V. — En Belgique
En Belgique, l'article 10 du nouveau code de procédure civile, promulgué le 25 mars 1876, règle la matière qui nous occupe; il est ainsi conçu :
Les tribunaux civils connaissent des décisions rendues par les juges étrangers en matière civile et en matière commerciale.
S'il existe, entre la Belgique et le pays où la décision a été rendue, un traité conclu sur la base de la réciprocité \ leur examen ne portera que sur les cinq points suivants : 1° si la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public, aux principes de Tordre public belge * ; — 2° si, d'après la loi du pays où la décision a été rendue, elle est passée en force de chose jugée*; — 3° si, d'après la
1. La Belgique n'a conclu aucun traité de ce genre et tous les pays étrangers se trouvent à son égard dans la même situation.
2. « Il se conçoit qu'un juge belge ne peut déclarer exécutoire une décision qu'il lui serait interdit de rendre en Belgique. » (Bormans, Commentaire sur le code de procédure civile belge. De la compétence, p. 226.) Il est à peine besoin de rappeler que les dispositions, qui intéressent Tordre public ou le droit public, sont notamment celles qui concernent Tétat des personnes ou leur liberté, telles que les lois sur le mariage, le divorce, la puissance paternelle, la contrainte par corps, la liberté industrielle, etc.
3. « Les mots : passés en force de chose jugée, sont plus exacts que ceux-ci : contre laquelle il n'existe aucune voie de recours; car le délai du pourvoi en cassation ni le pourvoi lui-môme ne sont suspensifs. Ce que nous voulons, c'est qu'on puisse exécuter enBelgiqpie précisément dans le cas où Ton pourrait le foire à l'étranger. » (Rapport de la commission extra-parlementaire.)
première loi, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité; — 4° si les droits de la défense ont été respectés 4 ; — 5° si le tribunal étranger n'est pas uniquement compétent à raison de la nationalité du demandeur \
Deux cas sont donc à examiner pour déterminer, en Belgique, la procédure à suivre afin de rendre exécutoire une décision judiciaire étrangère, suivant qu'il existe ou qu'il n'existe pas de traité entre la Belgique et le pays dans lequel la décision a été rendue. Quand il n'existe pas de traité, c'est l'article 546 du code de procédure civile de 1804 et l'article 2123 du code civil de la même époque, qui demeurent applicables. Il faudra donc que les décisions judiciaires rendues à l'étranger soit rendues exécutoires par les tribunaux belges ; c'est-à-dire que ceux-ci devront examiner le fond même de l'affaire ; qu'un nouveau jugement belge interviendra, se substituera à la décision étrangère, et sera en réalité, le nouveau jugement belge qui seul sera exécuté. S'il existe au contraire un traité entre la Belgique et le pays dans lequel la décision étrangère a été rendue, c'est le § 2 de l'article 10 du nouveau code de procédure civile qui sera applicable; l'examen du tribunal civil belge ne portera plus que sur les quelques points d'ordre général déterminés par cet article, et la décision étrangère sera réellement exécutoire par elle-même, après la simple vérification faite par les tribunaux belges.
Il est certain que l'article 10 du nouveau code de procédure civile belge est en progrès sur la législation de 1804; il a formellement introduit l'action en exequatur, qui n'était reconnue par aucun texte antérieur, et il a soumis cette action aux garanties de la publicité et du débat contradictoire, aux voies légales du recours, à toutes les garanties qui, en Belgique, entourent l'exercice du pouvoir judiciaire 8 . Mais, pour que l'article 10 soit applicable, il faut que des traités diplomatiques interviennent au sujet de l'exécution des jugements, entre la Belgique et les diverses nations étrangères ; et, à l'heure actuelle, aucun traité de ce genre n'a été signé.
On remarquera qu'en Belgique, c'est toujours, et dans tous les cas, le tribunal civil qui est compétent pour rendre exécutoire les décisions judiciaires étrangères, soit qu'elles aient été prononcées par une cour d'appel ou un
1. Les droits de la défense sont respectés si les parties ont été régulièrement citées, et si elles ont été légalement représentées ou régulièrement déclarées défaillantes. (Rapport de la commission et discussion à la Chambre.)
2. Ce dernier paragraphe a été introduit par le Sénat. Il vise les cas notamment où un Français, ayant obtenu en France un jugement contre un Belge, pour une obligation contractée à Bruxelles, voudrait exécuter ce jugement en Belgique. Le législateur belge n'a pas voulu que ce Français, qui n'a pas voulu se soumettre à la justice belge pour réclamer d'elle un jugement de condamnation, puisse venir s'adresser à elle uniquement pour obtenir un pareatis.
3. Voir dans la Belgique judiciaire, 1881, p. 114, une étude critique de M. Pierre Splingard, avocat à la cour de Bruxelles, sur V Exécution en Belgique des décisions judiciaires étrangères.
tribunal de première instance soit qu'elles l'aient été par un tribunal de commerce, par un juge de paix, un juge de référé, ou une juridiction extraordinaire quelconque.
Voici maintenant quelques décisions des cours et tribunaux de Belgique intervenues depuis le 25 mars 1876, c'est-à-dire depuis la promulgation de l'article 10 du code de procédure civile :
a) Tribunal de Bruxelles, 21 avril 1877 (Pasicrisie, 1878, 3, 88).— Un jugement rendu par un tribunal de commerce français est susceptible d'exequatur en Belgique. Les tribunaux civils saisis d'une demande en exequatur d'un tel jugement doivent reviser le fond de l'affaire, aucun traité conclu sur la base de la réciprocité n'existant entre la Belgique et la France.
b) Tribunal de Courtrai, 21 juin 1879 (Pasicrisie, 1879, 3,341).— L'article 10 de la loi du 25 mars 1876 n'a dérogé à la législation antérieure que pour le cas où il existe un traité de réciprocité. L'examen des conditions spéciales exigées par cet article n'est donc pas requis lorsque, par suite de l'absence de traité, il y a lieu de reviser le fond du litige ; et spécialement, il suffit que le jugement étranger soit exécutoire, il ne faut pas qu'il soit passé en force de chose jugée.
La signification du jugement étranger, suivie d'une demande d'exequatur dans les six mois de sa date constitue, au point de vue de l'article 159 du code de procédure, une exécution du jugement rendu par défaut en France à charge d'un Belge qui n'a, dans ce pays, ni domicile, ni résidence, ni bien saisissables.
c) Tribunal de Bruxelles, 12 février 1879 {Pasicrisie, 1879, 3, 136). — Le syndic d'une faillite déclarée à l'étranger contre un Belge, n'a pas qualité en Belgique pour demande Texequatur du jugement qui a déclaré la faillite et l'a nommé syndic.
d) Tribunal d'Anvers, 27 juin 1879 [Pasicrisie, 1880, 3, 45).— Un Anglais est recevable à réclamer devant les tribunaux belges la revision de décisions rendues par le juge anglais et au profit d'un autre Anglais.
Mais il n'est pas fondé à invoquer la loi belge sur les sociétés commerciales pour faire déclarer illégal un mode de liquidation provoqué par luimême devant le magistrat anglais, en vue de mettre fin à une association conclue en Angleterre et entre sujets anglais.
Toutefois les décisions ainsi rendues doivent être déclarées exécutoires -en Belgique, s'il n'est pas dénié qu'elles sont, au point de vue de la loi anglaise, régulières et passées en force de chose jugée.
e) Tribunal de Bruxelles, 30 janvier 1880 (Pasicrisie, 1880, 3, 139). — Le jugement qui prononce la séparation de biens entre deux époux tient au statut personnel, et quand il a été rendu par un tribunal étranger, entre étrangers, il peut être exécuté en Belgique sans avoir été au préalable revisé quant au fond.
f) Tribunal de Liège, 19 janvier 1881 (Pasicrisie, 1881, 3, 278). — L'exequatur ne peut être accordé qu'aux décisions judiciaires passées en force
de chose jugée, et il n'y a pas lieu de distinguer si les sentences émanent de pays ayant ou non, avec la Belgique, un traité conclu sur la base de la réciprocité.
La voie d'exécution d'un jugement par défaut doit être portée à la connaissance de la partie défaillante.
Un procès-verbal de carence dressé en pays étranger doit être notifié à personne ou à domicile, en Belgique, pour valoir comme exécution.
g) Tribunal d'Anvers, 24 décembre 1881 (Pasicrvsie, 1882, 3, 58). — L'article 10 de la loi du 25 mars 1876 est général; il attribue aux tribunaux de première instance la connaissance de toutes les décisions rendues en matière civile et commerciale par les juges étrangers, de quelque juridiction qu'elles émanent.
En l'absence d'un traité conclu sur la base de la réciprocité, le tribunal doit examiner la décision et s'il la trouve mal rendue, la considérer comme non avenue et en prononcer une autre, même s'il est incompétent ratione materix.
La demande d'exequatur saisit le tribunal belge de la compétence spéciale établie par l'article 10 de la loi du 25 mars 1876 dans toute son étendue : le tribunal qui refuse l'exequatur peut, sans statuer ultra petita, prononcer une autre sentence, même lorsque le demandeur n'y a pas spécialement conclu. Il en est ainsi surtout quand le tribunal se borne à admettre en partie les condamnations formulées par le juge étranger.