‹ De l'exécution des jugements étrangers dans les divers pays: étude de droitChapitre 4 sur 25 · Arrêt de Paris (crim.J, du 5 mai 1874, Mellerio · texte numérisé non relu

Arrêt de Paris (crim.J, du 5 mai 1874, Mellerio

ïl a été êïl outre décidé 4 que les dispositions des traités diplomatiques qui permettent de poursuivre en France l'exécution des jugements italiens, s'appliquent aussi bien au cas où le jugement est intervenu entre deux Italiens qu'au cas où il intéresse un Français et un Italien. Qu'enfin celui qui demande l'autorisation d'exécuter en France un jugement italien doit justifier qu'il est l'ayant droit de celui qui l'a obtenu et qui est partie au jugement.

Avec la Russie, il n'existe pas de traité modifiant les règles générales de la juridiction française sur l'exécution des jugements étrangers. Les traités des il janvier 1787 et 16 septembre 1846 ne contiennent aucune disposition relative à l'exécution des jugements rendus par les tribunaux de Russie, si ce n'est à l'égard des contestations sur les héritages dans les cas prévus par Farticle 16 du traité de 1787*.

Il n'existe pas davantage de traités avec V Angleterre, et nous devons nous borner à rapporter ici quelques décisions d'espèces. La première est un jugement du tribunal de la Seine 8 qui, par application de la règle actor sequitur forum rei, a décidé qu'un sujet anglais qui a obtenu une décision de la Haute Cour de Justice d'Angleterre condamnant par défaut un sujet français au payement d'une somme d'argent ne peut faire déclarer cette décision ' exécutoire en France. La seconde est un arrêt de la cour de Rennes* qui a décidé que des Français, membres d'une société anglaise, ne peuvent être actionnés en payement du montant de leurs souscriptions devant la Haute Cour de Justice d'Angleterre et qu'une sentence rendue contre eux par cette juridiction ne peut être déclarée exécutoire en France, alors surtout qu'ils n'ont pas été régulièrement appelés devant le juge anglais, qu'ils n'ont pas été assignés devant lui par un officier public institué en France à cet effet, qu'ils n'ont pas été mis en mesure de se défendre devant la juridiction anglaise, qu'ils n'ont pas obtenu devant le maître des rôles les légitimes garanties d'une défense sérieuse, et qu'il a été ainsi contrevenu aux prin- y' cipes fondamentaux sur lesquels repose notre législation française.

Avec la Suisse, la France a passé une convention à la date du 15 juin 1869 qui indique expressément la procédure à suivre en matière de demande d'exécution en France d'un jugement rendu par les tribunaux suisses. Cette convention est ainsi conçue :

Art. 15. — Les jugements ou arrêts définitifs en matière civile ou commerciale, rendus soit par les tribunaux soit par des arbitres, dans l'un des deux États con-

1. Cour d'Àix (l re ch.), 13 mars 1879, Chabriniac et Drujai.

2. Voir en ce sens un arrêt de Paris du 29 février 1881, Varié & Bava, tournai de droit international privé, 1881, p. 156.

3. Tribunal de la Seine (1 M ch.), 4 février 1880, Howe c. Beraheim.

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