‹ De L'Examen Médical Des Chauffeurs D'AutomobilesChapitre 18 sur 41 · RAS · texte numérisé non relu

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Certes, il n’en va pas de même à Paris, où jamais un sujet inapte ne repasse devant les mêmes spécialistes. Cela prouve surabondamment qu’il faut discriminer, et adapter un pareil examen aux possibilités locales.

Par ailleurs, il nous paraît anormal que dans une juridiction d’appel, il n’ait pas été prévu de place pour un spécialiste de cet ordre de fait, c’est-à-dire un représen-

rant de la médecine légale.

2. Suppression des acceptations provisoires : Cette fois nous touchons à une innovation des plus fâcheuses. Le rôle du médecin examinateur devient de ce fait, des plus difficiles. Comment pourra-t-il, dans les cas limites, prendre une décision, à la fois Juste et clinique ? Tel sujet suspect seulement d’éthylisme ne sera-t-il pas dans un an ou deux, un alcoolique invétéré absolument incapable de conduire ? Il ira de même pour une sclérose en plaque, un tabès, ou une P.G. tout au début de leur évolution.

L'expérience de tous les jours à la Préfecture de Police a condamné cette décision et comme l’a écrit si justement le Docteur Cambessédés :

« Prendre lors d’une visite, une décision engageant l'avenir d’un candidat est parfois difficile. Dès lors, il nous paraît opportun de prévoir, à côté des acceptations et des refus, des « acceptations provisoires »…

«Certes, les « instructions» prévoient dans un certain sens l'utilité de cette mesure puisqu'elles parlent d’élimination temporaire à propos des malades en évolution, mais il nous paraît très opportun, qu’à côté de ces « éli-

minations temporaires », où le candidat est prié de rerepasser dans quelques jours ou quelques semaines, il soit prévu aussi une « acceptation temporaire ». Celle-ci laisse à l’individu le droit de travailler, au médecin le moyen de fixer son pronostic.

« Ces cas, restés en suspens, ne créeraient pas de difficultés administratives, car leur nombre serait forcément très restreint. Il n’y a qu’à voir la faible proportion des candidats éliminés pour s’en rendre compte. Au reste dans les services d'administration publics et privés, les examens se font ainsi souvent en deux ou trois temps. Il y a là, à notre sens, une juste compréhension des difficultés, que peuvent rencontrer parfois les médecins dans la pratique journalière ».

3. Les formules de certificat médical : Dans le même souci d’uniformisation, le Ministre des Travaux publics a fait établir un modèle type de certificat, lequel devra servir obligatoirement dans tous les centres d'examen. Il est possible que cette formule ait pu combler certaines lacunes. Il n’en a rien été pour des centres comme ceux de Paris, ou Bordeaux, bien au contraire.

En effet, reproduire côte à côte le modèle de certificat créé en 1930 par le Professeur Tanon, et celui inventé par les services des Travaux publics, suffit pour établir de quel côté vont nos préférences. Nous ne pouvons au surplus nous empêcher de penser qu’il est puéril de faire signer au candidat la déclaration par laquelle il reconnaît « n’avoir jamais eu de vertiges, d’éblouissement ou de pertes de connaissance même de durée très

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minime, ni de crise d’épilepsie ». C’est une simple formalité aux yeux du candidat qui dans tous les cas, très vraisemblablement, signera !

D'autre part, la « note des constatations personnelles du médecin » réalise une parfaite ironie puisqu'elle permet tout juste au praticien de pouvoir noter l’acceptation ou le refus pur et simple du candidat — au lieu de pouvoir justifier, comme dans le certificat modèle Tanon, des raisons médicales entraînant cette élimination.

Ces fiches médicales, classées à la Préfecture par ordre alphabétique, constituaient de véritables observations médicales, puisque le résultat de tous les examens s’y trouvait consigné. Dès lors, si quelques mois après l’admission, le sujet — qui était vraisemblablement à la limite de l’admission, du fait par exemple d’un léger degré d’hypertension, ou de reflexes légèrement exagérés — avait un accident, il était facile, lorsqu'il était renvoyé à la Préfecture de Police, de se reporter à la fiche médicale qui lui avait été établie. Ceci présentait le double avantage, d’une part, d’avoir une observation à longue durée d’un tel sujet ; d’autre part, de permettre aux médecins spécialisés dans cet examen, de tirer, des enseignements pratiques ainsi apportés, des données générales permettant de mieux adapter les décisions futures à prendre en face de telle tare analogue présentée par un candidat lors d’un premier examen.

4. La liste des incapacités physiques : Elle constitue selon nous la manifestation de beaucoup la plus entachée d'erreurs de la circulaire ministérielle.

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