‹ De l'exécution des jugements étrangers dans les divers pays: étude de droitChapitre 23 sur 25 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Après avoir parcouru et résumé les diverses législations sur la matière spéciale qui nous occupe, nous demeurons plus que jamais convaincus que la question de l'exécution dans un pays des décisions judiciaires rendues par les tribunaux étrangers reste, et restera longtemps encore, une des plus difficiles du droit international. Certaines législations repoussent d'une façon absolue l'exécution des décisions judiciaires étrangères ; certaines autres admettent cette exécution à charge d'un examen portant sur le fond de la décision étrangère ; d'autres enfin admettent l'exécution après vérification de la forme et de la régularité de la décision étrangère ; et malgré tant de divergences, il est beaucoup de jurisconsultes éminents qui ne désespèrent pas d'arriver à ce que l'on est convenu d'appeler une union judiciaire.

L'union judiciaire, c'est un beau rêve; combien nous sommes loin de la réalité ! Nous ne voulons certes pas critiquer les efforts des législations qui tendent à ce but, mais nous estimons qu'il est impossible, même au prix de la réciprocité, d'imposer à une nation les décisions judiciaires d'une souveraineté étrangère. Il ne faut pas perdre de vue que l'union internationale pour l'exécution des jugements étrangers ne sera jamais que le dernier mot de la science du droit des gens et comme le couronnement des efforts des jurisconsultes en vue de l'unité des principes juridiques. Ce que l'on peut espérer et souhaiter de plus immédiat et aussi de plus pratique dans l'état actuel du droit international, c'est l'admission, dans toutes les législations, d'une action ayant pour objet l'exécution des jugements étrangers; une fois ce principe admis, la jurisprudence fera le reste ; et, au fur et à mesure que la connaissance des diverses législations pénétrera dans l'esprit des jurisconsultes de tous les pays, il n'y aura plus à redouter l'examen de la sentence étrangère par les juges du pays où l'exécution sera requise.

Une décision étrangère doit pouvoir être exécutée dans un autre pays ; le demandeur doit avoir action dans tout pays pour demander l'exécution de la sentence obtenue à l'étranger ; des magistrats doivent être déclarés compétents pour connaître de cette action ; voilà des principes qui doivent être admis dans toute législation. Mais une décision étrangère ne saurait avoir aucune autorité sans revision préalable par le juge du pays où elle doit être exécutée; et le rapporteur du règlement général du 27 juillet 1878 relatif à l'exécution des jugements étrangers dans l'empire du Brésil, avait raison selon nous de rappeler ce principe, lorsqu'il disait : « Tout jugement puise sa force obligatoire et exécutoire dans le juge ou le tribunal qui le prononce; ce juge ou ce tribunal tire son pouvoir de la souveraineté nationale dont il n'est qu'un simple délégué ; dès lors le jugement ne peut avoir de force en dehors des limites du territoire de la souveraineté nationale; pour être exécutif le jugement étranger a besoin de recevoir des tribunaux et des juges du pays la force exécutoire, c'est-à-dire la sanction de la souveraineté nationale. »

Page 1