‹ De l'exécution des jugements étrangers dans les divers pays: étude de droitChapitre 17 sur 25 · XV. — Au PÉROU · texte numérisé non relu

XV. — Au PÉROU

La législation péruvienne est à peu près muette sur la question de l'exé-

Glisenti; Monitore dei Tribunal^ 1875, p. 1109, et un arrêt de la cour de Catane du 22 mars 1879, Ardizoni c. Rider; Circolo giuridico, 1880, p. 22.

1. Voir le texte de cette décision intéressante dans le Journal de droit international privé, 1881, p. 540.

2. En ce sens, un arrêt de la cour de Turin du 12 mars 1875, Morand c. Debene Setti; Annali, 1875, II, 244.

3. Affaire Ant. Gonz. de la Racilla, analysée par le Journal de .droit international privé) 1874, page 276.

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cution au Pérou des jugements étrangers 1 ; pour trouver une disposition applicable en pareille matière, il faut presser l'article 5 du titre préliminaire du code civil péruvien, et lui faire dire implicitement et par voie de raisonnement qu'il est impossible d'exécuter au Pérou aucun jugement étranger portant sur des biens immobiliers situés dans la République, puisque les lois péruviennes sont les seules qui puissent affecter ces biens. Il y a aussi l'article 942 du code de procédure en matière civile, qui maintient les procédures établies par les traités ou par l'usage, entre le Pérou et les autres nations, sur le mode de remettre et de faire exécuter dans l'une de ces nations les mesures prises par les juges de l'autre. Ainsi donc, en ce qui concerne la question de l'exécution des décisions et des actes judiciaires étrangers, la législation péruvienne renvoie à l'usage et aux clauses des traités.

L'usage, c'est la jurisprudence courante, c'est la pratique. Or, il paraît que dans la pratique on distingue entre les sentences définitives et les sentences exécutoires, les mesures de pure instruction et les décisions qui imposent une charge ou créent un obstacle.

Une sentence définitive prononcée par un tribunal étranger et dûment légalisée, produirait des effets au Pérou comme instrument public, et lorsqu'elle serait présentée comme moyen de preuve. Elle servirait à constater un fait.

Pour qu'une sentence définitive fût exécutée, il faudrait, en général, qu'il y eût un traité autorisant cette exécution et désignant toutes les circonstances dont cette exécution devrait être accompagnée.

Les mesures de pure instruction s'exécuteraient au Pérou sans aucune difficulté, au moyen de commissions rogatoires.

Les décisions entraînant quelque charge, produisant quelque obstacle, quelque mesure de rigueur, de contrainte, ne seraient exécutées qu'en vertu d'un traité, et encore faudrait-il que quelque sujet du pays qui demanderait l'exécution ou de celui qui devrait l'accorder, y eût intérêt. Dans tous les cas, pour qu'une décision émanée d'un tribunal étranger fût exécutée au Pérou, il faudrait qu'elle ne fût pas contraire aux principes du droit public et du droit privé du pays ; et encore ne serait-elle point exécutée en vertu de sa propre force, mais en vertu d'un exequatur accordé par les autorités nationales.

Tels sont les principes qui semblent résulter de l'usage et qui paraissent admis par la jurisprudence des corps judiciaires péruviens.

En fait de traité, il n'y a que celui intervenu le 5 novembre 1863 entre le Pérou et la Bolivie. L'arttale 4 de ce traité porte que les décisions, en matière civile, rendues par les tribunaux et juges de l'une des parties contractantes, serait accomplies par ceux de l'autre. On en conclut, par suite, que les sentences définitives, en matière civile, ayant force de chose jugée, rendues par les tribunaux boliviens, seront exécutées au Pérou, à la condition

1. Nous devons les renseignements qui vont suivre à l'obligeance de M. Pradier- Fodéré, doyen honoraire de la faculté de Lima, et actuellement conseiller à la cour d'appel de Lyon.

toutefois que lesdites décisions ou sentences ne s'opposeront, ni quant aux choses, ni quant aux personnes, à la constitution et aux lois péruviennes, et qu'elles seront dûment légalisées. Cette exécution pourra se faire à la demande des parties ou en vertu de commissions rogatoires des autorités respectives.

Quanta l'usage, la jurisprudence courante des tribunaux péruviens admet qu'une sentence définitive rendue par un tribunal étranger et dûment légalisée, doit produire des effets, au Pérou, comme instrument public pouvant servir de moyen de preuve, à constater un fait. Pour qu elle puisse être exécutée, il faudrait qu'il y eût un traité autorisant cette exécution et désignant toutes les circonstances dont cette exécution devrait être accompagnée; or, nous avons vu que jusqu'ici, le Pérou n'a de traité qu'avec la Bolivie pour l'exécution des jugements étrangers.

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