IX. — En Espagne
En Espagne, le code de procédure civile de 1855, revisé le 15 février 1881, contient toute une section consacrée à l'exécution des jugements étrangers. En l'absence de tout traité diplomatique réglant la matière, les tribunaux espagnols observent vis-à-vis des jugements étrangers les règles de la réciprocité. Toutefois, s'il n'est pas possible d'établir quelle est, dans le pays d'où le jugement émane, la jurisprudence à l'égard des jugements espagnols, le code ne tient pour valables les décisions étrangères que si elles ont été rendues sur une action personnelle; — si elles n'ont pas été rendues par défaut; — si l'obligation dont l'exécution est réclamée est licite en Espagne; — enfin si le jugement étranger réunit les conditions d'authenticité requises en Espagne ainsi que dans le pays où il a été prononcé.
La procédure est d'ailleurs des plus simples; il suffit de faire parvenir les pièces, par la voie du ministère des affaires étrangères, au tribunal suprême de justice séant à Madrid. L'expédition du jugement dont on demande exé-
1. Cette opinion a été soutenue par M. Paul Fauchille, dans le Journal de droit international privé, 1880, p. 458 et suiv.
eution doit être officiellement traduite en espagnol par le bureau d'interprétation des langues au ministère des affaires étrangères. Les pièces sont accompagnées d'une requête contenant un exposé sommaire de l'affaire et signé par un avocat (abogado) et un avoué (procurador). Le tribunal suprême fait comparaître le défendeur dans le délai de trente jours, et reçoit de lui, s'il se présente, des observations écrites; le procureur général du roi présente également des observations écrites, et le tribunal suprême statue ensuite sans débat public. S'il ordonne l'exécution du jugement, le tribunal suprême en charge le juge du domicile de la partie contre laquelle le jugement a été rendu; s'il la refuse, le texte original du jugement est rendu au demandeur avec cette déclaration : no ha lugar, il n'y a lieu.
Notons, en terminant, une décision rendue, le 28 mai 1880, par la première chambre du tribunal suprême séant à Madrid 4 , aux termes de laquelle les tribunaux espagnols sont compétents pour juger les difficultés qui surviennent relativement à l'exécution d'un jugement étranger rendu exécutoire en Espagne, mais que les mesures d'exécution ordonnées par les autorités judiciaires espagnoles ne peuvent contrarier ni altérer en rien les dispositions du jugement étranger exécutoire, lesquelles, dans tous les cas, doivent produire leur plein et entier effet.