‹ De l'exercice du droit de voteChapitre 10 sur 51 · A ARR · texte numérisé non relu

A ARR

ques, tels que le sourd-muet, même ne sachant ni lire ni écrire, l’aveugle (1).

Pour que l'incapacité frappant les interdits cesse, il faut que l'interdiction soit levée par un nouveau jugement définitif (2).

2° Faiïllis.

L'article 15 $ 17 du décret organique du 2 février 1852 frappait d'une incapacité électorale perpétuelle les faillis non réhabilités, dont la faillite avait été déclarée soit par un tribunal français, soit par un jugement prononcé par un tribunal étranger, mais rendu exécutoire en France.

La loi du 30 décembre 1903 a transformé cette incapacité perpétuelle en incapacité temporaire de dix ans à partir du jugement déclaratif de faillite, pour les faillis non condamnés pour banqueroute simple ou frauduleuse. La loi du 23 mars 1908 a réduit à trois ans la durée de l'incapacité.

Les faillis condamnés pour banqueroute simple ou frauduleuse demeurent frappés d’une incapacité perpétuelle. L’incapacité électorale’ atteint les faillis non réhabilités, alors même qu'ils ont obtenu leur concordat (3). Elle court du jour du jugement déclaratif de faillite, nonobstant appel (4).

Quant à la liquidation judiciaire, organisée par la loi du 4 mars 1889, en faveur des commerçants de bonne foi, qui ont cessé leurs paiements, elle n’entraine

(1) Req. 19 nov. 1850, D. P. 50. 5. 188 ; Cons. d'Etat, 11 juin 1886 (sol. implic.), Recueil Cons. d'Etat, p. 583. Ces solutions sont aujourd’hui en quelque sorte consacrées législativement par les dispositions de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1913 qui autorise un électeur frappé d'infirmité certaine à se faire assister, pour voter, par un électeur de son choix.

(2) Art. 512 GC. Civ.

(3) Civ. 28 avr. 1880, D. P. 80. 1. 275.

(LMNCIV. AeANOV MS ED ESP #50 1330;

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