‹ De l'exécution des jugements étrangers dans les divers pays: étude de droitChapitre 6 sur 25 · III. — En Angleterre · texte numérisé non relu

III. — En Angleterre

En Angleterre, il est de règle que les jugements étrangers, soit in rem, soit inpersonam, doivent être reconnus comme définitifs, sans examen préalable. Toutefois, il est nécessaire que le jugement étranger dont on poursuit l'exécution ait été rendu en dernier ressort ou passé en force de chose jugée; qu'il contienne, en ce qui concerne les faits substantiels de la cause, des énonciations assez claires pour qu'on puisse en induire nécessairement qu'il crée un lien de droit contre le défendeur*; qu'il ait été rendu par un tribunal compétent; et que tout, enfin, se soit passé si régulièrement, qu'alors même que le défendeur serait encore, de par sa résidence, soumis à la juridiction du tribunal auteur du jugement, il ne puisse s'opposer à l'exécution de ce jugement. S'il n'est pas manifestement prouvé que le jugement produit ne satisfait pas à l'une ou l'autre des conditions ci-dessus, le jugement étranger est considéré comme régulier et peut être exécuté en Angleterre.

Un créancier, nanti contre son débiteur, d'un jugement rendu par un tri-

1. En ce sens, arrêt de cassation du 12 juin 1879, Weiss c. ville de Genève, Dalloz, 1880, 1, 21.

2. Il ne serait pas absolument nécessaire que les questions de forme fassent entièrement rapportées dans le jugement, les faits substantiels seuls ont besoin d'être clairement exposés.

buaal étrang et et désireux d'obtenir l'exécution de ce jugement en Angleterre, û'a qu'à produire une copie authentique du jugement rendu en sa feveur. Cette copie devra être munie du sceau ou timbre du tribunal ou de la cour qui a prononcé la décision. Si la cour ou le tribunal n'a pas de sceau particulier, la copie en question devra être signée par le président ou l'un des juges et revêtue du cachet ou timbre particulier au magistrat signataire. Dans ce dernier cas, il sera bon, quoique ce ne soit pas absolument indispensable, de faire légaliser la signature du magistrat par l'ambassadeur ou le consul anglais et de faire certifier par celui-ci que le juge est dûment qualifié pour remplir les fonctions qu'il occupe.

Si nous n'écrivions ici que pour les plaideurs, nous leur dirions qu'il leur suffît d'envoyer à un solicitor (avoué) la copie de la décision étrangère à faire exécuter en Angleterre, et que cet officier ministériel fera le reste ; mais nous rédigeons ces notes pour des jurisconsultes de tous pays qui veulent aussi connaître avec plus de détails la procédure d'exécution d'un jugement étranger, et nous leur devons quelques renseignements complémentaires.

Et d'abord, en ce qui concerne la compétence, les tribunaux anglais ne se considèrent pas comme ayant qualité pour connaître des actions tendant à déclarer ou à attribuer la possession ou la propriété de biens meubles ou immeubles, quand ces biens ne se trouvent pas dans le ressort de leur juridiction territoriale. Le tribunal compétent pour connaître, en cas de contestations, du jugement étranger dont on poursuit l'exécution, devra donc être celui du domicile du sujet anglais contre lequel les poursuites ont lieu, et, de préférence, celui où il possède des immeubles et où se trouve l'objet en litige.

L'on distinguera encore le cas où le jugement étranger est présenté par un demandeur comme base de sa demande et celui où le défendeur se fonde sur cette décision en excipant de la chose jugée. Dans le premier cas, le jugement étranger est regardé comme portant sur une obligation ayant le caractère d'un quasi- contrat; dans le second, on procède par voie d'opposition (estopel).

Il peut être utile de connaître quelles personnes sont liées par le jugement étranger produit en Angleterre ; il est donc bon de noter que, d'après les lois anglaises, la partie autorisée à invoquer un jugement étranger peut être : a) le demandeur dans l'action intentée à l'étranger, ou ses ayants cause; b) le défendeur, ou ses ayants cause ; c) un intervenant ou ses ayants cause; d) une partie étrangère à la cause lorsque le jugement crée des droits opposables à des tiers.

La partie qui a été demanderesse dans une action intentée à l'étranger est absolument liée par la décision rendue. Quand la partie qui a été défenderesse dans l'action intentée à l'étranger veut mettre à exécution le jugement rendu en sa faveur à l'étranger, elle ne peut être que défenderesse en Angleterre, excepté dans le cas où elle poursuit la partie qui a été deman-

deresse à l'étranger pour les frais de l'action portée devant les tribunaux étrangers.

Pour qu'un jugement étranger soit sanctionné par les cours de justice anglaises, il faut encore : a) que la partie contre laquelle on veut faire rendre le jugement obligatoire ait eu connaissance de la demande; b) qu'elle ait eu la possibilité de se défendre; c) que le juge n'ait pas été une partie intéressée ; d) que le jugement n'ait pas été obtenu grâce aux manœuvres frauduleuses de la cour ou de la partie qui a obtenu gain de cause; é) que le tribunal étranger n'ait pas refusé d'appliquer les règles généralement admises en matière de courtoisie internationale relativement à l'application de la loi locale à l'espèce qui lui était soumise.

C'est à la partie qui soutient que le jugement étranger n'est pas valable par le défaut de l'une de ces conditions, qu'incombe la charge de prouver l'inexactitude de cette affirmation.

Il est à peine besoin d'ajouter que l'effet des jugements étrangers en Angleterre est limité, comme dans tous les pays, par des considérations tirées de l'ordre public et des intérêts de l'Etat, et que toute décision judiciaire étrangère qui serait jugée contraire soit à l'ordre public, soit à la morale, soit à la législation positive en Angleterre, ne saurait être rendu obligatoire par les tribunaux anglais, alors même qu'elles pourraient être considéréesi comme valables d'après la loi du pays dans lequel elles ont été rendues.

Quant aux actions fondées sur des délits, les cours anglaises ont depuis longtemps posé en principe que, quand on prétend qu'un délit a été commis dans un pays étranger, pour que l'action soit intentée avec succès en Angleterre ou que la décision obtenue à l'étranger puisse y être exécutoire, il faut que le fait soit considéré comme délit par les lois de ce pays et les lois anglaises.

En ce qui concerne les questions d'état, il importe de rappeler ici quelques décisions rendues par les cours d'Angleterre. Ainsi le tuteur, nommé par un tribunal étranger, ne sera pas considéré nécessairement comme tuteur d'un enfant étranger en Angleterre; mais les cours anglaises prendront presque toujours cette nomination en considération et nommeront le même tuteur, à moins qu'il n'y ait, dans l'intérêt du mineur, quelque bonne raison d'agir autrement. Notons, en passant, que la législation anglaise ne reconnaît pas les curateurs des prodigues.

Relativement aux décisions sur la validité des mariages, le grand principe admis par la jurisprudence anglaise, est que la loi du domicile règle la capacité des parties contractantes, et que, pour les formalités du mariage, il suffit d'observer celles qui sont prescrites par la loi du pays où l'union a été célébrée.

Quant au divorce, il est de règle qu'un divorce étranger ne peut rompre un mariage anglais entre sujets anglais. Une affaire rapportée dans le Times du 8 mai 1868 met fort bien ce principe absolu en lumière.

Un nommé Buxton avait épousé, à Manchester, en 1828, une jeune fille à peine âgée de dix-sept ans, nommée Elisabeth Hickson. Ce mariage avait

été le résultat de manœuvres frauduleuses, et Buxton avait été poursuivi et condamné pour ce fait à plusieurs années d'emprisonnement. En 1838, un acte de séparation de corps intervenait entre les parties. Mais, en 1845, Elisabeth Hickson, qui demeurait alors à Derby, fut demandée en mariage par un gentleman nommé Shaw. Ce mariage nouveau ne pouvait être contracté en présence du précédent/ toujours existant en droit, quoique n'existant plus en fait, et les deux futurs époux se rendirent alors en Ecosse et fixèrent leur domicile à Edimbourg. Buxton, qui vivait de son côté en concubinage avec une autre femme, se rendit aussi à Edimbourg, et, après une résidence de quarante jours, Elisabeth Hickson l'y actionna en divorce. Conformément à la loi écossaise, le divorce a vinculo matrimonii fut prononce, et Elisabeth Hickson, devenue libre, épousa Shaw dont elle eut trois enfants. Longtemps après, les époux Shaw étant morts, la question s* agita de savoir si les enfants étaient légitimes, et l'affaire vint en appel à Londres devant la chambre des lords. D'après la loi anglaise, le divorce Buxton n'avait pu être légalement obtenu, par suite le mariage Shaw était nul et les enfants illégitimes; d'après les lois écossaises, c'était tout le contraire. La chambre des lords a décidé que les enfants Shaw étaient illégitimes, et, en motivant sa décision, lord Granworth, tout en manifestant ses regrets d'être obligé de statuer comme il le faisait, fit observer que, quelle que pût être la décision des cours écossaises 1 sur ce sujet du divorce, les tribunaux anglais ne pouvaient leur reconnaître le droit de toucher à l'inviolabilité du mariage anglais, ni à aucune de ses conséquences accessoires.

Cet exemple nous paraît frappant et établit mieux qu'on ne pourrait le faire, à l'aide de textes de lois, cette règle absolue : un mariage anglais ne peut être dissous par un divorce étranger. Toutefois, si les parties qui ont obtenu le divorce à l'étranger ont été domiciliées réellement dans ce pays, quelques décisions anglaises ont reconnu la validité du divorce prononcé à l'étranger. A plus forte raison en serait-il ainsi, si le divorce avait été prononcé à l'étranger pour un motif admis par la législation anglaise, et si les parties n'avaient pas recouru par collusion à la juridiction du pays étranger.

En ce qui concerne les jugements des tribunaux étrangers conférant la qualité d'exécuteur testamentaire sur les biens d'une personne décédée, c'est une règle absolue que la personne régulièrement désignée comme exécuteur testamentaire dans le pays du domicile du défunt doit être nommée aux mêmes fonctions en Angleterre. Quant à l'administrateur étranger, il ne peut agir en cette qualité en Angleterre avant d'y avoir obtenu des lettres auxiliaires d'administration.

En résumé, dans toutes les espèces où s'agitent des questions d'ordre public, de bonnes mœurs et d'état des personnes, les cours anglaises reconnaissent les décisions du tribunal du domicile dans les cas où elles admettent la loi du domicile, mais dans ceux-là seulement.

1. L'on sait que l'Ecosse ayant ses lois spéciales, les décisions judiciaires des tribunaux écossais passent pour des décisions étrangères devant les cours de justice anglaises.

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