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autobus se développent rapidement depuis un ou deux ans. En ce qui concerne les services publics de transports en commun subventionnés par le département, les seuls sur lesquels nous puissions fournir des renseignements précis, la longueur des lignes exploitées a subi la progression suivante :
CDS LOPE RE ET ee e 946 km de ligne 1920 ET ee 1341 LRO NN ere 1450,4 TS ER RTE OR 1609,8 LOS PR Dis cure 1766,1 LODOERR PNREREE 1791,5
Le Préfet a désigné pour la délivrance du certificat médical exigé, le Centre Médical d'examen du Personnel navigant des Aéronefs affectés aux transports publics, à la tête duquel se trouve M. le Professeur Cruchet ».
Enfin le Préfet communique l’article paru dans la Petite Gironde du 25 novembre 1930, dont il partage entièrement les vues :
M. le Pr. Cruchet et avec lui des sommités du monde médical et scientifique, désireraient voir l'obligation de l'examen médical, étendue à tous les conducteurs d'automobiles, comme on l’a fait pour les mécaniciens et les agents de sécurité des chemins de fer ».
« Une grosse objection est faite : c’est celle du nombre des candidats à examiner. Les pilotes de l’air sont bien soumis à la visite médicale tous les six mois, mais leur nombre n’est pas à comparer avec celui des chauffeurs d’auto. La mesure ne pourrait, en outre, être envisagée que pour l'avenir, et il ne
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saurait être question de l’appliquer par voie rétroactive aux chauffeurs déjà munis du permis de conduire.
« Une décision transactionnelle pourrait être admise : c’est celle proposée par l’Académie de médecine dans sa séance du 14octobre dernier, et à laquelle se rallie M. le Docteur Cruchet.
«On pourrait soumettre obligatoirement à l'examen médical tous conducteurs d’autos auteurs d’un accident ; on pourrait ensuite appliquer la mesure à ceux faisant l’objet d’un procésverbal.
« De la sorte, on arriverait à écarter du volant les gens dont l’état physique ou l’équilibre mental n'offre pas de garantie suffisantes de sécurité.
« Telle est la mesure qui a été instituée pour les pilotes d’avions et qui a été appliquée aux conducteurs d’automobiles affectées aux transports en commun. Son extension, avec une prudence qui s'impose en pareille matière ne peut que contribuer à diminuer le nombre des accidents et à améliorer la sécurité de la circulation ».
Bien entendu, cette augmentation considérable des services d’autocars, tant privés que publics, est générale. Dans la région parisienne plus que partout ailleurs, de nouvelle lignes d'autobus, tant urbaines que suburbaines, sont constamment créées. Rien que pour la Préfecture de Police, 200 agents sont spécialisés pour la conduite des autocars. Des entreprises privées, à la façon de la Compagnie d’autocars Citroen qui unit Paris à toutes les villes environnantes, forment de véritables réseaux routiers.
Enfin les grandes Compagnies de chemins de fer, à l'exemple du P.L.M. créent des services d’autocars adjoints à leurs voies ferrées principales.
Donc comme conclusion à cette enquête, on peut affirmer tout d’abord, que l'institution de l'examen médical
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des chauffeurs correspondait bien à un besoin réel, créé par l’accroissement constant de la circulation, et exprimé par l’unanimité des Préfets consultés. Au surplus la plupart des Préfets pensent que cette mesure n'aura toute son efficacité que lorsqu'un tel examen sera devenu périodique. Certains, même, envisagent l’extension de cette mesure aux chauffeurs de taxis, voir à tous les conducteurs de véhicules automobiles.
Nous ne pouvons mieux faire que souligner ici ces opinions qui coïncident tellement avec les résolutions votées à différentes reprises par l’Académie de Médecine.
L'arrêté du 23 janvier 1933
Le contrôle médical s’était rapidement organisé, à la suite du premier arrêté ministériel et le problème pouvait, dans une certaine mesure, passer pour résolu. Peut-être néanmoins l’organisation des examens médicaux pouvait-elle sembler par trop peu homogène, et c’est sans doute cette constatation qui dicta en partie le nouvel arrêté ministériel du 29 janvier 1933.
Le Ministre des Travaux publics,
« Vu l’art. 29 du décret du 31 décembre 1922, modifié par décret du 21 août 1928, et notamment le paragraphe 4 de cet article ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 1926, modifié par arrêté du 1er août 1930, fixant les conditions dans lesquelles doivent être établis et délivrés les permis de conduire ;
Vu l'avis de la comiission spéciale instituée par les arrêtés ministériels du 28 mars 1931 ;