‹ De L'Examen Médical Des Chauffeurs D'AutomobilesChapitre 34 sur 41 · D'UN SYSTEME MEDICAL PLUS SOUPLE · texte numérisé non relu

D'UN SYSTEME MEDICAL PLUS SOUPLE

Voici donc comment nous concevons l'examen médical preprement dit des conducteurs poids lourds. Certes dans bien des cas cet examen sera complété par des séries de recherches appartenant au domaine de la spécialité, mais dont l'étude n’entre pas dans le cadre du présent travail.

L'examen médical, tel que nous le concevons vise à s’adapter aussi étroitement que possible aux nécessités physiologiques créées par la conduite des automobiles ; il serait néanmoins tout à fait insuffisant — et ne répondrait nullement au but et à l’esprit des décisions ministérielles — s’il continuait à fonctionner sur les bases de l’actuelle législation.

Les décisions ministérielles — compte tenu de la Commission d'Appel dont le rôle consiste uniquement à apporter une garantie supplémentaire aux candidats — veulent des décisions médicales d'emblée définitives.

IT faut d’abord rétablir les acceptations et les éliminations temporaires. Le ou les médecins-examinateurs — quel que soit le système adopté — doivent avoir la possibilité, aussi bien dans l'intérêt du candidat que dans

celui de la collectivité, de remettre à plusieurs mois une décision médicale que l’état pathologique du sujet rend obligatoirement hésitante.

Déjà, dans le chapitre des affections cardio-vasculaires nous avions signalé cette nécessité. Explicitement ou implicitement, nous l’avons retrouvée dans tous les autres examens. Le médecin doit pouvoir disposer du droit de remettre à quelques mois sa décision ; d’éliminer provisoirement ce mitral en état de légère décompensation ; d'accorder l’acceptation provisoire à ce sujet ayant quelques petits symptômes assez discrets faisant déjà soupçonner un début de sclérose en plaque : Car dans un an environ, le premier sera sans doute susceptible de conduire sans danger pour la sécurité des usagers, alors que le second devra être éliminé sans discussion possible.

Mais en plus de cette faculté qu’il faut laisser au médecin de remettre à quelques mois une décision litigieuse, il faut faire de cet examen médical unique, un examen périodique.

Ce sujet parfaitement capable de conduire son véhicule et admis comme tel aujourd’hui, aura-t-il conservé dans 10 ans, ses aptitudes physiques ou psychiques ? N’aura-t-il pas simplement été accidenté ? La plus élémentaire des connaissances cliniques impose en effet cette périodicité : Une syphilis latente — ou contractée - ultérieurement — pourra conduire très vite à un tabés ou à la paralysie générale. Une ectasie aortique pourra se développer postérieurement à l'examen médical; la vue et l’audition d’un candidat pourront également

devenir avec l’âge très vite insuffisantes; tel sujet tempérant, deviendra par la suite alcoolique invétéré. Il nous paraît inutile d’insister — pensant bien que l'évidence d’une telle mesure ne pourra que très vite s'imposer.

Nous concevrions assez bien les visites périodiques de la façon suivante :

Visite tous les 5 ans, de 20 à 35 ans, Te 3 ans, de 35 à 50 ans, + "0009 (ans de JUDO ES — — ans au-dessus de 60 ans.

Cette échelle serait d’ailleurs à appliquer avec une réserve en ce qui concerne la syphilis. À l’exemple de ce qui se pratique couramment en Allemagne et dans certaines compagnies d'assurances en France, il nous paraît que l’on doit compter pour tout sujet ayant eu la syphilis, un « vieillissement » de 5 ans, du fait de la véritable fragilité qu’il a acquise : Par exemple tel individu âgé de 46 ans, qui normalement devraït être examiné tous les 3 ans, devra être considéré comme s’il avait 51 ans et être soumis aux mêmes examens que les sujets de la catégorie de 50 à 60 ans.

Mais cette mesure doit-elle s'appliquer seulement aux conducteurs d’autocars « transportant de 20 à 40 personnes » et « aux conducteurs de véhicules dont le poids en charge dépasse 3.000 kilogrammes » ? Il ne nous semble pas. Il est très fréquent, dans certaines industries, que les ouvriers soient menés en autocars de l’usine à la ville et inversement de deux à quatre fois

par jour. Les conducteurs de ces véhicules ne devraientils pas être également examinés ?

Nous pensons donc que fout conducteur de véhicules privés transportant au moins 8 personnes de façon habituelle, devra subir cet examen.

Des dispositions identiques nous semblent à prévoir pour les chauffeurs de taxis. C’est une opinion qui paraît rallier beaucoup de suffrages. Nous avons cité au cours de ce travail la statistique du Docteur Toulouse, qui trouvait 36 anormaux parmi les chauffeurs de taxis qui lui avaient été envoyés aux fins d'examen mental. C’est également l’avis de plusieurs préfets (enquête Tanon-Cazeneuve) ; du Professeur Cruchet à Bordeaux, du Professeur Simonin à Strasbourg. À la Préfecture de Police de la Seine, 11 nous a été justement signalé que depuis quelque temps on tolérait pour les chauffeurs de taxis la possibilité de ramener — ainsi que cela se voit fréquemment le soir — plusieurs clients, 5 ou 6, qui se réunissent et se cotisent pour effectuer un long trajet de façon plus rapide et plus économique. En fait, le chauffeur de taxi qui conduit dans de pareilles conditions doit être entièrement assimilé — du point de vue de la sécurité — au conducteur d’autocars.

Certes un tel examen est difficilement réalisable à Paris dans les conditions actuelles : 2 médecins ont déjà à assumer la lourde tâche de l’examen des chauffeurs ; on ne voit trop comment ils pourraient, dans les conditions actuelles, examiner en plus des candidats poids lourds, les 25.000 chauffeurs de taxis de l’agglomération Parisienne. Il serait donc souhaitable qu’une

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organisation plus étendue soit réalisée à la Préfecture permettant de pratiquer sans difficulté la totalité de ces indispensables examens.

La question des examens médicaux — les solutions proposées plus haut étant supposées admises — doitelle être considérée comme définitivement réglée, ou doit-on considérer au contraire que se pose encore la question de l’examen de tous les automobilistes quels qu'ils soient ?

Nous avons en discutant le bien fondé de l’examen médical, remarqué qu’on ne pouvait tout à la fois reconnaître que cet examen était indispensable pour les conducteurs de transports en commun, et en même temps le déclarer sans aucune valeur dès qu’il s’appliquait aux conducteurs de véhicules privés. Mais si, en toute logique cet examen s'impose, il est bien évident que le problème de l’examen de tous les chauffeurs s’avère comme terriblement complexe.

D'une part il est impossible d'imposer à tous les conducteurs ayant actuellement leur permis de conduire, un examen m{dical que les services officiels n’auraient pas les moyens pratiques de réaliser.

Il semble d’autre part bien difficile de réclamer ce même examen médical pour tous les candidats au permis de conduire. Une telle mesure serait éminement impopulaire et se heurteraït à bien des oppositions.

Sans doute une telle mesure sera-t-elle réalisée bientôt à l'étranger et sans difficulté... on peut le prédire, quanton observe de quelle façon, tellement respectueuse, les disciplines les plus strictes sont observées dans certains pays

limitrophes ; et sans doute peut-on penser également que les plus déterminés adversaires des mesures médicales proposées en France ne seront par les derniers à se plaindre de nos méthodes routinières, ni à réclamer cet examen qu'ils repoussent aujourd’hui |

Mais quoiqu'il en soit, pour ne pas nous écarter des fins pratiques de cet ouvrage, il nous paraît que l’on devrait actuellement envisager les deux mesures suivantes :

10 Que l’examen médical soit déclaré obligatoire toutes les fois qu’un automobiliste aura causé un accident grave.

29 Que cet examen, en cas de tares physiques ou psychiques incompatibles avec la conduite d’un véhicule automobile, conduise à l’ajournement ou au retrait définitif du permis de conduire.

De telles mesures ne réaliseraient certes pas la prévention des accidents de la route, mais elles élimineraient tout au moins les conducteurs dont l’incapacité physiologique s’est traduite par un accident.

Enfin, la législation routière actuelle devrait se montrer breaucoup plus catégorique en ce qui concerne l'ivresse du chauffeur.

En principe, tout chauffeur surpris au volant en état d'ivresse manifeste, devrait se voir automatiquement priver, pour toujours, de son permis de conduire. Il n’y a aucune discussion possible à ce sujet : Un individu qui en état d'ivresse n’a pas hésité à conduire sa voiture sera certainement ivre de nouveau ; et de nouveau il conduira : c’est un danger public qu’il faut éliminer.

Cependant à côté de cas manifestes, où de pareilles mesures s'imposent, il faut considérer toute la catégorie de ces « conducteurs du dimanche », qui, après un trop bon déjeuner, trop alcoolisé, ont un accident sur la route. Il pourra alors s’agir d’un sujetéhabituellement tempérant et qui pour cela même, n’a pas résisté aux alcools qu’un buveur habituel eut fort bien supportés.

C’est pour répondre à cette difficulté que les médecins ont réclamé pour l’automobiliste la création du «Carnet de route » sur lequel tous les accidents graves seraient inscrits.

L'Académie avait déjà demandé qu’un pareil carnet soit institué. Le Docteur Garsaux, avait à différentes reprises réclamé un « Casier de route ». La question a été reprise au Congrès de la Route, où le Docteur Godlewski affirmait à juste titre qu’un pareil carnet permettrait de distinguer facilement les bons chauffeurs, qui sont la majorité, d’une minorité de « chauffards ». Par ce moyen, sur le simple vu du « Casier de route », un tribunal compétent pourrait facilement se rendre compte s’il s’agit d’un « accidenteur habituel » et s’il convient de retirer le permis, temporairement ou définitivement, punir d’amendes, etc.

Ce procédé qu’appliquent en fait les Compagnies d'assurances aurait accessoirement d’autres avantages : Pouvoir, lorsqu'un accident est survenu sans qu’il ait été possible de mettre en évidence les responsabilités, établir grâce au casier de route une présomption en faveur du bon chauffeur.

Autre avantage tout personnel cette fois : Un chauf-

feur jusqu’à 55 ans n’a jamais eu d’accidents sérieux. Mais, depuis quelques temps, les accrochages se multiplient jusqu’au jour où un accident plus grave, le conduit devant le médecin-examinateur, qui lui découvre par exemple une lésion nerveuse évolutive à son début. Ce sera l’accident-symptôme véritable signal d’alarme, révélant au sujet une lésion qu’il sera encore temps de soigner et peut-être de guérir.

Enfin on pourrait comme le demandait le Doteur Godlewski, porter sur le Casier de route l’analyse des accidents d'automobiles. A la nature même des accidents classés selon leurs fréquences, correspond tel défaut du conducteur : par exemple un chauffeur qui aura électivement son aile arrière droite abîmée, sera selon toute vraisemblance un de ces «revendicateurs » coléreux qui, après avoir dépassé une voiture, se rabattent sur la droite pour gêner ou accrocher l’autre conducteur ; la fréquence des lésions sur les ailes ou pare-chocs avant seront la marque d’un conducteur novice ou maladroit, venant d’emboutir l'arrière de voitres déjà arrêtées.

etc...

En résumé, nous retiendrons de ce chapitre les notions

suivantes :

Pour les poids lourds : Nécessité d’un examen médical comportant des éliminations et surtout des acceptations provisoires.

Nécessité d’un examen périodique, compte tenu de l’âge et de la possibilité d’une spécificité.

Pour tous les conducteurs d'autocars conduisant plus de 8 personnes et pour les chauffeurs de taxis : Même contrôle médical.

Pour tous les usagers de la route : Contrôle médical des accidentés,

Création d’un « Casier de Route ».

Répression sévère de l'ivresse.

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