Arrêt du 26 décembre 1879, Floating c. Cézard
tractants, seront, lorsqu'ils auront acquis force de chose jugée 1 , exécutoires dans l'autre, suivant les formes et dans les conditions indiquées dans l'article 16.
Art. 16. — La partie en faveur de laquelle on poursuivra, dans l'un des deux États, l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt devra produire au tribunal ou à l'autorité compétente du lieu ou de l'un des lieux où l'exécution doit avoir lieu :
1° L'expédition du jugement ou de l'arrêt légalisé par les envoyés respectifs ou, à leur défaut, par les autorités de chaque pays ;
2° L'original de l'exploit de signification dudit jugement ou arrêt ou tout autre acte qui, dans le pays, tient lieu de signification ;
3° Un certificat délivré par le greffier du tribunal où le jugement a été rendu, constatant qu'il n'existe ni opposition ni appel, ni autre acte de recours.
Sur la représentation de ces pièces, il sera statué sur la demande d'exécution, savoir : en France, par le tribunal réuni en chambre de conseil, sur le rapport d'un juge commis par le président et les conclusions du ministère public; et en Suisse, par l'autorité compétente dans la forme prescrite par la loi. Dans l'un et l'autre cas, il ne sera statué qu'après qu'il aura été adressé à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie une notification indiquant le jour et l'heure où. il sera prononcé sur la demande.
Art. 17. — L'autorité saisie de la demande d'exécution n'entrera point dans la discussion de l'affaire. Elle ne pourra refuser l'exécution que dans les cas suivants : lo si la décision émane d'une juridiction incompétente*; — 2<> si elle a été rendue sans que les parties aient été dûment citées et légalement représentées ou défaillantes; — 3° si les règles du droit public ouïes intérêts de l'ordre public du pays où l'exécution est demandée s'opposent à ce que la décision de la juridiction étrangère y reçoive son exécution.
La décision qui accorde l'exécution et celle qui la refuse ne seront pas susceptibles d'opposition, mais elles pourront être l'objet d'un recours devant l'autorité compétente, dans les délais et suivant les formes déterminées par la loi du pays où elles auront été rendues.
Art. 18. — Quand le jugement emportera contrainte par corps, le tribunal ne pourra ordonner l'exécution en cette partie de la décision, si la législation du pays ne l'admet pas dans le cas dont il s'agit au jugement. Cette mesure ne pourra, dans tous les cas, être exercée que dans les limites et suivant les formes prescrites par la loi du pays où l'on poursuit son exécution.
Art. 19. — Les difficultés relatives à l'exécution des jugements et arrêts, ordonnée conformément aux articles 15, 16 et 1*7 seront portées devant l'autorité qui aura statué sur la demande d'exécution.
1. Le jugement par défaut non exécuté en France dans les six mois n'étant ni définitif ni passé à l'état de chose jugée, ne saurait recevoir d'exécution en Suisse. La partie demanderesse devrait obtenir un procès-verbal de carence en France, rédigé en temps voulu. (Tribunal civil de Genève, 20 mars 1880, société de Vallemar c. Delisle; Semaine judiciaire de Genève, 1880, p. 284.)
2. L'acceptation par un citoyen Suisse, domicilié en Suisse, de la compétence des tribunaux français, pour certaines affaires déterminées, constitue une renonciation permise au bénéfice de l'article 17 du traité du 15 juin 1869, et ce citoyen suisse n'est plus fondé à attaquer ensuite la compétence des tribunaux français en soutenant que son acceptation constitue une violation du traité. (Tribunal fédéral de Genève, 2 juillet 1875; Gazette des tribunaux suisses, 1875, n° 28.)
Aux termes du protocole annexé au traité du 15 juin 1879, le sujet suisse assigné par un français devant un tribunal français qu'il croit incompétent, peut, sans être tenu de se présenter à la barre pour soulever le moyen d'incompétence, adresser au procureur de la République des notes et observations propres à l'éclairer sur l'application à la cause des stipulations du traité. Cette disposition additionnelle n'a d'ailleurs pas pour effet de déroger aux règles du droit commun en matière de procédure civile, et de faire considérer comme contradictoire le jugement rendu en l'absence du défendeur, alors même qu'il a transmis des notes et des observations 1 .
IL — En Allemagne.
Le principe de la réciprocité en matière d'exécution de jugements étrangers est adopté par la plupart des États allemands. Les articles 660 et 661 du code de procédure règlent la matière. Aux termes de ces articles, le jugement d'exequatur est rendu sans revision du fond ; toutefois il est refusé : a) quand le jugement étranger n'a pas encore acquis force de chose jugée d'après la loi du pays où il a été rendu; b) quand l'exécution tend à un acte défendu par la loi allemande ; c) quand, d'après la loi allemande, le juge étranger était incompétent; d) quand le débiteur est allemand et a fait défaut, alors du moins que l'assignation n'a été ni remise à sa personne dans le pays étranger, ni notifiée par l'intermédiaire de l'autorité allemande; e) quand il s'agit d'un pays qui n'accorde pas la réciprocité.