LES ARRÊTÉS MINISTÉRIELS
Arrêté du 1°7 août 1930
On a donc fini pas admettre cette vérité que l’examen médical était en somme la première mesure à imposer pour réaliser effectivement la prophylaxie des accidents de la circulation.
De fait, sous l'influence convergente des catastrophes journalières, de la logique et des réclamations du corps médical, le Ministre des Travaux Publics édictait l’Arrêté du 1er août 1930, qui constituait l’aboutissement de la campagne médicale depuis si longtemps entreprise.
Certes, cet arrêté est incomplet ; il devra être modifié par la suite et complété ; tel quel, il apporte le premier remède efficace au mal dont souffre la route depuis des années. Il s’applique à limiter préventivement les accidents les plus graves, ceux qui seraient catastrophiques par suite du nombre de personnes transportées. Il prescrit l'examen médical pour les chauffeurs d'autobus et d’autocars, qu'ils appartiennent à des services publics ou privés et transportant de 20 à 40 personnes.
Le paragraphe de l’art. 1 concernant le certificat médical est ainsi conçu :
PRET en
« Les candidats désirant obtenir la faculté de conduire « les voitures affectées à des transports en commun, « doivent joindre, en outre, un certificat d’un docteur « désigné par le Préfet, attestant qu’ils peuvent sans « danger pour la sécurité publique, conduire lesdits « véhicules ».
D'autre part, cet arrêté prévoit des permis de conduire Spéciaux :
1° pour les voitures de transports en commun de personnes ;
20 pour les voitures dont le poids en charge dépasse 3.000 kilogrammes ;
3° pour les motocyclettes avec ou sans side-car.
Il nous paraît intéressant de rapporter ici la circulaire que le Ministre adressait à la même date aux Préfets : |
« Les nouvelles dispositions instituent le certificat médical obligatoire pour les candidats au permis de conduire relatif aux véhicules affectés aux transports en commun. Elles stipulent, d’autre part, que les épreuves seront toujours subies par les candidats sur un véhicule de la catégorie spéciale pour laquelle le permis est sollicité.
« Ces mesures répondent à une nécessité : les conducteurs de véhicules de transports en commun, par le nombre de personnes qu'ils sont appelés à transporter, ont la responsabilité de trop de vies humaines pour qu’on ne prenne pas à leur égard des garanties supplémentaires de sécurité.
« Il n’est pas admissible, par exemple, qu’un candidat sujet à des faiblesses subites, puisse néanmoins obtenir, par défaut d’un examen médical, un permis de conduire valable pour les véhicules de transports en commun et mettre ainsi