IV. — En Autriche
En Autriche, les tribunaux n'ont pas, en règle générale, à reviser les sentences des juges étrangers, mais ils n'accordent Texequatur que si la nation étrangère accorde la réciprocité aux sentences des juges autrichiens. Aux termes des lois et décisions ministérielles en vigueur, la juridiction saisie de la demande d'exequatur n'a qu'à examiner : si le jugement émane d'un tribunal compétent, s'il a été rendu flans les formes et s'il a acquis force de chose jugée ; il doit en outre vérifier s'il ne consacre pas une injustice évidente.
Lorsqu'il s'agit de rendre exécutoire en Autriche un jugement rendu par une juridiction étrangère, le tribunal autrichien n'a qu'à entendre les parties et à examiner si le jugement ne contient pas de dispositions contraires aux lois autrichiennes; mais il va de soi qu'une décision judiciaire étrangère ne pourrait être rendue exécutoire en Autriche qu'autant qu'elle serait ellemême exécutoire dans le pays d'où elle émane. C'est ce qui a été jugé notamment, le 20 octobre 1877, par la cour suprême de Vienne, dans une espèce où l'on demandait l'exécution d'un jugement émanant d'une juridiction polonaise, mais qui n'était plus susceptible d'exécution en Pologne, étant par défaut et ayant été périmée faute d'exécution dans les six mois.