‹ De L'Examen Médical Des Chauffeurs D'AutomobilesChapitre 17 sur 41 · LAS · texte numérisé non relu

LAS

Sur la proposition du sous-secrétaire d'Etat aux Travaux Publics,

Arrête :

Article unique — L'art. 1er de l’arrêté ministériel du 18 juillet 1926, modifié le 1er août 1930, est modifié comme suit :

Art. Premier. — Toute personne désirant obtenir le permis de conduire prévu à l’art. 29 du décret du 31 décembre 1922, modifié le 21 août 1928, en fait la demande sur papier timbré, au préfet du département de sa résidence. Cette demande énonce les noms, prénoms, nationalité, domicile, lieu et date de naissance du pétitionnaire, et précise, le cas échéant, si l'intéressé désire obtenir la faculté de conduire, soit des voitures affectées à des transports en commun, soit des véhicules dont le poids en charge dépasse 3.000 kilogrammes, soit des motocyles à deux roues.

A cette demande sont joints par le pétitionnaire :

19 La justification de son état-civil et de sa résidence et s’il est français, âgé de vingt à quarante-huit ans et mobilisable, l’indication de la classe de recrutement à laquelle il appartient et du bureau de recrutement dont il dépend;

29 Trois exemplaires de sa photographie, de face ou de trois quarts, à l’état d'épreuves non collés et mesurant environ 4 centimètres de côté ;

30 Une quittance délivrée par un percepteur du département et justifiant du payement des droits afférents à l’obtention du permis de conduire ;

49 Le montant du droit de timbre de dimension auquel est assujetti le permis de conduire.

Tout candidat qui désire obtenir la faculté de conduire soit les automobiles affectées à des transports en commun de personnes, soit les automobiles dont le poids en charge dépasse 3.000 kilogrammes, doit joindre à sa demande un quatrième exemplaire de la photographie visée au paragraphe 2 ci-dessus. Il subit, devant un médecin désigné par le Préfet,

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une visite destinée à constater qu’il peut conduire lesdits véhicules sans danger pour la sécurité publique. Au cas d’avis défavorable du médecin, le permis de conduire des véhicules susvisés est refusé. Le candidat peut toutefois demander à être examiné par une commission d'appel, composée de plusieurs médecins, instituée par le Préfet au chef-lieu de chaque département. Les frais de visites médicales restent à la charge des candidats.

La liste indicative des incapacités physiques s’opposant à la délivrance du certificat médical d’aptitudes à conduire les véhicules visés à l’alinéa précédent est annexée au présent arrêté.

Fait à Paris, le 23 janvier 1933.

Le Ministre des Travaux Publics, Georges Bonnet.

Cet arrêté simple et clair, est complété par la circulaire suivante :

« Pour faciliter l’application de l’arrêté ministériel du 1er août 1930 (Circulaire, Série B, n° 41), instituant le certificat médical d’aptitude à la conduite des voitures automobiles affectées à des transports en commun de personnes, une Commission avait été chargée par arrêté du 28 mars 1931, d'établir une liste indicative des incapacités physiques incompatible avec la délivrance du permis de conduire.

« Conformément à l’avis de cette commission, j’ai pris le nouvel arrêté dont le texte est annexé à la présente circulaire et qui, par modification de l'arrêté des 18 juillet 1926, 1er août 1930 :

19 étend aux conducteurs d'automobiles pesant en charge plus de 3.000 kilogrammes, l'obligation de subir une visite médicale ;

20 détermine les conditions réglementaires de cette visite,

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et du recours ouvert à l'intéressé devant une Commission d’appel ;

30 fixe la liste indicative des incapacités physiques s’opposant à la délivrance du permis pour la conduite soit des automobiles affectés à des transports en commun, soit des automobiles de poids lourds.

« Le certificat médical exigible pour la délivrance ou l’extension des permis de conduire afférents aux deux catégories de véhicules ci-dessus séra délivré par l’un des médecins de médecine générale que vous désignerez; en principe, par arrondissement (ou chef-lieu), avec minimum de deux pour l’ensemble du département. Toutefois, lorsque le nombre moyen des candidats examinés aura dépassé dans l’année cent par médecin, ainsi désigné, vous aurez la faculté d’en accréditer en supplément un ou plusieurs autres, étant entendu que leur nombre sera limité, pour l’ensemble du département à celui qui sera strictement nécessaire pour ne pas dépasser la moyenne de 100 examens par an pour un médecin.

Dans le cas où le certificat médical d’aptitude serait refusé par le médecin examinateur, le candidat pourrait faire appel devant une Commission départementale que vous instituerez au chef-lieu de votre département et qui comprendra un médecin de médecine générale et cinq médecins spécialistes dechacune des branches ci-après :

1° maladies du cœur et des vaisseaux,

29 maladies du nez, de la gorge et de l’oreille,

30 maladies des yeux,

40 maladies mentales,

5° maladies du système nerveux.

Vous pourrez toutefois ne désigner qu’un seul spécialiste pour les branches 4 et 5 (maladies mentales et maladies du système nerveux), lorsqu'il n’existera pas au chef-lieu de département, de médecins différents pour ces deux spécialités. Le nombre des spécialistes se trouvera ainsi réduit de 5 à.4.

Le dossier de la demande de chaque candidat sera constitué

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à la Préfecture, le candidat ayant à joindre à sa demande 4 exemplaires de sa photographie.

L'un de ces exemplaires sera collé sur la formule de certificat médical qui sera jointe au dossier et celui-ci sera envoyé au médecin désigné dans l’arrondissement et chargé d’examiner le candidat.

Après l'examen du candidat le médecin vous renverra le dossier avec le certificat médical établi.

Lorsque le certificat médical conclura à l’inaptitude, le candidat ne sera pas convoqué pour subir les épreuves du permis de conduire et son dossier sera classé dans les archives de la Préfecture. Mais un avis de la délivrance du certificat d’inaptitude devra être envoyé par le Préfet avec une photographie du candidat et l’indication de son identité complète au service des examens du permis de conduire à l’Union Nationale des Associations de Tourisme, en vue de la tenue à jour du fichier central.

Le médecin examinateur pourra, s’il le juge utile, avant de se prononcer, envoyer le candidat vers un ou plusieurs spécialistes de la Commission d’appel, et après la consultation de ces spécialistes, délivrera, sous sa responsabilité le certificat médical d’aptitude ou d’inaptitude.

Les médecins consultés s’assureront eux-mêmes du paiement de leurs honoraires directement par les candidats sans que l’Administration ait à intervenir. Il vous appartiendra toutefois d’arrêter, sur la proposition des médecins intéressés et d’après les prix normalement pratiqués dans votre département, les tarifs des visites médicales aux divers degrés.

J’appelle d’autre part votre attention sur l'intérêt qui s'attache à ce que l’un des médecins de la Commission d’appel figure à titre de représentant de cette Commission au sein de la Commission consultative spéciale prévue par l’art. 29 du Code de la Route pour la suspension ou l’annulation du permis de conduire.

Je vous adresse, en même temps que la présente circulaire,

10 exemplaires des instructions établies pour les médecins sous la forme d’un commentaire de la liste indicative des inca pacités et une provision de formules de certificat médical comportant une note de constatations personnelles que le médecin conservera par devers lui.

Je vous prie de faire aux médecins que vous aurez désignés des recommandations pour l’emploi exclusif et méthodique de ces formules, dont vous joindrez un exemplaire à chaque dossier.

Par suite, une nouvelle provision vous en sera envoyée après épuisement de la précédente, sur demande de votre part adressée en temps utile au Ministère des Travaux publics : Service intérieur.

Les médecins voudront bien vous rendre compte des difficultés d’application que pourrait soulever cette nouvelle réglementation et vous m’en saisirez le cas échéant.

Copie de la présente circulaire est adressée aux Ingénieurs en Chef des Ponts et Chaussées et des Minesàtitre d’information.

Le Ministre des Travaux Publics, signé : Georges Bonnet.

Critique de l’arrêté ministériel du 29 janvier 1933

À la lecture, cet arrêté ne paraît devoir soulever aucune difficulté nouvelle, puisqu'il confirme le précédent texte ministériel, et de plus oblige les conducteurs de poids lourds (véhicules dont le poids en charge dépasse 3.000 kilogrammes) à subir l’examen médical au même titre que les conducteurs de véhicules pour transports

ose

en commun ; qu’enfin une liste indicative y est annexée.

Mais alors que tout ceci paraît très judicieux, la circulaire qui accompagne et que nousavonsreproduiteici va, en voulant fournir trop de précisions, apporter les innovations suivantes qui seront à tout le moins fâcheuses.

1. La Commission d'appel : c’est une nouveauté intéressante en soi, excellente même pour un centre comme Paris, où elle n’entraîne aucune difficulté. et apporte une garantie supplémentaire au contrôle médical actuellement pratiqué.

Mais — conséquence des principes de centralisations, si à la mode aujourd’hui — la même décision généralise indifféremment cette mesure à tous les centres d'examens médicaux. Dès lors substituer à un système simple, fonctionnant à un seul degré — comme le système Girondin — un système à deux degrés, nous paraît constituer une erreur grave, car la circulaire ne tient pas compte de l’indispensable adaptation d’un tel centre d'examen aux nécessités locales. Instituer dans la province un recours soit aux spécialistes, soit à une Commission d'appel, entraînera pour les candidats une perte de temps et d’argent, des déplacements onéreux qui rendront bien inutilement impopulaire une pareille mesure.

D'autre part, la Commission d’appel sera nécessairement composée des mêmes spécialistes, du fait de leur faible nombre, devant lesquels un candidat suspect aura déjà été envoyé par le médecin examinateur, et cela du point de vue juridique constituera proprement une

légalité.

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