CHAPITRE II
L'Organisation judiciaire.
Tandis que la Cochinchine fut annexée au territoire national, les autres parties de l'Union Indo-Chinoise demeurèrent soumises à divers régimes de protectorat dont les modalités varient selon les traités intervenus et les divergences de milieux. Le droit de justice, attribut essentiel de la Souveraineté, se trouve donc être pleinement et entièrement dévolu à la France sur l’ensemble des justiciables de la Cochinchine. Il est, au contraire, en partie retenu par les Souverains protégés, dans les limites de leurs royaumes respectifs. De l'application de ce principe découle une distinction fondamentale dans l’organisation judiciaire indo-chinoise.
En Cochinchine, la justice est rendue au nom du peuple français, par des juridictions composées de magistrats français, quelque soit la nationalité du justiciable.
Dans les pays de Protectorat, elle est rendue aux indigènes par des juridictions indigènes ; elle est rendue aux Français et aux étrangers par des juridictions françaises. Ces dernières sont également compétentes pour connaître des litiges dans lesquels sont intéressés des indigènes d’une part, des Français ou des étrangers d’autre part. La proéminence de la puissance protectrice s’oppose, en effet, à ce que ses nationaux ou des sujets étrangers soient jugés par des juridictions indigènes. La justice française se trouve ainsi être le tribunal de droit commun en matière mixte. Tels sont les principes qui dominent l’organisation judiciaire de l’Indo-Chine depuis l’origine de notre administration.
L'organisation actuelle résulte de deux décrets en
date des 19 mai 1919 et 16 février 1921. Le territoire de l’Union est divisé en deux ressorts d'appel.
La Cochinchine tout entière, le royaume du Cambodge dans sa totalité, les provinces sud de lAnnam et celles du Sud du Laos forment l’ensemble de l’un des ressorts dont la Cour siège à Saigon.
L'autre ressort comprend le Tonkin, le territoire de Kouang Tchéou Wan, les provinces de l’'Annam et du Laos non rattachées à la Cour de Saïgon. Le siège de cette seconde Cour d'appel est Hanoï.
Dans le but de coordonner l’administration judiciaire des deux ressorts, il a été créé une direction de la justice en Indo-Chine. Le directeur de la justice, dont les attributions sont exclusivement administratives, représente les intérêts du service et du personnel judiciaires auprès du gouverneur général. C’est, en somme, un agent de liaison entre les deux parquets généraux et le gouvernement de la colonie.
L'institution de cet organisme centralisateur peut paraître, en soi, d’une utilité fort discutable, par le fait qu'elle pose un rouage administratif nouveau au dessus des parquets généraux. Il convient, toutefois, d'observer que l'exercice de l’action publique ne s’en trouve aueunement modifié, chacun des procureurs généraux en demeurant maître dans son ressort. Par contre, l'existence de cette direction permet de dégager la magistrature assise de l'emprise des procureurs généraux, investis auparavant des fonctions de chef du service Judiciaire. Désormais, les premiers présidents des deux Cours jouissent des mêmes droits et prérogatives que leurs collègues de la métropole. Ils sont affranchis de toute dépendance au regard des parquets généraux, ainsi que les magistrats du siège dont la discipline relève uniquement de leur autorité.
« La direction de l'administration de la justice, qui appartenait autrefois au procureur général, a été con-
fiée à un directeur agissant sous l'autorité directe du gouverneur général : c’est donc l’organisation métropolitaine, qui-a été appliquée dans la colonie, avec cette différence, que le directeur de l'administration Judiciaire est le chef du service dans les mêmes conditions, où la fonction était autrefois exercée par le procureur général, celui-ci ayant désormais les seules attributions dévolues aux procureurs généraux de la métropole, tandis que le président de chaque juridiction a reçu le titre et les attributions des premiers présidents de la France métropolitaine, de l'Algérie, et du Maroc même.
Cette organisation devait donc fonctionner, a effectivement fonctionné et fonctionne sans heurts, sans difficultés. » (Rapports au Conseil de Gouvernement, 1921.)
Dans chacune de ces cours, fonctionnent deux Chambres. La première Chambre de la Cour de Saïgon, comme la première Chambre de la Cour d’Hanoï, connaît en appel des jugements rendus dans le ressort par les juridictions françaises statuant en matière correctionnelle, civile française, commerciale ; elle connaît, en outre, des appels formés contre les jugements reridus par nos tribunaux consulaires au Siam et en Chine, le Yunnan excepté. La proximité de cette province par rapport au Tonkin entraîne dévolution de la compétence au profit de la Cour d'Hanoiï.
La deuxième Chambre de la Cour de Saïgon connaît en appel des jugements rendus dans le ressort par les juridictions françaises de première instance statuant en matière indigène.
La deuxième Chambre de la Cour d’Hanoï, dans la composition de laquelle entre un mandarin, connaît des appels formés contre les jugements rendus par les juridictions indigènes statuant en matière civile,
correctionnelle ou criminelle,
Près de la Cour d’appel de Saïgon, existe, en outre, une Chambre d'annulation dont la compétence s’étend sur les deux ressorts. Cette Chambre d'annulation, composée du premier président et de quatre conseillers à la Cour de Saïgon, connaît des pourvois formés contre les jugements rendus en dernier ressort par les justices de paix ou les tribunaux statuant en matière de simple police. Elle connaît également des pourvois formés par ces mêmes tribunaux, statuant en dernier ressort en matière civile indigène. Le rôle joué par cette chambre est important, surtout par les effets de sa compétence en matière civile indigène. Elle constitue une Cour régulatrice de la jurisprudence indigène ; elle fixe, à travers les espèces, les principes généraux du droit annamite ; elle « donne corps aux coutumes et détermine les lignes directrices d’une jurisprudence indigène établie ». Son rôle est parallèle et coïncide avec celui rempli par les deuxièmes Chambres des Cours de Saïgon et de Hanoi.
Les appels des décisions prises par les juridictions indigènes de première instance, qui fonctionnent dans les pays de protectorat autres que le Tonkin, suivent au Cambodge, en Annam et au Laos, des procédures exclusivement indigènes, spéciales pour chacun des royaumes et exemptes de tout contrôle judiciaire français.
D'autre part, des Cours criminelles assurent la répression des crimes. Elles se réunissent trimestriellement sous la présidence d’un conseiller à la Cour dans les chefs-lieux d'assises déterminés pour chacun des deux ressorts. Ces Cours criminelles sont composées de trois magistrats et quatre assesseurs français lorsque les accusés sont des Français ou des étrangers. Les quatre assesseurs français sont remplacés par deux assesseurs indigènes, lorsque les accusés sont des indigènes. Magistrats et assesseurs prononcent en com-
mun tant sur la culpabilité que sur l'application des peines. Les Cours criminelles appelées à juger des Français siègent à Saigon et à Hanoï. Celles appelées à juger des indigènes se réunissent à Saïgon, My tho, Pnom Penh et Vinh Long pour le ressort de la Cour de Saïgon ; elles se réunissent à Hanoï, pour le ressort de la Cour d’Hanoï. Les assesseurs indigènes à la Cour criminelle de Pnom Penh sont cambodgiens.
Dans les pays de protectorat, les criminels indigènes ne sont justiciables des cours criminelles ainsi constituées que dans le cas de crimes commis au préjudice de Français ou d'étrangers, ou bien dans le cas de complicité avec des Français ou des étrangers. Les crimes Commis au Siam et en Chine par des ressortissants français sont déférés à la Cour de Saïgon, sauf en ce qui concerne le Yunnan pour lequel il est procédé, ainsi qu’il a été exposé plus haut, en ce qui concerne l'exercice du droit d'appel relatif aux jugements rendus par nos tribunaux consulaires.
En premières instance, la justice est rendue par des tribunaux et des justices de paix à Compétence étendue. Les tribunaux, au nombre de quinze, sont, d’après l'importance de leur rôle, répartis en trois classes :
Saïgon, Hanoï et Haïphong sont les sièges de trois tribunaux de première classe;
Cinq tribunaux de deuxième classe siègent à Cantho, Mytho, Tourane, Pnom Penh et Vinh Long;
Enfin, sept tribunaux de troisième classe siègent à Bac-Lieu, Bentré, Chaudoc, Long-Xuyen, Rach-gia, Soc-Trang et Travinh.
L’effectif du personnel en service dans chaque tribunal se compose, en général, d’un président, d’un lieutenant de juge, d’un juge suppléant et d’un procureur de la République. Le lieutenant de juge remplit les fonctions de juge d'instruction. Le tribunal de Saïgon comporte, en outre, un vice-président, un juge, un
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substitut et plusieurs juges suppléants. Ceux de Hanoï et d'Haïphong comportent plusieurs juges.
Tous ces tribunaux fonctionnent comme juridiction à juge unique. Toutefois, en matière commerciale, dans les villes de Saïgon, Hanoï et Haïphong, le président du tribunal civil est assisté de juges consulaires élus parmi les commerçants de chacune des trois places.
Dans les arrondissements judiciaires non pourvus de tribunaux, la justice est rendue par des « justices de paix à compétence étendue ». Cette expression désigne une juridiction composée d’un seul magistrat entre les mains duquel sont réunies les fonctions du parquet, de l'instruction et du siège et dont la compétence est celle des tribunaux de première instance. En Cochinchine, les justices de paix à compétence étendue sont tenues par des magistrats de carrière, assistés de juges suppléants, à Baria, Bien Hoa, Sadec et Tay Ninh. Au Tonkin, en Annam, au Cambodge et au Laos, ce sont les administrateurs, résidents de France qui, dans chaque province, remplissent les fonctions judiciaires des juges de paix à compétence étendue.
Cependant, dans certains centres importants, Namdinh (Tonkin, Vinh (Annam), Port Bayard (Quang Tchéou Wan), Vien Tiane (Laos), les sièges sont pourvus de magistrats de carrière.
Tribunaux et justice de paix à compétence étendue ont plénitude de juridiction sur les Français, les indigènes de Cochinchine, les étrangers. Ils disent le droit en matière civile et commerciale ainsi qu’en matière mixte dans les pays de protectorat. Il est certain qu’une juridiction de première instance, composée d’un seul magistrat, constitue un organisme judiciaire ne présentant pas les garanties indispensables pour assurer une saine administration de la justice. Le seul mérite
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des justices de paix à compétence étendue réside dans leurs avantages budgétaires. Sans grever lourdement les finances locales on peut multiplier ces juridictions économiques. Mais leur transformation en tribunaux complets doit être poursuivie. Le dernier décret n’en laisse subsister que quatre en Cochinchine, dans les arrondissements judiciaires les moins chargés.
La justice indigène est distribuée dans les pays de protectorat par des juridictions qui varient suivant les pays.
Au Tonkin, une ordonnance royale de 1917 a refondu l’organisation antérieurement existante. Il existe deux catégories de tribunaux indigènes, les uns, du premier degré, présidés par un mandarin; les autres, du second degré, présidés par le résident de France, chef de province, ou par un magistrat de l’ordre judiciaire. Les jugements rendus par ces juridictions peuvent être déférés en appel devant la deuxième Chambre de la Cour d'appel de Hanoï.
Cette ordonnance était attendue avec impatience au Tonkin, et les résultats sont déjà appréciables. « Il est indubitable que la justice est mieux distribuée, la population s’en rend compte et cette confiance marquée par les justiciables a pour contre-partie, étant donné l'esprit processif des Annamites d’encombrer les rôles d’affaires banales. » (Rapports au Conseil de Gouvernement, 1920).
Les rapports de 1921 ne sont pas moins affirmatifs : « Les tribunaux indigènes ont continué à fonctionner d’une façon régulière, conformément aux prescriptions des nouveaux Codes. On a pu, même, cesser de recourir à l’application de l’ordonnance royale du 28 juillet 1919 qui permet, en cas d'insuffisance de personnel européen, d’habiliter par arrêté du gouverneur général le juge indigène du deuxième degré
à juger seul en cas d’empêchement du président. La présence d’un magistrat français à la tête de tous les tribunaux du deuxième degré, indispensable d’ailleurs pour l'application d’une législation nouvelle, a fait cesser les critiques qui s’élevaient de toutes parts contre les défectuosités du fonctionnement de la justice mandarine. Les affaires soumises aux tribunaux des premier et deuxième degrés sont de plus en plus nombreuses, le justiciable trouvant les plus sérieuses garanties dans la rigueur de la discipline imposée au corps judiciaire et dans le contrôle direct et permanent du représentant du protectorat sur tous les actes de procédure comme sur la décision de justice ellemême. »
En Annam, la justice indigène demeure distribuée par les mandarins en première instance, comme en appel. Il nous est difficile, en effet, de faire subir à l’organisation judiciaire de ce pays des modifications profondes, sans entamer gravement l'édifice politique et social. Notre rôle doit donc se borner, en vertu du droit de contrôle et de tutelle que nous confèrent les traités de protectorat, à assurer une parfaite distribution d’une saine justice et à veiller à l’intégrité des organes qui en sont chargés. D'autant plus que la procédure en usage est excellente et accorde aux justiciables les plus sérieuses garanties.
Il ne s'ensuit pas pour cela qu'aucune amélioration ne soit permise, et la meilleure preuve en est les règlements nouveaux que fait paraître chaque année, d’accord avec le Gouvernement de Protectorat, la Cour d’Annam, soucieuse d'apporter à l’organisme judiciaire les modifications de détail dont l'expérience de chaque jour lui indique l’opportunité.
Au Cambodge, les gouverneurs cambodgiens, assistés de deux juges, rendent la justice : leurs jugements sont portés devant la Cour d'appel indigène de Pnom
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Penh ou devant celle de Battam Bang, suivant que le tribunal de première instance, dont la décision est frappée d'appel, est situé dans l’ancien royaume du Cambodge ou dans le territoire des provinces rétrocédées, en 1907, par le Siam (Battam Bang, Sisophon et Siem-Réap).
D'autre part, l’année 1918 a vu la création d’un emploi de délégué français du protectorat auprès du Ministère de la Justice cambodgiénne, exerçant son action et son contrôle sur les tribunaux de cassation et d'appel. Ce contrôle, de création récente, a fait apparaître nettement que, comme pour le service de l’administration cambodgienne, une sélection doit s’opérer peu à peu dans le personnel judiciaire, afin d’arriver à remplacer les anciens juges peu au courant des règles, par de jeunes magistrats, diplômés de l'Ecole d'administration cambodgienne, où les principes du droit pénal et civil leur sont enseignés.
Voyons, enfin, dans les rapports de 1921, les réformes qui sont encore envisagés au Cambodge :
« Dans l’ordre judiciaire, la séparation des pouvoirs, qui a déjà reçu une application dans le territoire de Battambang et dans la capitale depuis plusieurs années, va être poursuivie. Il est possible de réduire les tribunaux de première instance à un par résidence pour les affaires civiles et correctionnelles et d’insti-. tuer une Cour criminelle dans chaque chef-lieu de circonscription pour juger les crimes commis dans le ressort de ces tribunaux. Les chefs de poste auront des attributions de simple police.
Les tribunaux supérieurs de la capitale : tribunal d'appel et tribunal de cassation, verront leur organisation et fonctionnement modifiés. »
Telle est l’économie du projet de réorganisation de la justice cambodgienne que prépare, en ce moment, un conseiller à la Cour d’appel de lIndo-Chine, dé-
taché en mission au Cambodge, pour mener à bonne fin cette réforme importante.
Des mesures préparatoires sont actuellement en cours d'exécution. C’est ainsi que vient d’être supprimée, à compter du 1* juillet 1921 la Cour d’appel de Battambang, dont le ressort a été rattaché aux Cours d'appel de Pnom Penh. »
Au Laos, la justice indigène est distribuée par des mandarins laotiens, sous le contrôle administratif des résidents de France.
Il convient d'observer que les juridictions françaises appelées en Cochinchine à dire le droit aux indigènes n’appliquent point la loi française, mais la loi ou les coutumes indigènes. Même en matière pénale’ les indigènes sont régis par un Code spécial, qui adapte aux nécessités locales les principes généraux d'ordre public et de liberté individuelle de notre droit criminel. Le droit français n’est appliqué qu’en matière française ou mixte. Il est, en effet, nécessaire que celui qui s’expatrie trouve dans la colonie les mêmes ga- ‘anties que dans la métropole : la sûreté des engagements comme l’activité des transactions l’imposent.
La législation applicable aux indigènes réside dans divers textes et dans les coutumes. Le principal texte législatif est le Code annamite : monument empreint des principes juridiques chinois, ce Code est fort incomplet.
Une réglementation minutieuse égare, dans des détails souvent surannés, les principes généraux du droit annamite. Ce sont, en réalité, les tribunaux français statuant en matière indigène, qui ont élaboré un corps de doctrine du plus haut intérêt et fixé la jurisprudence. Une œuvre considérable fut ainsi poursuivie et réalisée durant les cinquante dernières années. Il est à l'honneur de la magistrature française d’avoir su adopter aux besoins d’une société en évolu-
tion les principes intacts de son ancienne et respectable civilisation. C’est d’après les données mêmes de cette jurisprudence que, déjà, ont été codifices les lois de procédure civile et pénale au Tonkin. ÿ
Cette codification est due, en grande partie, à l’initiative de M. Albert Sarraut. Au cours de l’année 1913, ému des critiques qui s’élevaient contre le fonctionnement de la justice mandarine, ce dernier avait prescrit au chef judiciaire de l’Indo-Chine l'élaboration d’une codification générale de la législation indigène du protectorat du Tonkin; il marquait en même temps son désir de voir cette œuvre menée à bonne fin.
Des Commissions composées d’administrateurs, de magistrats et de fonctionnaires indigènes compétents eurent à donner leur avis sur les projets préparés par le chef du service judiciaire. En décembre 1913, tous ces travaux étaient achevés et le Gouvernement se préoccupait de la procédure à suivre pour rendre cette réforme effective dans les conditions de stricte légalité.
La lettre du Traité du 6 juin 1884 aussi bien que les convenances politiques ne permettaient pas de substituer la codification projetée aux anciennes lois en territoire de juridiction annamite, sans avoir au préalable l'adhésion du Roi, législateur de droit commun. Mais la guerre survint et pendant plusieurs mois d’autres préoccupations s’imposèrent au Gouvernement. Ce n’est que le 16 février 1916 que le gouverneur général, M. Roume, de passage à Hué, put enfin en saisir d’une manière définitive le Conseil des Ministres de l’Annam. Après une étude minutieuse des dispositions de la nouvelle législation, le Gouvernement annamite faisait savoir au chef de la colonie qu’il n'avait pas d’objections de principe à faire à son application.
La cérémonie de la promulgation solennelle des Codes se déroula le 16 juillet 1917, au Palais Royal , à Hué, en présence du gouverneur général, des résidents
supérieurs au Tonkin et en Annam, du procureur général, d’une nombreuse affluence de fonctionnaires et de notabilités françaises, de tous les mandarins annamites de la Cour et de la capitale. Cette solennité était intentionnelle. Elle devait marquer aux yeux de tous l’importance que les deux Gouvernements attachaient à cet acte accompli par le Souverain d’Annam, en parfait accord de vues et de sentiments avec le représentant de la France. Quatre Codes étaient ainsi promulgués : les codes de l’organisation des tribunaux, de la procédure civile, de la procédure pénale et des lois pénales.
Un arrêté du gouverneur général, du 16 juillet 1917, signé à Hué, rendit exécutoire, à compter du 1° janvier 1918, l'ordonnance royale prescrivant la mise en application des Codes spécialement édictées pour les juridictions annamites du Tonkin. Par suite cependant de la difficulté de la première organisation due surtout à la pénurie du personnel européen, la date de mise en application fut reportée au 25 janvier 1918 (arrêté du 30 décembre 1917).
Notons aussi qu'actuellement un magistrat de la Cour d’Hanoï élabore un projet de Code des lois et coutumes civiles annamites.
Au Cambodge, un Code pénal et d'instruction criminelle cambodgien a été promulguée le 20 décembre 1911 et un Code des lois civiles et de procédure civile a été publié en janvier 1921. Enfin, au Laos, un magistrat de la Cour de Saïgon poursuit un travail analogue en ce qui concerne le droit laotien.
L'œuvre de l’organisation de la justice en Indo- Chine, déjà très avancée, doit être encore améliorée. Il y a là un élément d’action sur nos sujets dont l’importance est considérable. Cette importance, M. Albert Sarraut l’a définitivement fixée, en déclarant dans son discours au Conseil de Gouvernement d’octobre 1913 :
« Que lindigène soit profondément sensible à l'ambiance, à l'atmosphère de libéralisme de la politique d'association, cela est certain. Il y trouve un sentiment profond, inconnu avant le protectorat fran- Çais, de quiétude, de protection, de sécurité. Mais, surtout, et cela est vraiment tout l'honneur de notre pays, il en retire une haute, une bienfaisante impression de justice. C’est là un sentiment à la persistance duquel il faut veiller, une croyance que nous ne devons pas laisser amoindrir. C’est la force souveraine de la France et son titre de gloire dans le monde d’avoir fondé la cité moderne sur le droit et sur l’équité. Et c'est sa magnifique servitude d’être obligée, partout où elle va d’organiser la saine justice, d’en assurer la bonne distribution, de n’en confier le soin qu’à des organes intègres. Nous devons le faire et nous le faisons pour celle qui est rendue en Indo-Chine par nos tribunaux et selon notre droit; mais, nous devons le faire aussi, et surtout pour celle qui est rendue dans les conjonctures, où les traités de protectorat ont prévu le maintien des formes et des textes traditionnels de la juridiction autochtone, du droit indigène. C’est un des attributs essentiels de notre droit de contrôle et de tutelle; et nous ne devons pas hésiter, partout où l'instrument judiciaire est défectueux, à le réformer, partout où le verbe du droit est obscur, confus et barbare, à lui restituer la clarté et l'humanité qui, seules, rendent les jugements équitables. ».