XIV. — Au Mexique
Nous n'avons pas de renseignements complets sur les règles qui président au Mexique à l'exécution des jugements étrangers; mais d'une décision de la 3 e chambre du tribunal civil de Mexico en date du 26 mars 1874 8 , nous croyons pouvoir dire que les décisions judiciaires étrangères, « qui ont été rendues comme conséquence de l'exercice d'une action personnelle, » sont seules valables, et que la jurisprudence mexicaine n'accorderait pas l'exequatur à un jugement rendu par les tribunaux étrangers en matière de succession relativement aux biens immeubles situés sur le territoire fédéral.