ou franco-annamite au même titre qu'aux gradués universitaires de l'enseignement traditionnel. Il importait, en effet, de ne pas accorder à ces derniers seulement un avantage qui aurait pu avoir pour conséquence de faire déserter nos écoles françaises ou franco-annamites pour les écoles de caractères (1).

En ce qui concerne le collège électoral chargé délire les Ly Truong et les Pho Ly, la Chambre consultative avait demandé que tous les contribuables (inscrits ou non inscrits) des villages soient appelés à en faire partie. Il n’a pas paru possible d’exaucer sur ce point le vœu de la Chambre, qui d’ailleurs, n’avait été formulé qu’à une seule voix de majorité et qui est en contradiction avec un vote subséquent de la même assemblée relatif au paiement de l’impôt personnel. Tant que la distinction sera maintenue à ce dernier point de vue entre les inscrits et les non inscrits, il sera impossible de donner aux uns et aux autres le même droit d’électorat.

L'obligation pour les agents cantonaux et communaux de connaître le Quéc Ngu a été demandée par un vote de la Chambre consultative ; le principe en a donc été posé dans l'arrêté du 20 décembre 1913 ; toutefois, étant donné le petit nombre d’agents ou de candidats qui sont dès à présent en mesure de satisfaire à cette condition, il a paru nécessaire de prévoir une disposition transitoire et de fixer un délai de trois ans pour les chefs et sous-chefs de canton et de six ans pour les Ly Truong et des Pho Ly, avant de leur imposer cette obligation d’une façon si rigoureuse et absolue. A l'expiration de ces délais, ces agents devront satisfaire à l'obligation imposée par le nouveau texte. Il est de toute nécessité que ces agents puissent lire et écrire

(1) Écoles où seuls sont enseignés les caractères chinois.

le Quoc Ngu : cetté connaissance une fois généralisée sera de nature à faciliter considérablement les relations qu’il importe de resserrer de plus en plus entre les autorités françaises ou indigènes et ces notabilités. C’est surtout par l’intermédiaire de ces agents que notre action peut se faire sentir sur la masse des indigènes et ce sera par leur exemple que nous parviendrons à assurer la diffusion de ce mode de transcription si utile pour le développement de l’instruction publique dans l’ensemble de la population.

Dans le même ordre d’idées, un arrêté municipal en date du 7 juillet 1914 a réglé le statut des chefs de quartier et des chefs de rues de la ville de Hanoï. Ce texte rend applicables à Hanoï, en tenant compte de la situation spéciale de ces auxiliaires de l’administration municipale, les dispositions de l’arrêté du 20 décembre 1913.

Au Cambodge, nous relevons le même souci d’amélioration de l’administration indigène :

Une ordonnance royale du 31 janvier 1914 a créé à Pnom Penh, une école de Xromokars (1) dans le but de recruter et de former des fonctionnaires de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire, ainsi que des instituteurs cambodgiens. En 1913, la même école a vu s'ouvrir une section spéciale administrative comprenant trois cours bi-hebdomadaires ; les matières enseignées sont : l’administration générale, l’arithmétique et l'hygiène. Les fonctionnaires indigènes seront désormais recrutés parmi les élèves brevetés de cette école et « le Protectorat sera en droit d'exiger d’eux une collaboration plus éclairée et une compréhension plus nette de l’œuvre de restauration nationale, à laquelle la France les associe dans leur propre patrie. »

Au Cambodge, encore, une ordonnance du 16 fé-

(1) Grands mandarins.

vrier 1916, a décidé qu’une tournée annuelle d’inspection serait faite par les membres du Conseil des Ministres à travers les provinces du Royaume, en vue de constater la valeur des fonctionnaires cambodgiens et de recueillir directement les pétitions des habitants.

A la même époque, au Tonkin, on supprime, sur le vœu du pays exprimé par ses représentants élus à la Chambre consultative indigène, les concours des lettrés, dont les lauréats ont de tout temps alimenté les cadres supérieurs des fonctionnaires de l’administration indigène annamite.

« Toutes dispositions ont été prises pour que cette mesure, qui a été bien accueillie par la classe éclairée de la population, ne puisse porter atteinte aux droits acquis des étudiants qui se destinaient aux fonctions mandarinales en suivant la voie du concours triennal. Par ailleurs, les mêmes précautions ont été prises pour que la mise à exécution aussi prompte que possible de nouveaux programmes d'enseignement moderne, rénovant les institutions existantes de l’enseignement indigène, permette d'alimenter au fur et à mesure des besoins, les cadres de cette administration avec des fonctionnaires actifs, possédant des données précises sur la facon dont ils devront s'acquitter de leurs devoirs envers leurs administrés comme envers le Gouvernement. » (Rapports au Conseil de Gouvernement, Session ordinaire de 1916.)

En Cochinchine, un arrêté du gouverneur général à la date du 28 août 1915, est venu établir de nouvelles règles pour le recrutement des chefs et sous-chefs de canton. Les concours sont désormais subis à Saïgon, devant une commission d'examen comprenant quatre membres, dont trois au moins doivent connaître l’annamite. Les sujets de composition sont choisis par le gouverneur de Cochinchine, et, adressés, sous pli cacheté, au président de la Commission, qui n’en

prend connaissance, qu’en présence des candidats, au commencement de chaque épreuve. Le coefficient de la note facultative accordée pour la connaissance de la langue française est porté de 1 à 2, afin de pousser davantage vers l’étude du français les candidats aux fonctions cantonales.

De nombreuses réformes avaient donc été entreprises dans notre belle colonie, malgré Ia guerre. Il fallait les continuer : il fallait décongestionner l’administration indigène, la libérer de plus en plus, réduire la quantité du personnel français, mais en augmentant la qualité et l’efficacité, et, dans son discours du 27 janvier 1920, M. Albert Sarraut le disait bien clairement au Sénat :

« De même, Messieurs, — et je vous prie de retenir cette considération au moment où l’augmentation des soldes de fonctionnaires va peser si lourdement sur tous nos budgets coloniaux, — c’est également grâce à l’instruction que nous pourrons obtenir un dégrèvement sensible de ces charges, puisque c’est par elle que nous formerons ces collaborateurs administratifs de tous ordres, qui permettront de remplacer les agents européens et de réaliser progressivement cette réforme dont mon excellent ami M. Milliès-Lacroix, lorsqu'il était ministre des Colonies, avait donné la formule : « Moins de fonctionnaires et beaucoup mieux payés !… »

Bien avant de prononcer ce discours, avant même la fin de la guerre, le gouverneur général Sarraut avait mis en œuvre ces idées, en entreprenant vivement la réforme profonde des administrations indigènes.

Touchant aux institutions des gouvernements indigènes, cette réforme n’a pu se poursuivre qu'avec infiniment d’habileté et il faut rendre témoignage aux Souverains protégés qui, en cette matière, ont su sur-

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monter avec l'appui des chefs d'administration locale « dépositaires de la pensée du chef de la colonie », les obstacles que le vieil esprit traditionaliste n’a pas manqué d'apporter à la réalisation de modifications essentielles des principes mêmes sur lesquels était basée l’organisation mandarinale.

Ce sont les pays XKhmers et Thays qui, les premiers, ont accompli la refonte de leur organisation. Par arrêté du 29 novembre 1917, le gouverneur général a approuvé et rendu exécutoires les dispositions de l’ordonnance de S. M. le Roi du Cambodge sur la réglementation du statut du personnel de l’administration indigène.

Cet acte important a fait l’objet d’une étude particulièrement documentée du résident supérieur au Cambodge, étude publiée dans le N° 1 de janvier 1918 de la Revue Indo-Chinoise, dont nous résumons ciaprès la conclusion :

1° Relèvement du niveau intellectuel des fonctionnaires cambodgiens à l’aide d’un enseignement approprié, par la confirmation au cours d’un stage probatoire de la valeur réelle des futurs fonctionnaires ; attributions de certaines places au concours pour stimuler l'effort individuel de perfectionnement.

2° Relèvement de la valeur morale du fonctionnaire par les effets de la jouissance de soldes plus élevées, par la régularisation des avancements par l'exercice des moyens de défense en cas d’inculpation, par l’augmentation du taux de la retraite.

Avant la réforme cambodgienne, à la suite de la convention signée le 24 avril 1917 entre le gouverneur général A. Sarraut et S. A. Sisavong, lors du voyage à Hanoï de ce prince, un arrêté avait été pris le 26 mai 1917 ayant pour but de réglementer pour la première fois le statut du personnel de l’administration indigène du Laos.

D’après ce texte, les agents du Gouvernement indigène constituent un cadre hiérarchisé, rénuméré non par des remises sur les impôts, mais par des soldes inscrites au budget local. En outre, le personnel chargé de la justice indigène, forme désormais une classe distincte du personnel administratif, réalisant ainsi une spécialisation des attributions et une division des pouvoirs, qui amèneront plus d'ordre et de régularité dans le fonctionnement de l’administration fiscale, politique et judiciaire du pays.

D'autre part, le relèvement général des soldes du personnel de l’administration indigène du Protectorat du Tonkin a fait l’objet d’une étude approfondie, qui a abouti à l'établissement de nouveaux textes soumis à la signature du chef de la colonie ét entrés en application dans les premiers mois de 1919.

L'arrêté du gouverneur général, en date du 13 janvier 1919, a rendu exécutoires les deux ordonnances royales du 26 décembre 1918, la première portant réorganisation du personnel de l'Administration indigène du Tonkin en même temps que relèvement des soldes de ce personnel, la deuxième déterminant le classement, au point de vue des préséances et honneurs des Annamites occupant un emploi publie au Tonkin ainsi que de ceux qui sont pourvus d’une distinction honorifique dans le mandarinat.

Une des innovations essentielles de cette réglementations a été de subordonner étroitement le grade à la fonction quelle qu’elle soit, entraînant de plein droit la collation du grade y afférent, conformément aux indications du tableau de classement annexé à la deuxième des ordonnances royales susvisées.

Une disposition qui mérite également d’être signalée, est celle qui donne qualité au résident supérieur au Tonkin pour procéder lui-même aux nominations et promotions de tous les agents de la hiérarchie,

y compris les mandarins provinciaux, les nominations et promotions concernant ces derniers ne devenant toutefois définitives qu'après approbation du gouverneur général.

Une réforme qui a également son importance, est la suppression de la procédure du tableau d'avancement établi par une Commission. Désormais, chaque année, à l’occasion du Tét, il sera dessé directement, par les soins du résident supérieur au Tonkin, une liste des mandarins, susceptibles d’être promus et c’est d’après cette liste que se feront les promotions dans le personnel de l'administration indigène.

Au cours de l’année 1920, nouvelle réforme dans l'administration cambodgienne. Le rapport annuel remarque, en effet, que le niveau des fonctionnaires cambodgiens, et notamment des gouverneurs de province s’est élevé d’une façon réelle. Mais leurs attributions multiples, administratives et judiciaires, les empêchaient de faire vraiment œuvre de gouverneurs.

Aussi, tenant compte de vœux émis par les résidents et la Chambre consultative indigène, Ie nouveau statut leur retire toutes attributions judiciaires dévolues désormais à un personnel purement judiciaire.

« Cette réforme, qui a reçu l’agrément du Conseil des ministres, permettra d’exiger des gouverneurs une plus grande activité, un contrôle administratif plus efficace de la province qui leur est confiée. Elle permettra, en outre, d’avoir des juges spécialisés, dont le Protectorat, qui les rétribuera largement, pourra exiger une tenue, une science du droit et une intégrité susceptibles de donner entière satisfaction aux justiciables. » (1).

Le bénéfice de cette réforme a été également étendu au Tonkin :

(1) Rapports au Conseil de Gouvernement, 1920.

« La nouvelle organisation de l’administration indigène, consécutive à l'application du régime de l’ordonnance royale du 26 décembre 1918 et des règlements du 16 juillet 1917 et du 31 décembre de la même année sur la justice indigène et l’instruction publique, a eu d’heureux résultats: instruction publique, service judiciaire, administration proprement dite, confiés jadis à un même cadre de fonctionnaires, dit des mandarins, dont la compétence n’était pas toujours en rapport avec leurs multiples emplois fonctionnent désormais séparément avec un cadre distinct et un programme nettement défini » (1).

Telles sont donc les réformes qui, quant à l’administration indigène, ont déjà abouti à un succès incontestable. Nombreux sont encore les efforts à faire, et Ise rapports de 1921 en font foi.

Le Protectorat du Cambodge, tout d’abord, sur les directives du Gouvernement général, poursuit un programme de réformes qui tiennent à l’ordre administratif et à l’ordre judiciaire.

Dans le domaine administratif qui nous intéresse particulièrement ici, le but à atteindre est Îa simplification de l’administration cambodgienne, dont les rouages en trop grand nombre dans les Sala Khets, utilisent un personnel nombreux et mal préparé au tiavail qui lui est confié. Les fonctionnaires et agents de l’administration cambodgienne doivent désormais se consacrer à administrer le pays et assurer la surveillance, le contrôle du recouvrement des impôts et taxes établis dans le pays, dégagés des attributions judiciaires.

Pour restreindre le nombre des provinces cambodgiennes, le Conseil des ministres a envisagé la fusion de plusieurs d’entre elles en une seule, de façon que

(1) Rapports au Conseil de Gouvernement, 1920,

chaque division administrative ait, autant que faire se pourra, pour un même personnel, une même étendue de territoire et un même nombre de villages ou d'habitants à administrer.

Dans cet ordre d'idées, un essai plus important va être tenté, en essayant de mettre à la tête d’une Résidence un seul gouverneur cambodgien, qui aura sous ses ordres un certain nombre de chefs de poste judicieusement répartis sur l'étendue de la circonscription. Si ce nouveau système donne des résultats heureux, il sera réparti dans toutes les Résidences.

Notons aussi, qu'au Tonkin, la grande réforme de l’année 1921 a été la réorganisation des communes annamites, que les arrêtés du 12 août 1921 ont définitivement consacrée. Il s’agissait d’abord de modifier la composition des Conseils de notables, « Assemblée archaïque à forme oligarchique », qui ne représentait nullement les intérêts des habitants du village et dont le rôle consistait surtout à assurer à ses membres lexemption de toutes les charges au détriment de la communauté. Désormais, le Conseil administratif communal sera composé des représentants des familles du village, proportionnellement à l'importance de celles-ci. Il fallait ensuite mettre de l’ordre et de la clarté dans les recettes et dépenses, que « sous couleur d'obligations rituelles », l’ancien Conseil des notables réglait à sa guise, sans contrôle et sans limites. Un budget communal a donc été créé, dont la préparation et l'exécution sont déterminées suivant des règles fixes, sous le contrôle de l’autorité provinciale. La réforme accomplie maintient le principe d’une large autonomie communale, les intéressés restant libres de s’imposer, dans certaines limites, et d'utiliser leurs ressources comme ils l’entendent. L'intérêt qu’elle présente est que l’administration trouvera désormais dans les communes des auxiliaires vraiment utiles qui lui per-

mettront de développer les œuvres d’assistance médicale et les établissement d'instruction primaire, aussi bien que d’accomplir certains travaux de voirie et d'utilité communale, pour le plus grand profit de ces communes. Ainsi se trouve réalisé un vœu unanime des populations que l’Assemblée de 1920 avait repris et soutenu avec insistance.

La même idée directrice qui tend à habiliter les diverses autorités élues par le suffrage élargi de leurs concitoyens a inspiré l’arrêté de décembre 1920 qui a refondu les collèges électoraux des autorités cantonales et communales (là où la réforme communale ne s’applique pas encore) en ouvrant l’accès à un plus grand nombre d’électeurs, que leur situation personnelle ou sociale permet d'appeler au vote.

Au point de vue fiscal et budgétaire, la politique de Administration tend à réaliser l'égalité devant d’impôt et la suppression des privilèges et des abus auxquels donnait lieu l’ancienne organisation sociale annamite, que nous nous efforçons de modeler progressivement pour lui permettre d'évoluer suivant les principes qui déterminent le développement et le fonctionnement des sociétés modernes.

La première étape dans cette voie était évidemment la suppression de la distinction archaïque entre inscrits et non inscrits, d’après laquelle les inscrits, ayant tous les privilèges, devaient avoir toutes les charges qui, en réalilé, finissaient d’ailleurs par retomber presque en totalité sur les non inscrits. Il ne s'agissait pas de proclamer solennellement cette suppression dans un texte, qui fut certainement resté inopérant ; l'administration du Protectorat préféra instaurer par degrés, l'égalité de tous devant les charges, comme avait été proclamée leur égalité devant les Tribunaux; ce qui, même en tenant compte de l’attachement de l’homme des champs, dans tous les pays, et, non moins

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qu'ailleurs, dans ceux de race annamite, aux traditions ancestrales, devait aboutir tout naturellement au résultat cherché. C’est ainsi qu'a été établie l'égalité devant l’impôt personnel, consacrée, en outre, par la suppression des exemptions auxquelles certaines fonctions donnaient antérieurement droit.

Le même désir d'égalité a conduit l’administration à envisager le remplacement de l’allocation en nature (luong-diên) ou part de rizières, qui est accordé par certains villages à chaque tirailleur et à chaque milicien appelé au service, par une indemnité fixe de 24 piastres ; le total était réparti suivant tous les villages, proportionnellement à leur population, de façon à égaliser l'imposition proportionnelle de chacune, en même temps qu'était supprimée une source importante de contestations dues à l’intervention arbitraire des notables dans l'attribution de ces parts de rizières.

L'œuvre accomplie par l'Administration, au Tonkin, est donc vaste et d’esprit bien français : libérer de plus en plus les populations des vexations et corvées de leurs anciens maîtres. Mais l’administration ne veut pas s’arrêter là. Elle envisage déjà la réforme de l’arrêté de 1920, relatif aux élections des chefs de canton et des Ly Truong. Non seulement il convient de mettre le texte en harmonie avec les dispositions nouvelles concernant les Conseils administratifs communaux, mais l’application même de l’arrêté a donné lieu à de nombreuses critiques justifiées. À ce propos, on peut se demander si le principe même de la règlementation en cause, et qui concerne en un élargissement excessif du collège électoral, n’est pas la source des abus signalés. Autant le principe du suffrage le plus étendu se conçoit quand il s'applique aux élections des représentants de la population dans les Conseils consultatifs placés auprès du Gouvernement, autant il est critiquable, quand il s’agit de nommer des délégués

ss APS

participant à l’action administrative, comme le sont les chefs de canton. D’autre part, il n’est pas bon que l'administration elle-même soit sans action quant à la désignation de ceux qui sont ses intermédiaires obligés. L’Administration entend soumettre à la Chambre consultative un projet, qui lui réserve le droit de choïsir les chefs de canton, parmi les trois candidats qui ont obtenu le plus de voix.

Que penser, enfin, de l'administration indigène en Cochinchine ?

Les délégués administratifs font, en général, preuve de zèle et de dévouement et continuent à donner satisfaction aux chefs de province. Ils ont une tendance à absorber les attributions des chefs et sous-chefs de canton, réduits de plus en plus au rôle de simples auxiliaires.

Le recrutement des notables communaux continue à être difficile. Beaucoup n’acceptent ce titre que dans l'espoir d’en retirer des profits matériels. On doit regretter que les vrais notables — ceux à qui le passé de leur famille, leur instruction, leur richesse donnent un ascendant sur la population — renoncent au rôle qu'ils devraient remplir dans la vie communale.

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