VI. — Au Brésil
Au Brésil, c'est un décret du 27 juillet 1878 qui réglemente l'exécution des jugements rendus par les tribunaux étrangers en matière civile et commerciale 1 . Ce règlement d'administration publique, pris en exécution de l'art. 652 de la loi du 4 août 1875, est ainsi conçu :
Art. 1 er . — Les jugements étrangers, en matière civile ou commerciale, pourront être exécutés au Brésil, alors seulement qu'ils remplissent les conditions suivantes : a) Que la nation, à laquelle appartiennent les juges ou tribunaux qui auraient prononcé le jugement, admette le principe de la réciprocité; — 6) Que les jugements parviennent revêtus des formalités intrinsèques nécessaires à les rendre exécutoires, selon la législation de l'État respectif; — c) Qu'ils soient passés en force de chose jugée; — d) Qu'ils soient dûment légalisés parle conseil brésilien*; — e) Qu'ils soient accompagnés de leur traduction faite par des interprètes assermentés.
Art. 2. — Nonobstant le concours des conditions énoncées dans l'article pré-
1. Ce décret a été traduit en français et commenté par M. le baron d'Ourem, ancien ministre du Brésil à Londres (Annuaire de Législation comparée, 1880, p, 736-757).
2. S'il n'y a pas de consul ou agent consulaire dans une localité, on devra se pour* voir de la légalisation de l'autorité locale et par le ministre compétent. La signature de ce ministre sera légalisée par le ministre des affaires étrangères dont la signature sera à son tour légalisée par l'agent diplomatique du Brésil à Paris.
cèdent, les susdits jugements ne seront point exécutés s'ils contiennent une décision contraire : a) A la souveraineté nationale, comme, par exemple, s'ils ont distrait un Brésilien de la juridiction des tribunaux de l'empire ; — 6) Aux lois rigoureusement obligatoires, fondées sur des motifs d'ordre public, telles que les dispositions qui défendent l'institution de l'aîné et des gens de mainmorte comme héritiers; — c) Aux lois qui régissent l'organisation de la propriété territoriale, comme celles qui ne permettent pas l'établissement de majorats et biens vinclés 1 , ou Tinaliénabilité perpétuelle; — d) Aux lois de la morale, par exemple, si le jugement a consacré la polygamie, ou des conventions réprouvées.
Art. 3. — Sont compétents pour l'exécution les juges brésiliens qui le seraient si les jugements avaient été prononcés par des juges ou tribunaux de l'empire.
Art. 4. — Le juge, auquel sera présenté le jugement pour en obtenir l'exécution, examinera s'il remplit les conditions de l'article 1 er , ou si, n'étant pas contraire à l'article 2, il est dans le cas d'être exécuté ; s'il trouve que le jugement est exécutoire, il lui apposera l'ordre d'exécution (cumpra-se). Contre l'ordonnance qui refuse l'exequatur, on peut interjeter le recours de grief (aggravo de petiçào ou de instrumente)).
Art. 5. — Si des doutes s'élèvent sur l'existence du principe de la réciprocité, le juge doit demander au gouvernement, par l'entremise du ministre de la justice, des renseignements à cet égard.
Art. 6. — La procédure de l'exécution, ainsi que ses différents modes et incidents, seront réglés par les lois, usages et pratiques en vigueur dans l'empire, pour l'exécution des jugements nationaux de même nature.
Art. 1. — Mais l'interprétation du jugement et ses effets immédiats seront déterminés par la loi du pays où le jugement aura été rendu.
Art. 8. — Dans les dix jours qui suivront la saisie dans les affaires personnelles, et dans les dix jours accordés pour délivrer la chose dans les actions réelles, il est permis à la partie condamnée d'opposer au jugement des exceptions fondées sur la matière des articles 1 et 2, de nullité*, modificatives 8 , offensives.
Si les exceptions basées sur ces motifs sont concluantes, le juge, en déduisant les raisons, en fait et en droit, se bornera à déclarer le jugement non exécutoire.
De l'ordonnance par laquelle le jugement est déclaré non exécutoire, on peut interjeter appel, qui aura les deux effets 4 .
Art. 9. — Lorsque le jugement aura été déclaré non exécutoire, les pièces, documents et autres preuves qui lui auraient servi de base, pourraient être exhi-
1. L'expression biens vinclés est empruntée à Merlin pour exprimer seulement les biens non libres, inaliénables.
2. Un jugement est nul s'il a été rendu par un juge incompétent, suspect, corrompu; ou contre la chose jugée; ou sur des documents ou témoignages reconnus faux; ou contre une disposition expresse de la loi ; ou en violation des formes substantielles de la procédure ; ou enfin s'il est entaché d'une nullité reconnue en droit.
3. Les exceptions modificatives sont celles qui, ne portant pas atteinte à l'autorité de la chose jugée, en paralysent, limitent ou modèrent l'exécution; telles sont le payement, la compensation, la novation, la prescription, le concordat, etc.
4. Les exceptions offensives de l'autorité de la chose jugée sont celles admises en faveur des mineurs ou autres personnes qui jouissent du bénéfice de la restitution in integrum; du condamné par défaut; des appels en garantie dans les actions réelles; ou enfin, en cas de découverte après le jugement de pièces décisives retenues par le fait de la partie adverse.
bés dans les actions qui seraient intentées dans l'empire pour le même objet, et seraient reçus selon leur valeur d'après le droit.
Art. 10. — Les jugements étrangers de partage doivent être revêtus de l'exequatur avant d'être reçus dans les bureaux de l'administration pour les effets qu'ils comportent.
Les articles 11, 12, 13, 14 déclarent également exécutoires, moyennant les formalités ci-dessus rappelées, les jugements purement déclaratifs comme ceux qui auraient décidé des questions surl'étatdes personnes, les décisions arbitrales homologuées par des tribunaux étrangers, les jugements déclaratifs de. faillite de commerçants ayant leur domicile dans le pays où ces jugements auront été prononcés 1 . Quant aux concordats et sursis homologués par les tribunaux étrangers, ils seront seulement obligatoires pour les créanciers résidant au Brésil, lorsque ceux-ci auront été assignés pour y prendre part et après l'exequatur*.
Le règlement brésilien du 27 juillet 1878 que nous venons de reproduire se termine par un article qui stipule qu'au cas où une convention serait intervenue avec quelque nation étrangère, relativement à l'exécution du jugement, on observera ce qui aura été stipulé à cet égard. Mais, jusqu'ici, le Brésil n'a conclu en cette matière aucune convention.