XIII. — En Italie
En Italie, le code de procédure civile contient un texte qui fixe avec précision les pouvoirs des tribunaux saisis d'une demande d'exequatur. La législation italienne ne soumet les décisions judiciaires étrangères qu'à une procédure purement de forme, sans donner à l'autorité judiciaire du royaume la mission de connaître du mérite intrinsèque et du fond du procès.
Aux termes des articles 941 et 942 du code de procédure civile italien, les instances en exéquatur (Guidizi di delibazionë) sont portées devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'exécution de la décision judiciaire étrangère doit avoir lieu ; mais elle peut être portée simplement devant la cour
du domicile ou de la résidence du défendeur, à défaut d'objets passibles d'exécution dont l'existence dans une localité déterminerait une compétence spéciale différente*. Elle ne subit qu'un degré de juridiction, mais le recours en cassation est possible. La cour d'appel saisie d'une instance en délibation n'a qu'à examiner si la sentence a été rendue par une autorité judiciaire compétente; si les parties ent été régulièrement citées*; si elles ont été légalement représentées ou défaillantes 8 , enfin si la sentence ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ou au droit public en vigueur dans le royaume*.
C'est d'après la loi du lieu où le jugement étranger a été rendu qu'il faut juger si le tribunal était compétent, si le défendeur a été cité régulièrement et s'il a été légalement représenté. Le fait que le tribunal étranger était compétent d'après la loi italienne ne serait, pour la cour saisie de l'instance en exequatur, qu'une considération secondaire ; la raison décisive, c'est que le juge était compétent d'après la loi du pays où le jugement a été prononcé 8 .
C'est l'article 10 des dispositions préliminaires du code civil italien qui pose ce principe, à savoir que la compétence doit être appréciée par les cours italiennes saisies d'une demande d'exequatur, d'après la loi du pays où le jugement étranger a été rendu. Quelques cours italiennes, sans méconnaître ouvertement ce principe, lui ont apporté parfois des restrictions qui nous paraissent regrettables 6 ; le principe que la compétence est régie par la loi du tribunal qui a rendu le jugement nous paraît devoir être absolu d'après la loi italienne ; c'est d'ailleurs le plus raisonnable en théorie et le plus facile à appliquer, souvent même le seul possible, si l'on veut que l'exécution des jugements étrangers soit une réalité. Une seule exception peut être admise, c'est lorsque la compétence du tribunal qui a rendu le jugement dont on poursuit l'exequatur résulte d'une loi contraire au droit commun des nations civilisées ; par exemple, lorsqu'il s'agit de la compétence exceptionnelle établie par l'article 14 du code civil français 7 .
1. En ce sens, un arrêt de la cour de Milan, du 29 octobre 1877, Franchi c. Staquo; Monitore dei Tribunali, 1877, p. 1092.
2. C'est au demandeur à prouver que le défendeur a été assigné dans les formes et dans les délais prescrits par la loi étrangère. (G. de cass. de Naples, 26 avril 1869, et de Florence, 26 avril 1870).
3. Un jugement par défaut ne peut être rendu exécutoire s'il n'est pas établi que le défaillant a eu, pour comparaître, le délai fixé par la loi du pays où le jugement a été prononcé. (C. de cass. de Turin, 6 octobre 1872.)
4. Serait déclaré nul et non avenu le jugement étranger qui renfermerait une contradiction ou qui violerait le principe de la chose jugée. (C. de cass. de Florence, 20 juin 1870.)
5. En ce sens, C. de cass. de Naples, 6 décembre 1866; — de Turin, 25 juin 1870, et surtout de Milan, 22 septembre 1879, Majetti c. Cisi ; Monitore dei Tribunali, 1880, p. 22,
6. Nous citerons notamment l'arrêt de la cour de Palerme du 28 mars 1881, Ànel c. Donaudy; Circolo giurtdico, 1881, p. 193.
7. Voir notamment et ce sens un arrêt de la cour de Brescia du 14 septembre 1875,
La loi italienne ne distingue même pts, comme le fait la loi belge, s'il y a un traité de réciprocité entre l'Italie et la puissance étrangère d'où émane la décision judiciaire à laquelle il faut donner l'exequatur; mais il est indispensable, pour obtenir le jugement de délibation de citer la partie, contre laquelle la sentence dont s'agit a été rendue, à comparaître devant la cour d'appel, par procédure sommaire, à l'effet de voir déclarer exécutoire la sentence étrangère.
En principe, le tribunal qui accorde l'exequatur à un jugement étranger ne nous semble pas avoir le droit de concéder des délais pour l'exécution, alors surtout que ces délais ont été refusés par le tribunal de qui émane la sentence à exécuter; mais, il n'est pas de règle sans exception, et nous pensons que la cour d'appel de Pérouse 1 , à la date du 22 mars 1877, a bien fait d'accorder un délai pour l'exécution du jugement français auquel elle accordait l'exequatur, dans une espèce où un délai s'imposait par suite d'événements de force majeure (la maladie du défendeur) survenus après que le jugement étranger avait été rendu, et que les juges du fond n'avaient pu apprécier.
Nous observerons, en terminant nos observations sur la législation et la jurisprudence italiennes, et notamment lorsqu'il s'agit d'une cour dans laquelle les tribunaux italiens et les tribunaux étrangers sont également compétents, si les tribunaux italiens ont été saisis les premiers, il ne peut être dorme exécution en Italie aux jugements des tribunaux étrangers, tant que les tribunaux italiens n'ont pas résolu la question élevée sur leur propre compétence*.