‹ De l'exécution des jugements étrangers dans les divers pays: étude de droitChapitre 19 sur 25 · XVII. — Principauté de Monaco · texte numérisé non relu

XVII. — Principauté de Monaco

La législation monégasque ne limite en rien le droit souverain du prince d'admettre ou de refuser, en totalité ou en partie, l'exécution, sur son territoire, des décisions judiciaires étrangères. La procédure à suivre est résumée dans l'article 232 du code de procédure civile ainsi conçu : « Les jugements rendus et les actes passés en pays étrangers ne seront exécutoires dans la principauté et sur les biens qui y sont situés ou en proviennent qu'en vertu de l'ordonnance spéciale du prince sur le rapport qui lui en sera rendu par l'avocat général. »

Dans la pratique on n'a qu'à recourir au ministère d'un avocat défenseur du barreau de Monaco, qui rédige une requête au prince, exposant sommairement les faits et produit à l'appui la grosse du jugement à rendre exécutoire. Cette grosse a dû, au préalable, être légalisée par un ministre plénipotentiaire ou par un chargé d'affaires ou un consul de Monaco, suivant le pays d'où émane la décision judiciaire 1 . Après cette légalisation, le

l.En France, la signature du président qui a rendu la décision à faire exécuter dans

jugement étranger est soumis à la formalité du timbre et de l'enregistrement, au bureau de Monaco, ainsi que les actes de signification, commandement ou autres à joindre au dossier. Le dossier est alors transmis à l'avocat général, qui examine si les pièces sont régulières et si le titre à rendre exécutoire ne renferme rien de contraire aux lois et aux usages du pays ou aux bonnes mœurs ; puis il rédige un rapport et un projet d'ordonnance qui sont soumis à l'approbation du prince.

Le prince rejette là demande ou bien rend une ordonnance qui déclare exécutoire dans la principauté la décision judiciaire étrangère, et en prescrit le dépôt au greffe du tribunal supérieur où les parties pourront s'en faire délivrer' des grosses ou expéditions. Après cela la décision étrangère pourra être exécutée dans la principauté comme s'il s'agissait d'un jugement monégasque.

Si la décision étrangère à faire rendre exécutoire était par défaut, il faudrait produire un acte constatant que cette décision a été exécutée dans les délais prévus par les lois du pays étranger où il a été rendu. Si la décision est contradictoire, on devra également produire une pièce constatant que les formalités d'exécution ont été également tentées mais qu'elles n'ont pu aboutir.

Parfois l'ordonnance d'exécution du prince réserve au débiteur le droit de former opposition au jugement par défaut qui a été rendu contre lui en pays étranger; dans ce cas, le débiteur aura la faculté de faire juger de nouveau l'affaire par les tribunaux de la principauté.

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