‹ De l'exécution des jugements étrangers dans les divers pays: étude de droitChapitre 13 sur 25 · X. — Aux Etats-Unis · texte numérisé non relu

X. — Aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, au moins dans l'État de New-York, il est de principe, comme en Angleterre, que la décision d'un tribunal étranger est définitive, et que le défendeur peut seulement l'attaquer pour incompétence ratione materiœ atque personœ, ou pour obtention frauduleuse. Le principe qui a fait reconnaître devant les tribunaux américains les jugements étrangers est un principe de courtoisie internationale; il s'applique donc, sans hésitation aucune, lorsqu'il y a réciprocité entre les nations respectives ; mais il ne peut, en tous cas, recevoir une application absolue lorsque la décision étrangère est en contradiction avec les lois des États-Unis et fait violence aux droits des citoyens américains.

Si la législation des États-Unis admet l'exécution des jugements étrangers sans reviser le fond du procès, il n'en faut pas moins requérir des tribunaux américains un jugement ordonnant l'exécution de la décision étrangère, et justifier que celle-ci a été rendue par un tribunal compétent, que le défendeur a été personnellement cité, et que le jugement a été régulièrement rendu et est passé à l'état de chose jugée.

Pour être exécuté dans les États-Unis, un jugement étranger doit donc recevoir la sanction d'un tribunal de l'État où il doit être exécuté. Le juge -américain rend ainsi un nouveau jugement de pure forme, sans reviser au fond la sentence étrangère, et ce jugement est susceptible d'appel. Si la partie qui demande l'exécution d'un jugement étranger n'est pas domiciliée

1. Affaire Campo et Perez c. Cail et O; /. de droit intem. privé, 1881, p. 365.

dans l'État, elle est teaue, à la requête de l'assigné, de fournir caution. Ajoutons que le jugement étranger ne paye aucun droit au fisc américain et qu'il doit être revêtu de la signature du président qui Ta rendu, du sceau du tribunal, de la signature du greffier et de la légalisation du consul ou du ministre des États-Unis.

Les États-Unis n'ont contracté et ne contracteront peut-être jamais de traité international touchant l'exécution des jugements étrangers; les pays étrangers auraient peu à gagner d'ailleurs à ces traités, car la tendance constante de la jurisprudence américaine est d'attribuer à la décision étrangère un effectif définitif. « De quel droit, disait déjà sous le règne de Charles II lord Nottingham, de quel droit un royaume peut-il réformer un jugement d'un autre royaume? Et comment pouvons-nous refuser de laisser exécuter un jugement qui n'est pas réformé? Quelle confusion ce serait dans la chrétienté, si l'on nous traitait ainsi à l'étranger et si l'on n'accordait pas foi à nos jugements! » Les magistrats américains semblent n'avoir jamais oublié ces paroles.

À la Louisiane, les jugements rendus à l'étranger n'ont aucune force exécutoire jusqu'à ce qu'ils aient été sanctionnés par un des tribunaux compétents du pays. Pour obtenir cette sanction et rendre exécutoire le jugement rendu hors de l'État, il faut : a) produire un dossier complet (record) de l'affaire; b) que le jugement ne soit pas contraire aux lois de la Louisiane; c) qu'il soit définitif et ait été rendu contradictoirement, ou, que, du moins, le défenseur ait été cité ou assigné personnellement 1 .

XL — En Grèce.

En Grèce, les articles 858 à 861 du code de procédure civile concernent l'exécution des jugements étrangers. Ces quatre articles sont ainsi conçus :

Art. 858. — Les jugements rendus par les tribunaux étrangers, ainsi que les actes publics et authentiques passés par-devant des officiers étrangers, ne peuvent recevoir leur exécution en Grèce, à moins que le contraire ne soit stipulé par des traités*, qu'après qu'ils auront été déclarés exécutoires par un tribunal hellénique.

Art. 859. — L'exequatur est accordé dans le cas de l'article précédent : — 1° par le président du tribunal de première instance du lieu où. doit se faire l'exécution d'après la formule portée dans les articles 119 et 857, et sans autre examen du fond du jugement ou de l'acte public, si toutes les parties en cause sont des étrangers 3 ; — 2° par tout le tribunal de première instance et seulement après

1. Un jugement rendu, sans assignation régulière au défendeur, dans un pays où la loi permettrait cette manière de procéder, ne pourrait être rendu exécutoire à la Louisiane.

2. Aucun traité n'existe jusqu'à ce jour entre la Grèce et une autre puissance quelconque accordant la réciprocité.

3. L'exequatur serait toutefois refusé, conformément à l'article 8 du code civil hellénique, si la décision étrangère contenait des dispositions contraires à l'ordre public et aux lois de l'État. L'exécution devra se faire, en tous cas, d'après la loi de l'État qui a ordonné l'exequatur.

l'examen du fond si l'une des parties est régnicole. Dans ce dernier cas les dispositions qui ont obtenu l'exequatur, ainsi que celles auxquelles il a été refusé doivent être signées par tous les juges et le greffier.

Art. 860. — Dans le cas de l'article 859, § 2, le tribunal ne peut en refuser l'exécution qu'autant que ces jugements se trouveront en contradiction avec des faits prouvés, ou lorsque les jugements ou autres actes publics seront contraires à des lois prohibitives de l'État.

Art. 861. — Lorsque dans le cas de l'article précédent le tribunal a refusé l'exequatur : l°les jugements rendus par les tribunaux étrangers restent sans efficacité, et la cause doit être débattue de nouveau devant les tribunaux de l'État pour recevoir une solution ; 2° les actes publics passés à l'étranger lorsqu'ils ont été signés par les parties tiendront lieu d'actes sous seing privé, conformément aux articles qui traitent de cette matière dans la législation hellénique.

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